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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPMZ
=============
[Y] [N] [D]
C/
[B] [Z] épouse [D]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Valérie CLEMENT
1 CCC ( LRAR) :
— [Y] [D]
— [B] [Z] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 01 Septembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[Y] [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8](AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-44184-2024-01037 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Maître Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[B] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (AFGHANISTAN),
demeurant [Adresse 4] (AFGHANISTAN)
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame JAN
LE GREFFIER : Madame HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 12 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé le 01 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est compétent pour statuer sur le divorce des époux ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que la loi française est applicable aux mesures concernant les obligations alimentaires celles afférentes à l’exercice de l’autorité parentale ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Y] [N] [D], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (Afghanistan),
et de
[B] [Z], née en 1997 à [Localité 6] (Afghanistan),
lesquels se sont mariés religieusement en 2015 à [Localité 5] (Afghanistan) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [D] et de Mme [B] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 septembre 2016 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Y] [D] et Mme [B] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [Y] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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