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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ayant pour conseil l' Association des accidentés de la vie ( FNATH ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFXG
Minute n° 25/216
Litige : (NAC 89A) / contestation du taux d’IPP de 8% dont 3% à titre professionnel retenu suite à la consolidation de l’accident du travail du 5.06.2023 – décision de la CMRA du 4.06.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil l’Association des accidentés de la vie (FNATH), dispensée de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFXG Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E] a été victime d’un accident du travail le 5 juin 2023 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [E] a été considéré comme consolidé par la caisse le 9 novembre 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [E], par requête du 7 septembre 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 18 septembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, conformément à l’article R. 142-10-3 II du code de la sécurité sociale, sur l’éventuelle désignation du docteur [W] [K] ou du docteur [C] [X], en qualité de médecin consultant, préalablement à toute décision sur le fond afin d’apporter les informations nécessaires à la juridiction quant aux aspects médicaux du dossier.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat a ordonné une consultation médicale et commis pour y procéder le docteur [W] [K], avec pour mission, en se plaçant à la date du 9 novembre 2023, date de consolidation de l’accident du travail du 5 juin 2023, de :
— examiner M. [J] [E] ;
— décrire les lésions dont M. [J] [E] souffre ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— fixer, à la date du 9 novembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 5 juin 2024, par référence au barème indicatif d’invalidité mentionné à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— faire le cas échéant, toutes observations techniques utiles à l’intérêt des parties.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 13 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe le 20 janvier suivant avec convocation à l’audience du 12 mai 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
À cette audience, M. [J] [E], représenté par la FNATH, régulièrement dispensée de comparaître, demande au Tribunal par observations reçues par mail contradictoire le 25 avril 2025, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [W] [K] qui conclut que son état de santé résultant de son accident du travail justifie d’un taux d’IPP de 10 % et de le renvoyer devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
Par observations transmises par mail contradictoire le 17 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] déclare s’en remettre à l’appréciation du Tribunal s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [J] [E] des suites de son accident du travail du 5 juin 2023, le service Médical n’ayant pas transmis d’éléments complémentaire et/ou contradictoires à la suite du rapport du docteur [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Aux termes de son rapport de consultation le docteur [K], qui rappelle que la Caisse avait accordé un taux de 5 %, conclut que :
« M. [J] [E] souffre des séquelles physiques et douloureuses de son accident du travail du 5 juin 2023. Le scanner du 27 juin 2023 retrouve des lésions discale étagées, en particulier au niveau de L2 et L3. Il en résulte une raideur modérée et des douleurs séquellaires de type neuropathique.
Compte tenu de la raideur modérée et des séquelles douloureuses importantes et invalidantes, le taux d’incapacité permanente est fixé à 10 %. »
La Caisse ne formule aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux médical d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail de M. [J] [E] doit être porté à 10 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles relevées par l’expert ci-dessus décrites.
Ce taux s’ajoute au taux professionnel de 3 % qui avait été accordé par la Caisse, le requérant ayant perdu son emploi suite à cet accident du travail.
Sur les dépens :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [J] [E] recevable ;
DIT que le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail du 5 juin 2023 de M. [J] [E], dont l’état de santé est consolidé au 9 novembre 2023, doit être porté à 13 %, soit 10 % pour le taux médical et 3 % pour le taux professionnel ;
RENVOIE M. [J] [E] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 1] aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A Quimper, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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