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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 24 oct. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 68/2024
DOSSIER : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFEL
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT / [V] [N] [U] [D], S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 5/03/2008 V 2008 V N°562 au domicile élu de la SCP PATINIER et GRELAT, Noataires associés à [Localité 10], [G] [J] [R] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 24 OCTOBRE 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 12]
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE, Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N] [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
non comparant
Madame [G] [J] [R] [C]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
comparante
Débiteurs Saisis
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans l’inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 5/03/2008 V 2008 V N°562 au domicile élu de la SCP PATINIER et GRELAT, Noataires associés à [Localité 10], dont le siège social est sis SCP GRELAT GREL LORQUIN ET VERBECQ NOTAIRES – [Adresse 5] – [Localité 10]
non comparante
Créancier Inscrit
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 11 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
1°) Par acte en date du 22 mai 2024, la société anonyme (S.A.) CREDIT LOGEMENT a fait signifier à M. [V] [D] et à Mme [G] [C] une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
statuer ce que de droit sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
mentionner la créance retenue pour le CREDIT LOGEMENT à la somme de 100.097,78 €, due au 8 mars 2024 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 8 mars 2024 au taux légal majoré, actuellement de 10,07 % l’an sur la somme de 88.117,48 € et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et sous réserves de tous autres dus, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date et la mise à prix à 23.000 € (vingt-trois mille euros),
désigner la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 15], qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l’article L. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution,
dire que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures,
dire que le commissaire de justice se fera assister, lors des visites, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente,
dire que la décision à intervenir désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant celles-ci aux occupants du bien saisi,
dire que, si le bien est loué, le locataire est tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti,
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
2°) Par acte en date du 22 mai 2024, l’assignation précitée a été dénoncée à la société anonyme (S.A.) CREDIT FONCIER DE France, créancier inscrit, conformément aux articles R. 322-6 à R. 322-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Régulièrement cité à son domicile, M. [V] [D] n’a pas comparu, ni personne pour lui lors de l’audience du 11 juillet 2024 au cours de laquelle la société CREDIT LOGEMENT s’est bornée à solliciter une vente forcée du bien immobilier des codébiteurs en vertu du jugement civil en date du 14 février 2023, étant rappelé que Mme [G] [C], qui comparaît, a de son côté déposé un dossier de surendettement, la commission pouvant effacer le reliquat de sa dette en cas de vente réalisée, alors qu’elle déclare que M. [D] s’est désintéressé du bien saisi qu’il a laissé à l’abandon sans signer sa vente amiable au profit d’un acheteur qui s’est manifesté.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. ».
En l’espèce il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la société anonyme CREDIT LOGEMENT, créancière, non contredites par M. [V] [D] et Mme [G] [C], ses codébiteurs, qu’à la suite du prononcé d’un jugement de la 1ère chambre civile de ce siège en date du 14 février 2023 les condamnant conjointement à lui payer la somme de 88.117,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, au titre de son cautionnement ayant donné lieu à délivrance le 29 décembre 2021 d’une quittance subrogative d’un montant de 88.060,92 €, suite au rachat par la banque CIC NORD OUEST d’un crédit immobilier CIC IMMO Prêt modulable 172100056260506, d’un montant initial de 131.538,50 € remboursable en 264 mois à un taux d’intérêts annuel de 3,90 %, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis à :
[Localité 14]- [Adresse 7], cadastré section AE n° [Cadastre 3] et n° AE [Cadastre 4] pour deux contenances de 1 are 65 centiares et 7 ares 39 centiares,
lequel est resté inexécuté, bien que définitif au vu du certificat de non-appel délivré le 19 juin 2023 par le secrétariat civil de la cour d’appel de Douai, un commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré le 26 mars 2024 pour avoir paiement de la somme de 100.097,78 € due au 8 mars 2024, suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 8 mars 2024 au taux légal majoré, actuellement de 10,07 % l’an sur la somme de 88.117,48 € et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et sous réserves de tous autres dus, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente.
Ce commandement, qui a été publié au SPF de Béthune 1 le 8 avril 2024 sous la référence V 6204 P 02 2024 S n° 11, est resté infructueux.
En l’absence de tout argument de droit ou de fait présenté en défense par M. [V] [D], pourtant régulièrement assigné, alors que Mme [G] [C], son ex-concubine, déclare, d’une part, que M. [D] s’est désintéressé du bien saisi qu’il a laissé à l’abandon sans signer une vente amiable possible au profit d’un acheteur qui s’est manifesté et avoir, d’autre part, déposé un dossier de surendettement à son seul nom, en souhaitant que la commission puisse effacer le reliquat de sa dette en cas de vente réalisée, et au vu des justificatifs produits au dossier fondant la présente saisie-immobilière, il convient de s’orienter vers une vente forcée dans les conditions décrites au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le jugement de la 1ère chambre civile de ce siège en date du 14 février 2023 condamnant conjointement M. [V] [D] et Mme [G] [C] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 88.117,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021 ;
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré le 26 mars 2024 à M. [V] [D] et à Mme [G] [C] pour avoir paiement de la somme de de 100.097,78 €, due au 8 mars 2024 suivant décompte joint en principal, frais et intérêts échus, sous réserve des intérêts moratoires postérieurs au 8 mars 2024 au taux légal majoré, actuellement de 10,07 % l’an sur la somme de 88.117,48 € et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et sous réserves de tous autres dus, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente, lequel a été publié au SPF de Béthune 1 le 8 avril 2024 sous la référence V 6204 P 02 2024 S n° 11, resté infructueux ;
CONSTATE que la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à :
100.097,78 € en principal, intérêts et frais,
suivant décompte arrêté au 8 mars 2024, à majorer des intérêts moratoires postérieurs à cette date sur la somme de 88.117,48 € et toutes sommes échues ou à échoir et outre les intérêts et accessoires courus et à courir jusqu’à apurement du compte, et sous réserves de tous autres dus, notamment des frais des présentes, ceux antérieurs, ceux faits et à faire pour parvenir au règlement ou à la vente ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble (maison d’habitation) sis à :
[Localité 14]- [Adresse 7], cadastré section AE n° [Cadastre 3] et n° AE [Cadastre 4] pour deux contenances de 1 are 65 centiares et 7 ares 39 centiares;
FIXE le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente à 23.000 € (vingt-trois mille euros) ;
FIXE la date de l’audience de vente au 23 janvier 2025 à 11 h et autorise la visite de l’immeuble par l’intermédiaire de la S.A.S. WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 15] pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application de l’article L. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra au besoin faire procéder au changement des serrures ;
DIT que le commissaire de justice se fera assister, lors des visites, d’un expert à l’effet d’établir ou de réactualiser les diagnostics amiante, plomb, énergétique, état de l’installation intérieure électrique et au besoin d’effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer les visites devra être notifiée trois jours au moins avant celles-ci aux occupants éventuels du bien saisi ;
DIT que, si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites et divers diagnostics.
LEGREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me DUPONT-THIEFFRY et copie au CREDIT FONCIER DE FRANCE le
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