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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 févr. 2026, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSFQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 24/01682 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSFQ
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me [Localité 3]
Exp. exc + ann à Me PALLUCCI
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [K] [W], Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MOODY’S BREAK
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 794 443 325
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LE 27
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 811 210 517
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 27, substituée à l’audience par Me Marie JANSSEN-LANGENSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [S] [G], Greffier stagiaire
OBJET : Autre demande en matière de baux commerciaux -Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d’une astreinte
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 janvier 2026, délibéré prorogé ensuite au 13 février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique des 30 avril et 2 mai 2013, la SCI Le MESS aux droits desquels est venue la SCI Le 27 a conclu un bail commercial avec la société MAVIM aux droits de laquelle est venue la SARL MOODY’S BREAK et portant sur des locaux sis [Adresse 3] à Strasbourg destinés à l’exploitation d’une activité de bar-brasserie, restauration, petite restauration, vente sur place et à emporter.
Par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mai 2023, la SCI Le 27 a été condamné à :
faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d’eau dans les locaux donnés en location à la SARL MOODY’S BREAK sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,réparer les dégradations du plafond du couloir vers la cuisine des locaux donnés en location à la SARL MOODY’S BREAK sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance,mettre à la disposition de la SARL MOODY’S BREAK un emplacement conforme aux normes NF P 91-120 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,aux dépens,à payer à la SARL MOODY’S BREAK la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a par ailleurs dit n’y avoir lieu a référé sur la demande formée par la SCI Le 27 tendant au libre accès en permanence des compteurs, a rejeté la demande de cette dernière aux fins d’injonction de communication des pièces et rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la SCI Le 27 par acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte.
La SCI Le 27 a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2023.
Se prévalant de cette ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mai 2023, la SARL MOODY’S BREAK a fait assigner la SCI Le 27 devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision outre la condamnation de la SCI Le 27 aux dépens et à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette audience et dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2025, la SARL MOODY’S BREAK représentée par son conseil demande à la présente juridiction de :
débouter la SCI Le 27 de ses conclusions et demandes,liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés civils par ordonnance RG 22/01390 du 19 mai 2023,condamner la SCI Le 27 à lui payer la somme de 21 800 euros au titre de l’astreinte pour la période du 31 juillet 2023 au 8 mars 2024 concernant la réparation du plafond du couloir,condamner la SCI Le 27 à lui payer la somme de 48 200 euros au titre de l’astreinte pour la période du 1er juillet 2023 au 17 juillet 2024 concernant le traitement des désordres des infiltrations d’eau,fixer à la charge de la SCI Le 27 une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision à intervenir pour procéder aux travaux de réfection intérieure des toilettes,condamner la SCI Le 27 aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SARL MOODY’S BREAK fait valoir que contrairement à ce qu’indique la SCI Le 27 il n’existe aucune mesure de médiation concernant la procédure en appel de l’ordonnance du juge des référés du 19 mai 2023 et que l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar ayant été rendu confirmant ladite ordonnance, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer, la demande de liquidation d’astreinte n’étant pas prématurée.
S’agissant des travaux de réparation des dégradations du plafond du couloir à l’intérieur du local, elle fait valoir que les travaux n’ont été réalisés que le 8 mars 2024 soit après la délivrance de l’assignation dans la présente procédure et alors que les causes et les remèdes de ces désordres sont connus de la société défenderesse depuis début juillet 2021 date du rapport de la société [C]. Selon elle, la société défenderesse n’apporte la preuve d’aucune cause étrangère qui viendrait justifier le retard dans l’exécution de ces travaux et alors que le délai d’exécution de l’ordonnance du juge des référés avait expiré depuis le 30 juillet 2023, que c’est en vain que la SCI Le 27 évoque la fermeture des locaux pendant la période estivale annuelle en août 2023 comme une difficulté alors que cette fermeture pouvait être anticipée et que de surcroit elle est intervenue à l’issue de l’expiration du délai d’exécution. Elle explique qu’elle est ainsi bien fondée de réclamer la somme de 21 800 euros (du 31 juillet 2023 au 8 mars 2024 soit 100 euros X 218 jours) au titre de la liquidation de l’astreinte compte tenu de ces éléments et du comportement de la SCI Le 27.
Elle sollicite par ailleurs que soit fixée une nouvelle astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir en faisant valoir que les travaux effectués sont finalement à refaire puisque de nouvelles infiltrations d’eau seraient survenues en juillet 2024 du fait de l’inaction du bailleur pour y remédier et que ce dernier n’aurait aucunement pris en charge ces nouveaux désordres.
S’agissant des travaux de nature à faire cesser les infiltrations d’eau, elle fait valoir que la SCI Le 27 ne justifie aucunement des travaux qui avaient été préconisés par le rapport de la société [C] et portant sur plusieurs postes visés par la décision du juge des référés. Elle explique que les pièces versées aux débats par la SCI Le 27 concernent toutes des interventions antérieures à l’ordonnance de référé du 19 mai 2023, que les justificatifs versés aux débats ne prouvent aucunement que les travaux ont été réalisés, aucun rapport d’intervention ni facture n’étant produit que par ailleurs, le mail du 3 juin 2024 de la société Nexity en charge de la gestion de l’immeuble confirme sa position sur la reprise des infiltrations. Elle précise que les infiltrations subsistent et qu’elles sont à nouveau survenues dans les locaux aux mêmes endroits les 27 mai, 31 mai et 21 juin, 12 juillet 2024, qu’elle a à chaque incident adressé au bailleur des mises en demeure. Elle estime ainsi que sa demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 48 200 euros est fondée sur la période du 1er juillet 2023 au 17 juillet 2024 soit sur 382 jours.
Dans ses dernières écritures en date du 16 avril 2025, la SCI Le 27 demande à la présente juridiction de :
Avant dire droit :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel de l’ordonnance du 19 mai 2023 pendante devant la cour d’appel de [Localité 5] sous le RG 23/02273 et incluant la mesure de médiation confiée à Maître [R] [P] par l’ordonnance du 22 novembre 2023,Subsidiairement :
débouter la SARL MOODY’S BREAK de l’intégralité de ses fins, prétentions et conclusions,condamner la SARL MOODY’S BREAK aux entiers frais et dépens,condamner la SARL MOODY’S BREAK à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le 27 soutient que la demande de liquidation d’astreinte est prématurée dans la mesure où elle a interjeté appel de la décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 mai 2023 et que l’issue de la présente procédure dépende de l’arrêt à intervenir. Elle sollicite ainsi le sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de [Localité 5] sous le RG n°23/02273.
S’agissant des travaux relatifs à la réparation du plafond, elle fait valoir que le terme du délai d’exécution doit être fixé au 30 juillet 2023 et non au 30 juin 2023 comme le prétend la SARL demanderesse, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 30 mai 2023. Elle estime qu’elle a fait le nécessaire pour procéder aux réparations et ce, dès le 20 juillet 2023 par l’intermédiaire de la société gestionnaire qui s’est rapproché de la SARL MOODY’S BREAK pour convenir d’un rendez-vous dans les locaux pour l’établissement d’un devis, ce à quoi cette dernière a annoncé fermer son établissement durant plusieurs semaines contraignant à fixer un rendez-vous au 21 août 2023. Un devis de la société PEINTURE KINTZ du 14 septembre 2023 a été accepté par elle le 5 octobre 2023 cependant et indépendamment de sa volonté, la société PEINTURE KINTZ n’a pu intervenir et achever les travaux que le 8 mars 2024 soit quelques jours après l’assignation dans la présente procédure. Elle estime qu’elle apporte la preuve de la réalisation des travaux en produisant des clichés photographiques du plafond réparé et que la demanderesse ne peut lui reprocher un comportement fautif susceptible de justifier une liquidation d’astreinte.
S’agissant de la condamnation à faire cesser les infiltrations, elle fait valoir que les désordres listés dans le rapport [C] ont fait l’objet de réfections successives et ce, antérieurement à l’introduction de la présente instance et sans même attendre la décision du juge des référés du 19 mai 2023. Elle explique ainsi qu’elle a mandaté la société CUBE TOITURES, spécialisée dans les travaux d’accès difficile en hauteur pour réaliser les travaux listés dans le rapport [C], que dans ce cadre elle a été confrontée à des difficultés liées à la configuration particulière de l’immeuble au cœur du centre-ville et en bordure du réseau du tramway. Elle précise ainsi que :
la bande soline dégradée en périphérie de la toiture étanchée au 1er étage a été réparée le 16 mars 2023, la réfection de ce désordre a été parachevée le 11 septembre 2023,le chapeau de la cheminé d’extraction en toiture tuile a été remplacée lors de l’intervention de la société CUBE TOITURES le 19 septembre 2023,la fissure dans l’angle entre les deux façades a également fait l’objet d’une réfection de la société CUBE TOITURES le 19 septembre 2023,les deux passages dans la façade des conduites d’alimentation des blocs de climatisation au 1er étage ont été rebouchés et étanchés par la société CUBE TOITURES le 19 septembre 2018,la société ATTILA a nettoyé la gouttière en toiture tuiles puis un nouveau nettoyage a été réalisé le 19 mai 2023 par la société CUBE TOITURES et les techniciens ont procédé au débouchage de la descente d’évacuation des eaux pluviales.
S’agissant de la résurgence des infiltrations dont fait état la société demanderesse, la SCI Le 27 explique que dès le 3 juin 2024 elle a pris attache avec la société CUBE TOITURES pour lui en faire part et qu’elle se rende sans délai sur place pour procéder aux mesures nécessaires, le même jour la SARL MOODY’S BREAK a été informée que l’entreprise interviendrait le 6 juin 2024. Une recherche de fuite a été réalisée le 2 juillet 2024 par la société ARDF ce qui a permis d’identifier l’origine des infiltrations en l’espèce l’infiltration d’eau au droit des profilés installés à l’angle des façades à l’arrière des tubages de la VMC et de la descente d’eau pluviale. Aussi, la société CUBE TOITURES a procédé aux réparations nécessaires les 17, 22 et 24 juillet 2024. Elle met en avant que c’est de façon mensongère que la société MOODY’S BREAK affirme qu’au jour de la rédaction de ses dernières conclusions du 12 février 2025 aucune intervention n’avait eu lieu. Elle observe que depuis les dernières interventions du mois de juillet 2024, la société demanderesse n’a signalé aucune nouvelle infiltration.
Elle estime qu’elle démontre qu’elle a été particulièrement diligente pour régler définitivement les désordres.
L’arrêt confirmatif de la Cour d’appel rendu le 9 avril 2025 a été produit au débat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SCI Le 17 sollicite le sursis à statuer dans l’attende de la décision de la Cour d’appel de Colmar sur l’appel rendu à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 mai 2023.
Force est de constater qu’en cours de procédure, la SARL MOODY’S BREAK a produit l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] attendu.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes principales
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il appartient au créancier de l’injonction prononcée sous astreinte d’apporter la preuve de l’inexécution de l’injonction judiciaire. Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du 19 mai 2023 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg enjoignait la SCI Le 27 notamment à :
faire réaliser les travaux de nature à faire cesser les infiltrations d’eau dans les locaux donnés en location à la SARL MOODY’S BREAK sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,réparer les dégradations du plafond du couloir vers la cuisine des locaux donnés en location à la SARL MOODY’S BREAK sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance.
La décision a été signifiée le 30 mai 2023 et l’astreinte a donc couru à compter du 1er juillet 2023 pour la réalisation des travaux de nature à faire cesser les infiltrations d’eau. La seconde astreinte a couru à compter du 1er août 2023 pour la réfaction des dégradations du plafond du couloir vers la cuisine.
Il ressort des pièces versées aux débats et ainsi qu’il en ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 9 avril 2025 que la SCI Le 27 justifie avoir fait réaliser les travaux suivant afin de mettre fin aux infiltrations d’eau (annexes n°15 à 23, 26 à 29 de la SCI Le 27) :
le curage des gouttières de l’immeuble et la réparation des chéneaux, selon facture de la société ATTILA du 23 juillet 2021,la pose d’une pièce de finition au droit de passages de câbles et tuyaux, selon facture de la société SOPRASSISTANCE du 24 août 2022,la reprise des joints des solins, selon le rapport de visite de la société CUBE TOITURES du 15 mars 2023,le remplacement du chapeau afin d’éviter les entrées d’eau pluviales, le nettoyage de la gouttière, le débouchage du coude de la descente d’évacuation des eaux pluviales, les travaux d’étanchéité sur l’ensemble des colliers de la descente d’évacuation des eaux pluviales à l’aide de joint souple, la fourniture et pose d’une bavette, la réalisation d’une dérivure en zinc et les réparations par application d’une résine d’étanchéité liquide, selon le rapport de visite de la société CUBE TOITURES du 11 septembre 2023.
Il résulte de ces pièces que l’essentiel des travaux réparatoires a été réalisé le 11 septembre 2023.
S’agissant des nouvelles infiltrations constatées aux mois de mai, juin et juillet 2024 (annexes 7 à 12 produites par la demanderesse), la SCI Le 27 a fait intervenir à nouveau la société CUBE TOITURES le 2 juillet 2024 pour une recherche des causes de l’infiltration et les travaux ont été réalisés par cette société les 17, 22 et 24 juillet 2024. Aucun autre signalement d’infiltration n’est intervenu depuis lors.
Dans ces conditions et eu égard à l’astreinte qui a couru à compter du 1er juillet 2023, des travaux réparatoires intervenus le 11 septembre 2023 ainsi qu’en juillet 2024 dès signalement de nouvelles infiltrations, il y a lieu de relever que la SCI Le 27 a été réactive et de bonne foi dans l’exécution de travaux conséquents qu’elle a confiées à plusieurs entreprises, que ces travaux ont été successivement réalisés en fonction des disponibilités des uns et des autres, de la configuration des lieux et des entreprises mandatées.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL MOODY’S BREAK de sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte s’agissant des travaux de nature à faire cesser les infiltrations.
S’agissant de la réparation des dégradations du plafond du couloir vers la cuisine des locaux, la SCI Le 27 produit aux débats un devis de l’entreprise PEINTURE KINTZ (annexe 11) en date du 14 septembre 2023 et signé le 4 octobre 2023, ainsi que des clichés photographiques du plafond -au demeurant non contestés par la demanderesse- où aucune dégradation n’est visible. Il n’est pas contesté non plus que la SCI Le 27 a pris l’attache de la société demanderesse pour la réalisation des travaux mais que cette dernière étant fermée au mois d’août 2023, les réparations sont intervenues ultérieurement.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL MOODY’S BREAK de sa demande de liquidation d’astreinte s’agissant de la réparation des dégradations du plafond du couloir vers la cuisine des locaux loués.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL MOODY’S BREAK, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SCI Le 27 de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE la SARL MOODY’S BREAK de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL MOODY’S BREAK à verser à la SCI Le 27 la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MOODY’S BREAK aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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