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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 3 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNSH
Minute : 25/00223
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 03/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE
STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
D’UNE MESURE DE CONTENTION
Ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par monsieur Gildas ROUSSEL, vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
Siégeant sans audience selon une procédure écrite ;
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[B] [V], né le 09 Décembre 1968 à [Localité 5]
domicilié : chez EPSM FINISTERE SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Vu l’article R 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, ainsi que le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD aux fins de maintien d’une mesure d’isolement ou de contention en date du 02 septembre 2025 reçue au greffe le 02 septembre 2025
Le Ministère public est avisé ;
Après avoir recueilli les observations des parties le 03 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Par requête en date du 02 septembre 2025, reçue au greffe le 02 septembre 2025 à 07H47, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD, sollicite le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [B] [V], actuellement hospitalisé au sein de l’établissement requérant dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
L’article L 3222-5-1 II du code de la santé publique précise qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En l’espèce, M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d’une demande de maintien de la mesure de contention prise le 7 août 2025 à 15h34 avant l’expiration du délai de la quarante-huitième heure.
Il ressort de l’analyse du dossiers que les constatations médicales figurant entre le 30 août 2025 à 21h34 et le 31 août 2024 à 9h34 non seulement sont identiques par l’utilisation d’un procédé informatique de copier coller mais en outre évoquent un risque de passage à l’acte sans préciser les gestes susceptibles de créer un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui. Les autres certificats se contentent d’énoncer que la levée de la mesure n’est pas envisageable ou que la situation n’a pas évolué sans autres précisions.
Ainsi, toutes les décisions ne motivent pas clairement le caractère nécessaire, proportionnel et adapté de la mesure de contention.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention dont fait l’objet Monsieur [B] [V] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 15h00.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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