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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 mars 2026, n° 25/02835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/02835 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVJN
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur, [I], [K]
né le 31 Octobre 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [V], [B]
née le 15 Octobre 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame, [S], [J]
née le 14 Mai 1990 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Héloïse MARQUEZ, avocat au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Agnès CHABRE
— Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018 prenant effet le même jour, Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] ont consenti à Monsieur, [P], [A] et Madame, [S], [J] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Monsieur, [P], [A] a donné congé en date du 24 décembre 2021 et Madame, [S], [J] est devenue seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] ont fait signifier à Madame, [S], [J] un commandement de payer pour un montant de 3.133,97 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 septembre 2024, Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] ont fait assigner Madame, [S], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire,
— constater que Madame, [S], [J] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame, [S], [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner Madame, [S], [J] à payer les sommes suivantes :
5.598,37€ à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 janvier 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre les intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant conditions de charges et de ré-indexation jusqu’à son départ effectif des lieux,800 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,- condamner Madame, [S], [J] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 4 avril 2025.
À la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, cette affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026.
A cette audience, Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B], représentés par leur conseil, ont, par référence à leurs dernières conclusions visées, formé les demandes suivantes :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire,
— constater que Madame, [S], [J] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame, [S], [J] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner Madame, [S], [J] à payer les sommes suivantes :
1.618,93 € à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 29 janvier 2026, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation, outre les intérêts au taux légal,une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant conditions de charges et de ré-indexation jusqu’à son départ effectif des lieux,800 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,- condamner Madame, [S], [J] aux entiers dépens de l’instance en ceux compris le coût du commandement de payer,
A titre subsidiaire,
— autoriser Madame, [J] à s’acquitter de ces sommes, outre le loyer et les charges courantes, en 12 mensualités, en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dire que chaque versement devra intervenir avant le 5 du mois suivant la signification du jugement qui sera rendu, et ainsi que de mois en mois,
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— constater que les conditions de la clause résolutoire sont réunies,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiements,
— dire qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets,
En ce cas,
— à défaut, ordonner, faute d’avoir libéré les lieux volontairement, l’expulsion de Madame, [J] ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués,
— condamner Madame, [J] à payer aux requérants une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de sa défaillance, et jusqu’à complète libération des lieux déduction faite des paiements déjà intervenus,
— condamner Madame, [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [J] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
Madame, [S], [J], représentée par son conseil, a sollicité, par conclusions en défense reprises oralement lors des débats auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens :
— juger que la situation de surendettement dans laquelle se trouve Madame, [J], et la décision de recevabilité dont elle a fait l’objet, constitue une contestation sérieuse,
— juger que l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations constitue une contestation sérieuse qui s’oppose à l’acquisition de la clause résolutoire,
— juger que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé en présence de contestations sérieuses,
Par conséquent,
— débouter Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— accorder en toutes hypothèses, les plus larges délais de paiement à Madame, [J] pour s’acquitter de l’arriéré locatif,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail dont s’agit tout en précisant que la clause est réputée ne jamais avoir joué,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] à payer à Madame, [S], [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un procès-verbal de carence.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de préciser à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « constater que … » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci ne développent en réalité que des moyens.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée par voie dématérialisée au représentant de l’Etat dans le département le 4 avril 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
La notification du commandement de payer à la CCAPEX, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité en l’espèce. En effet, la saisine de la CCAPEX n’est pas une formalité obligatoire lorsque le bailleur est une personne physique. Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] justifient avoir néanmoins saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 septembre 2024.
En conséquence, la demande de Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui ont modifié, pour le fixer à six semaines, le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis C. Cass. n°15007 13 juin 2024). Dès lors ce nouveau délai de six semaines ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (paragraphe VIII) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et contenant les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié par commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 réclamant la somme de 3.133,97 euros en principal.
Il résulte des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois du commandement de payer, la locataire ayant versé, entre le 25 septembre 2024 et le 25 novembre 2024, la somme de 700 euros.
La clause de résiliation de plein droit revêt un caractère automatique, ce qui signifie que les juges n’ont aucun pouvoir pour apprécier la situation du débiteur et la gravité de l’infraction commise.
En outre le dépôt d’un dossier de surendettement est sans incidence sur le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une décision de recevabilité de la demande de surendettement intervenue dans le délai de régularisation. En l’espèce, il résulte des documents produits relatifs à la procédure de surendettement que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame, [J] auprès de la commission de surendettement du Var est intervenue le 23 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de régularisation.
Dans ces conditions Madame, [S], [J] n’est pas fondée à soutenir que sa situation de surendettement serait de nature à faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame, [S], [J] fait en outre valoir le caractère non-décent du logement comme contestation sérieuse faisant obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Madame, [S], [J] de ses demandes tendant à voir constater le caractère non-décent du logement et aux fins d’obtenir la réalisation de travaux et des dommages et intérêts, ce qui exclut, eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, toute contestation sérieuse de nature à faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire faute de régularisation des causes du commandement de payer visant un arriéré locatif antérieur.
Dès lors, les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois après sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 novembre 2024 à 24h00.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 20 juillet 2018, du commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 et du décompte de la créance au 29 janvier 2026 arrêté à la somme de 1.232,92 euros (et non 1.618,93 €), que Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] rapportent la preuve de l’arriéré locatif, comprenant les loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail, outre les indemnités d’occupation courues depuis cette date.
Il est établi que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission de surendettement le 4 juin 2025 a été contestée l’un des créanciers et que la procédure fait l’objet, concernant l’ensemble des dettes de la locataire, d’une instance actuellement pendante devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Draguignan.
En conséquence, la dette n’a, en l’état, pas été effacée.
La locataire sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.232,92 euros arrêtée au 29 janvier 2026.
Sur la demande de délais suspensifs :
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
L’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers au profit du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
En l’espèce, il apparaît, au vu du dernier décompte produit par le bailleur, que la locataire a repris le paiement du loyer et des charges.
Par ailleurs, par décision du 4 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame, [J], et une contestation a été formée à l’encontre de cette décision de la commission de surendettement des particuliers, dont l’examen est toujours en cours devant le juge du surendettement de, [Localité 3].
En conséquence, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au prononcé de la décision du juge du surendettement statuant sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, et d’autoriser Madame, [S], [J] à se libérer de sa dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame, [S], [J] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle sera fixée au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, soit la somme de 813,01 euros, somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur sans indexation ni majoration, et ce dans les termes et conditions également précisés au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [S], [J] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de quiconque.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS recevable la demande de Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 juillet 2018 entre Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] d’une part, Madame, [S], [J] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 4], sont réunies à la date du 25 novembre 2024 à 24h00,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2024,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame, [S], [J] à payer à Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] la somme de 1.232,92 euros, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
AUTORISONS Madame, [S], [J] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels d’un montant de 50 euros, en plus du loyer et des charges courants, jusqu’au prononcé de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var suivant décision du 4 juin 2025,
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance,
DISONS que les sommes versées à ce titre par Madame, [S], [J] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis,
DISONS que si la dette est intégralement payée pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 26 novembre 2024,
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame, [S], [J] et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
5°) Madame, [S], [J] sera condamnée à verser à Monsieur, [I], [K] et Madame, [V], [B] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 813,01 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame, [S], [J] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 25 septembre 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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