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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00222
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [U] PETRY
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
[16]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [V], né le 16 décembre 1960 a travaillé pour le compte des HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE («[20]») devenu [15], du 30 juin 1980 au 31 mars 2006 au Jour et au Fond aux postes suivants:
apprenti mineurboiseur abatteur boiseurpiqueur d’élevagetransporteur et aide installateurréparateur équipement montage dressantouvrier service reclassement (jour)garde patrouilleur bassin (jour)
Monsieur [V] a bénéficié d’un Congé Epargne Temps (CET) du 12 décembre 2005 au 31 mars 2006, puis d’un Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2006 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [15] ([14]) a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[6] (« [7] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [14].
Le 8 septembre 2021, Monsieur [V] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après «Caisse» ou «AMM») une maladie professionnelle sous forme de «leucémie myéloïde aiguë» inscrite au tableau 4 des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi le 13 juillet 2020 par le Docteur [M].
La Caisse a interrogé l’assuré et l’Etat, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle au benzène.
Par décision en date du 17 février 2022, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [V] au titre du tableau 4 des maladies professionnelles.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d’Administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la Commission de Recours Amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 27 octobre 2022 reçue le 15 février 2023.
Selon requête déposée au greffe le 2 mars 2023, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le tribunal de céans pour contester cette décision.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à sa requête accompagnée d’un bordereau de ses pièces communiquées.
Suivant sa requête valant dernières conclusions, elle demande au tribunal de:
infirmer la décision du Conseil d’administration de l’Assurance Maladie des Mines prise en séance du 27 octobre 2022;juger que l’Assurance Maladie des Mines se montre défaillante dans l’administration de la preuve d’établir que les conditions du tableau 30B sont remplies à l’égard de l’ANGDM;déclarer inopposable à l’ETAT, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 17 février 2022 prise par l’Assurance Maladie des Mines avec toutes les conséquences de droits;condamner l’Assurance [22] en tous les frais et dépens de l’instance.
La [10], intervenant pour le compte de la [13], régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 9 août 2024.
Dans ses dernières écritures, la [17] intervenant pour le compte de la [11], demande au Tribunal de:
déclarer l’État représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter;en conséquence, confirmer la décision du Conseil d’Administration de la Caisse du 27 octobre 2022;le condamner aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 2 du décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, l’État, représenté par l'[7], reprend les droits et obligations du liquidateur de [15], pour le traitement des contentieux de reconnaissance des maladies professionnelles de ses anciens agents, suite à la clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2017.
L’État, représenté par l'[7], a donc qualité pour agir.
En outre, il n’est pas contesté que le recours a été formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision litigieuse rendue par le conseil d’administration de la Caisse.
Le recours est dès lors recevable.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
MOYENS DES PARTIES
L’État, représenté par l’ANGDM, fait état d’une maladie 30B déclarée par Monsieur [V] le 19 octobre 2021 et soutient que Monsieur [V] n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs aux [20]. Il fait notamment valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [V] aurait été amené à manipuler et utiliser personnellement et habituellement des matériaux susceptibles de contenir des fibres d’amiante.
L’ANGDM estime qu’aucune des pièces à la disposition de la Caisse ne permettent d’établir l’existence d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle de Monsieur [V].
L’ANGDM s’interroge ainsi sur les éléments ayant pu servir de base à la Caisse et au conseil d’administration en l’absence de preuves de l’exposition au risque du tableau 30B.
L’ANGDM en conclut que l’exposition du salarié au titre du tableau 30B n’est pas établie et que par conséquent la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] ne lui est pas opposable.
La [17], intervenant pour le compte de la [11], [8], soutient quant à elle, que l’exposition au risque de l’assuré est établie, compte tenu des tâches accomplies par Monsieur [V] pendant environ 10 ans au fond de la mine pour le compte de [15].
Elle indique que sur le plan médical l’avis du médecin-conseil concernant le tableau 4 s’impose à elle.
Elle estime que Monsieur [V] a été en contact avec le benzène dans son emploi au sein de la société [23] et de la société [15] notamment aux postes d’apprenti mineur, boiseur, abatteur boiseur, piqueur d’élevage…
Elle se réfère au questionnaire de l’assuré indiquant qu’il a été exposé au benzène lors de l’utilisation de l’Anhydrite liquide pour colmater les fissures. Elle explique que l’Anhydrite était synthétisé par l’oxydation du benzène.
Aussi, elle soutient que l’employeur essaie seulement de démontrer l’absence d’exposition à l’amiante, mais que le tableau 4 ne comprend pas d’exposition à l’amiante mais seulement au benzène.
Elle en conclut que l’ANGDM n’apporte pas de preuve que le travail de Monsieur [V] est totalement étranger à la survenance de sa maladie. Elle estime avoir vérifié l’ensemble des conditions d’application du tableau 4.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur le fond
L’article L.461-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du Code civil.
Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion, de démontrer qu’elle est due à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant.
Il convient de rappeler qu’au plan de la preuve incombant à la Caisse, le diagnostic de la maladie professionnelle n’est pas en soi preuve de l’exposition du salarié au risque de contracter ladite maladie.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Monsieur [V] a été reconnue d’origine professionnelle par la Caisse au titre du tableau 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant.
Le tableau 4 prévoit une liste de travaux qui n’est qu’indicative. Il suffit de rapporter la preuve que le salarié a effectué des travaux pour lesquels il a été en contact avec du benzène ou d’autres produits contenant du benzène.
Le tribunal constate que la Caisse a réalisé une enquête administrative en questionnant l’employeur, l’assuré.
Après avoir étudié les éléments du dossier, il s’avère que l’ANGDM conteste une exposition à l’amiante et au tableau 30B, sans apporter d’élément permettant d’exclure une exposition au titre du tableau 4.
La condition tenant à l’exposition habituelle au benzène en raison des travaux effectués est ainsi pleinement caractérisée par la Caisse.
L’ANGDM ne produit aucun élément probant à même de renverser la présomption simple et l’absence d’exposition au risque dû au benzène de Monsieur [V].
Dès lors, en présence d’une caractérisation des conditions du tableau 4, et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [V] est établi à l’égard de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un [18], les travaux étant indiqués à titre indicatif et les autres conditions ne sont pas contestées.
En conséquence, la décision du conseil d’administration de la Caisse sera confirmée et la décision de prise en charge de la Caisse sera déclarée opposable à l’État, représenté par l'[7].
L’État, représenté par l'[7], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’État, représenté par l’ANGDM, suite à la clôture des opérations de liquidation des [15] venant aux droits des [21] recevable en son recours;
REJETTE les demandes formées par l’État, représenté par l'[7] ;
CONFIRME la décision du 27 octobre 2022 prise par le Conseil d’administration de la Caisse;
DÉCLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 17 février 2022 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [V] au titre du tableau 4;
CONDAMNE l’État, représenté par l'[7], aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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