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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2024, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENTREPRISE [ 5 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00620 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVEQ
Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00620 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVEQ
N° de MINUTE : 24/00731
DEMANDEUR
S.A. ENTREPRISE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
et représentée par Monsieur[X] [V], gérant
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [M] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Madame Christelle AMICE Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Vincent LE FAUCHEUR
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Entreprise [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 19 octobre 2021 lui a été notifiée faisant état d’observations et d’un redressement pour un rappel de cotisations d’un montant total de 58.337 euros.
Par lettre recommandée du 11 avril 2022 reçue le 12 avril 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SAS Entreprise [5] d’avoir à payer la somme de 64.283 euros, dont 58.338 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Le 1er juin 2022, la SAS Entreprise [5] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision du 23 janvier 2023, a rejeté sa requête.
Par requête reçue le 3 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société a saisi ce tribunal en contestation du redressement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS Entreprise [5] demande au tribunal de :
— annuler la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF,
— annuler la mise en demeure du 11 avril 2022,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023,
— déclarer irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 11 avril 2022,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le contrôle a été effectué en distanciel, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière en ce qu’elle ne vise pas l’intégralité des documents analysés et consultés par l’inspecteur du recouvrement. Elle ajoute que l’URSSAF a émis deux mises en demeure comportant des montants différents et portant sur un même contrôle. Elle indique que la mise en demeure du 11 avril 2022 ne vise que des cotisations sociales du régime général et que le redressement porte notamment sur des impôts. Sur le fond, elle conteste les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5, 7 et 8.
Régulièrement représentée, par conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner reconventionnellement la SAS Entreprise [5] à lui payer la somme de 63.447 euros correspondant à 57.502 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard provisoires, dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la SAS Entreprise [5] de ses demandes,
— condamner la SAS Entreprise [5] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le contrôle réalisé en distanciel se justifiait par l’épidémie de covid 19 et que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre des échanges qui ont suivi le contrôle. Elle fait valoir que la lettre d’observations doit préciser les documents consultés sans aucune exigence d’exhaustivité. Elle indique que la seconde mise en demeure du 11 avril 2022 adressée à la SAS Entreprise [5] comporte l’ensemble des mentions obligatoires. Elle soutient que les chefs de redressement n°1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont bien fondés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du contrôle à distance
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale applicable au jour du contrôle de l’URSSAF prévoit notamment que : « II. -La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (…) »
En l’espèce, s’il est constant qu’aucun contrôle de la SAS Entreprise [5] n’a été effectué sur place par les inspecteurs du recouvrement, il était précisé dans l’avis de contrôle du 16 mars 2021 que : « Dans le cadre du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national «pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19» (actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, le contrôle pourra être réalisé «en distanciel» à partir des éléments et documents transmis par le cotisant ».
Dans les suites de la lettre d’observations du 19 octobre 2021, la SAS Entreprise [5] a adressé une réponse à l’URSSAF par un courrier du 16 décembre 2021. Par un courrier du 8 février 2022, l’URSSAF a répondu aux observations émises par la société.
Par conséquent, dans le contexte de l’épidémie du covid 19, le contrôle en distanciel pouvait se justifier et l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire en répondant, avant l’envoi d’une mise en demeure, aux observations émises par la société contrôlée.
Par conséquent, le moyen tiré de la réalisation du contrôle à distance sera rejeté.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 243-59 III code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour du contrôle, « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. (…) »
La liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations doit être complète et précise.
Néanmoins, l’absence de mention expresse peut être suppléée, dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l’employeur.
En l’espèce, la SAS Entreprise [5] fait valoir que les contrats [7], amendes ou médailles du travail ne sont pas expressément visés dans la liste des documents demandés / communiqués alors qu’ils ont fait l’objet de redressements.
Il ressort de la lettre d’observations que l’URSSAF précise pour chaque chef de redressement les faits constatés. Il est notamment fait précisément mention des médailles du travail concernées par le chef de redressement n°3. Ce rappel des faits a permis à la SAS Entreprise [5] d’avoir une connaissance exacte des causes du redressement et de faire valoir ses observations, de telle sorte qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur validité de la mise en demeure du 11 avril 2022
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a adressé à la SAS Entreprise [5] une première mise en demeure le 16 mars 2022 et une seconde le 11 avril 2022.
La première mise en demeure comporte les mentions suivantes :
— la date : 16 mars 2022
— la nature des cotisations : « régime général »,
— le motif de la mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par une lettre d’observations en date du 19/10/21. Article R 243-59 du code de la sécurité sociale. »
— les périodes de référence : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
— les montants en contributions et majorations : 39.031 euros et 4.401 euros,
— au verso, la mention du délai d’un mois laissé à la société pour se libérer de sa dette.
Cette seconde mise en demeure comporte les mentions suivantes :
— la date : 11 avril 2022,
— la nature des cotisations : « régime général »,
— le motif de la mise en recouvrement : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par une lettre d’observations en date du 19/10/21. Article R 243-59 du code de la sécurité sociale. »
— les périodes de référence : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
— les montants en contributions et majorations : 58.338 euros et 5.945 euros,
— au verso, la mention du délai d’un mois laissé à la société pour se libérer de sa dette.
Ces lettres de mise en demeure apparaissent suffisamment motivées pour permettre au cotisant de connaître la cause et l’étendue de son obligation. Les montants sollicités au titre des années 2018 et 2019 dans ces deux mises en demeure sont les mêmes de telle sorte que la succession de ces mises en demeure n’entache pas la régularité du contrôle opéré par l’URSSAF.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00620 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVEQ
Jugement du 10 AVRIL 2024
S’agissant de la nature de cette obligation, les montants réclamés au titre du redressement ne portent pas exclusivement sur des cotisations du régime général, mais également sur la contribution [6], la CSG/CRDS, le versement mobilité et la contribution au dialogue social alors que la mise en demeure ne comporte aucune référence à ces différentes contributions obligatoires.
Dès lors, la mise en demeure du 11 avril 2022 sur laquelle se fonde l’URSSAF et qui n’informe pas suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations réclamées sera annulée de même que les redressements y afférents.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF
Les redressements objet de la présente procédure ayant été annulés, la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’URSSAF sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Annule le redressement opéré à l’encontre de la SAS Entreprise [5] portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
Annule la mise en demeure du 11 avril 2022 adressée par l’URSSAF Ile-de-France à la SAS Entreprise [5] d’un montant de 64.283 euros correspondant à 58.338 euros de cotisations et 5.945 euros de majorations de retard portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande de condamnation en paiement de la SAS Entreprise [5] ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à la SAS Entreprise [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C.AMICEC.BRIEND
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