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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 14 nov. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E5RJ
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [I] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
de nationalité IRANIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (IRAN)
comparant et plaidant par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 14 Octobre 2025,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
AR Madame [Y] [I] (CE) signé le 19/11/2025.
AR Monsieur [R] [W] (CE) non réclamé
CCC : Me Emmanuelle MILET- Me Vincent BILLECOQ le
copie : Dossier
Inscription ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (CHER),
et de
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (IRAN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à Nantes ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 5 Août 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [Y] [I] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ont été respectées;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [I] ;
Fixe, à défaut de meilleur accord, au profit de Monsieur [R] [W] à l’égard des deux enfants, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 19 heures ainsi que les jours fériés et/ou libérés précédant ou suivant lesdites fins de semaine;
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quarts, le père exerçant ses droits les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
A charge pour l’intéressé de prendre et de raccompagner les enfants au lieu de sa résidence ou de le faire prendre et raccompagner par une personne de confiance ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant;
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
Précise que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
— la notion de fin de semaine s’entend du vendredi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
— les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du Code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500€ d’amende ;
Condamne Monsieur [R] [W] à verser à Madame [Y] [I] la somme de CENT CINQ EUROS (105 €) par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [T] [W], soit la somme totale de DEUX CENTS DIX EUROS (210 €) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [T] [W] continuera d’être versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [I] ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent débiteur ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette pension variera de plein droit le premier jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice du mois de la présente décision
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non-remboursés par la Sécurité sociale ou la mutuelle, frais de séjours scolaires, activités extra-scolaires, frais d’inscription scolaire en établissement privé, frais d’apprentissage de la conduite,..) seront partagées par moitié entre les parents, après accord préalable et sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Rejette la demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation de ses deux parents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Dit qu’un extrait exécutoire de la présente décision sera transmis à l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (A.R.I.P.A.) ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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