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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 févr. 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ S.A.R.L. BDC ENERGIE, S.A.R.L. MC2 ETUDE ET CONSEIL, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. O FINCO, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPC
==============
Ordonnance n°
du 03 Février 2025
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPC
==============
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. MC2 ETUDE ET CONSEIL, S.A. GAN ASSURANCES, [E] [L], S.A.R.L. ACTE V, S.A.S. ALTEAM, S.A.R.L. O FINCO, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. BDC ENERGIE
MI : 25/00000033
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Bruno GALY
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SELARL MARTIN SOL
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT [E] – GAILLARD N ATHALIE
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
03 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis 13 rue du moulin Bailly – 92271 BOIS COLOMBES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT [E] – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.R.L. MC2 ETUDE ET CONSEIL,
dont le siège social est sis La Doucinière – 72400 PREVAL
non comparante
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75383 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Madame [E] [L],
demeurant 91 avenue Maurice Maunoury – 28600 LUISANT
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
S.A.R.L. ACTE V,
dont le siège social est sis 26 place du Cygne – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno GALY, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
S.A.S. ALTEAM,
dont le siège social est sis 20 route de Véranne – Château de la Verrière – 42520 MACLAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, Me Hervé ASTOR, demeurant 23 rue César Bertholon – 42000 ST ETIENNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :
S.A.R.L. O FINCO,
dont le siège social est sis 47 rue Carnot – 28190 COURVILLE SUR EURE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. BUREAU VERITAS,
dont le siège social est sis 40-52 boulevard du Parc – Immeuble New Time – 92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
S.A.R.L. BDC ENERGIE,
dont le siège social est sis 279 rue des Fusillés – 45240 MARCILLY EN VILLETTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Acte V exploite, sous l’enseigne « PAUL », un commerce de restauration rapide à usage de boulangerie – pâtisserie, sis 26 place du Cygne à Chartres.
La SARL Acte V a conclu un contrat de bail avec Madame [E] [L], propriétaire du fonds de commerce, le 15 février 2014, pour une durée de 9 années.
Divers travaux ont été réalisés entre 2017 et 2018, pour adapter les locaux à l’activité exercée.
Dans ce cadre, la SARL Acte V a fait appel aux sociétés assignés dans la cause afin de réaliser les travaux ; notamment la société Alteam qui s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre, le Bureau Véritas qui est intervenu en tant que contrôleur technique et la société O Finco qui a réalisé une nouvelle canalisation cuivre et adjoint un Té de piquage.
Le 8 janvier 2024, un dégât des eaux est survenu dans le local commercial.
Une expertise amiable a été diligentée et une première réunion contradictoire sur site a été organisée le 11 avril 2024, de laquelle il est ressorti des risques structurels affectant l’immeuble.
Une expertise judiciaire a été sollicitée par le Maire de Chartres, auprès du Tribunal administratif d’Orléans, qui a désigné Monsieur [R] par ordonnance du 11 avril 2024. Dans son rapport, l’expert a conclu que les désordres compromettaient la stabilité du bâtiment et la sécurité des personnes et du public.
C’est dans ces conditions que le 16 mai 2024, un arrêté municipal de péril a été pris par la ville de Chartres.
Par acte du 15 octobre 2024, la SA Abeille Iard & Santé, l’assureur de la SARL Acte V, a fait assigner Madame [E] [L] divorcée [M], la SARL Acte V, la SAS Alteam, la SARL O Finco, la SA Bureau Véritas, la SARL Bdc Energie, la SARL MC2 Etude et Conseil, la SA Mma Iard, Mma Iard Assurances mutuelles, la SA Gan Assurances, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
La SA Abeille Iard & Santé sollicite du tribunal une expertise judiciaire et propose de désigner en qualité d’expert Monsieur [G] [B], expert auprès de la Cour d’appel de Bourges. Elle indique, en outre, se désister d’instance à l’encontre de la société MC2 Etude & Conseil. Elle demande au Juge des référés, enfin, de réserver les frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, la SA Abeille Iard & Santé comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La SARL Acte V, comparait par son avocat, et ne s’oppose pas au principe de l’expertise. Elle demande au Juge des référés de préciser la mission de l’expert en indiquant qu’il devra, en particulier « départir les imputabilités et les responsabilités entre les vices d’entretien, ceux liés à la construction du bâtiment, aux travaux réalisés sur l’ouvrage ou à toute autre cause qui serait découverte pendant les opérations d’expertise ». Elle sollicite également de rejeter les demandes de Mme [L] divorcée [M] relatives au paiement d’une provision au titre des loyers et au titre des frais de la procédure.
Madame [E] [L] divorcée [M] comparait par son avocat, indique ne pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire mais s’oppose à la désignation de Monsieur [G] [B] en qualité d’expert judiciaire et demande de nommer un expert près de la cour d’appel de Versailles. Elle propose un complément de mission sur les désordres structurels de l’immeuble, sur l’importance de la fuite d’eau d’environ 2.300 m3, sur la petite fuite engendrant une humidité du plancher et de la voûte. Elle sollicite de juger que l’absence de paiement des loyers de mai 2024 à décembre 2024 par la société Acte V à son profit ne souffre d’aucune contestation sérieuse et, par conséquent, de condamner la société Acte V à lui régler la somme de 18 400 HT soit 22 080 € TTC correspondant aux échéances de loyer échues de mai décembre 2024. Elle sollicite de condamner solidairement la SARL Acte V et son assureur la Compagnie Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [Z].
La SARL Alteam qui comparait par son avocat, sollicite sa mise hors de cause et demande au Juge des référés de condamner la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL BDC Energie comparaît par son avocat et, à titre principal, sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Les sociétés Gan Assurances, O Finco, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles comparaissent par leurs avocats et formulent protestations et réserves.
La SA Bureau Veritas et la SARL MC2 Etude et Conseil ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibérée au 3 février 2025.
La société Acte V et madame [E] [L] divorcée [M] ont adressé chacune deux notes en délibéré, les 8, 10 et 13 janvier 2025, autorisées par la présidente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société MC2 Etude et Conseil
La société Abeille Iard & Santé se désiste de son instance, mais non de son action, à l’encontre de la société MC2 Etude et Conseil.
Le désistement n’étant contesté par aucune partie à l’instance, il sera donc constaté le désistement d’instance de la société Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société MC2 Etude et Conseil.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, la SA Abeille Iard & Santé justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production d’une attestation de conformité, d’une convention de maîtrise d’œuvre, de factures et devis, d’une expertise amiable et d’un arrêté de péril de la ville de Chartres du 16 mai 2024, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Les parties représentées à l’audience ne s’opposent pas au principe de l’expertise.
Par conséquent, il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée par rapport à la demande formée par la société Abeille Iard & santé, partiellement, comme sollicité par la société Acte V et Madame [M] et comme indiqué au dispositif, étant relevé néanmoins que la mission de l’expert ne pourra porter sur la détermination d’une question juridique qui reste de la seule compétence du tribunal.
La demande de la société Abeille Iard & Santé de désigner en qualité d’expert Monsieur [G] [B], expert judiciaire près la cour d’appel de Bourges, sera rejetée ; puisqu’il n’est pas justifié qu’un expert près de la cour d’appel de Versailles n’ait pas les compétences requises pour mener à bien cette expertise.
Sur les demandes de mises hors de causes
Il résulte des pièces versées aux débats que c’est la société WEDG utilisant le nom commercial « ALTEAM » dont le gérant était Monsieur [S], qui a réalisé les travaux d’aménagement en juin 2017. La société a été liquidée en juillet 2022.
La société Alteam appelée dans la cause et nouvellement a été créée en 2021 par Monsieur [S] et n’est jamais intervenue dans le cadre du chantier Acte V, de sorte qu’il sera ordonné sa mise hors de cause.
La SARL BDC Energie sollicite également sa mise hors de cause aux motifs que l’expert amiable a localisé l’origine du dégât des eaux au niveau du lot plomberie et ne met pas en cause le lot électricité que la SARL BDC avait en charge.
Au vu des derniers rapports de l’expertise amiable concernant l’état de l’immeuble et les désordres invoqués par la société Abeille Iard & Santé, il apparaît que les désordres n’impliquent pas et ne concernent pas l’installation électrique héritée du lot électricité par la SARL BDC Energie. Par conséquent, il sera également ordonné sa mise hors de cause.
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation, les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’ article L. 511-11 ou de l’ article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’ usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Acte V en qualité de locataire du local commercial donné à bail par Madame [M] pour son activité sous l’enseigne « PAUL », a cessé de régler les loyers échus de mai à décembre 2024.
La société Acte V fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a cessé tout paiement de loyer, étant déchargée de ce paiement en raison de la mesure d’arrêté de péril pris par la ville de Chartres en date du 16 mai 2024.
Si Madame [M] soutient que l’exception à la suspension du paiement des loyers, visée à l’article L.1331-22 du code de la santé publique doit être retenue puisque l’immeuble constitue un danger et un risque pour la sécurité physique des personnes du fait de l’exploitation qui en a été faite par la SARL Acte V, il n’en demeure pas moins que l’exception visée à l’alinéa 2 de l’article L.1331-22 précité apporte une précision relative à l’insalubrité provoquée par le plomb, ce qui n’est pas en cause en l’espèce.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’article 1 de l’arrêté de péril du 16 mai 2024, que ce dernier a été pris à l’encontre de la propriétaire Madame [M] et ou ses ayants-droits.
Dès lors, en l’état, sans préjuger de la répartition des responsabilités dans l’origine des désordres sur l’immeuble objet des débats, sur laquelle il sera statuer dans le cadre d’une procédure au fond après expertise judiciaire, c’est à bon droit que la société Acte V a cessé de procéder au paiement des loyers.
Par conséquent, la demande provisionnelle au titre de paiement des loyers formulée par Madame [M] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la défenderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
La société Alteam ayant été mise hors de cause, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Abeille Iard & Santé à l’encontre de la société MC2 Etude et Conseil ;
METTONS HORS DE CAUSE la SARL Alteam et la SARL BDC Energie ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [K] [Y] 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 jean-louis-nivault@wanadoo.frqui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 26 place du Cygne à Chartres (28000) ;
*Relever et décrire les désordres structurels induits par le dégât des eaux ;
*En déterminer les origines/causes ;
*Déterminer les conditions de la survenance des désordres ;
*Départir les imputabilités et les responsabilités entre les vices d’entretien, ceux liés à la construction du bâtiment, aux travaux réalisés sur l’ouvrage ou à toute autre cause qui serait découverte pendant les opérations d’expertise ;
*Fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres et dommages sont imputables et dans quelles proportions ;
*Déterminer la solution réparatoire et en préciser le coût ;
*Dans les cas où les experts ne parviendraient pas à s’accorder sur le chiffrage des préjudices subis du fait des dommages, donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels subis par la société Acte V ;
*Déterminer les mesures conservatoires urgentes qui doivent être mises en œuvre ;
Sur les désordres structurels de l’immeuble :
*Décrire les atteintes portées à l’immeuble et notamment celles décrites dans les rapports de M. [Z], dans les rapports et arrêtés de la ville de Chartres, dans les constats de Me [F] et Me [T] ;
*Réaliser une étude structurelle sur l’ensemble de l’immeuble, et dire s’il existe une atteinte à la stabilité et à la solidité des bâtiments ;
*Dans l’hypothèse d’une atteinte à la stabilité et à la solidité des bâtiments préconiser tous les travaux pour y remédier et chiffrer ces derniers ;
*Dire s’il convient en cas d’urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et/ou à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature de à éviter toute aggravation de l’état du bâtiment ;
*Dire si l’usage des locaux et les travaux réalisés par le locataire et la SAS BOULANGERIES PAUL ont porté atteinte à la solidité de l’immeuble et ont conduit à l’arrêté de mise en sécurité procédure urgente ;
*Dire si l’utilisation de matériel lourd et l’installation d’un monte-charge a pu porter atteinte à la solidité de l’immeuble ;
*Déterminer les causes des fissures et l’effondrement de la voûte de la cave du 2nd sous-sol ;
Sur l’importante fuite d’eau d’environ 2 300 m3 pendant 6 mois
*Dire si la présence d’une très importante quantité d’eau a pu fragiliser la voûte de la cave du 2nd sous-sol ou de tout autre ouvrage ;
*Déterminer les causes des fissures et de l’effondrement de la voûte de la cave du 2nd sous-sol ;
*Dire si le locataire a manqué à son obligation d’entretien concernant la fuite d’eau ;
*Dire si le péril actuel sur l’immeuble peut être levé ;
*Dire s’il convient en cas d’urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et/ou à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature de à éviter toute aggravation de l’état du bâtiment ;
Sur la petite fuite d’eau engendrant une humidité constante sur le plancher du 1er sous-sol et sur la voûte du 2nd sous-sol
*Dire si les travaux structurels réalisés par le locataire et la SAS BOULAGERIES PAUL permettraient d’effectuer de manière sécurisée les opérations de maintenance et d’entretien sur les canalisations ;
*Déterminer les causes des fissures et de l’effondrement de la voûte de la cave du 2nd sous-sol ;
*Dire si le locataire a manqué à son obligation d’entretien concernant cette fuite d’eau ;
De manière générale
*Préciser tous les travaux conservatoires nécessaires et urgents et chiffrer l’ensemble des travaux ;
*Evaluer le temps nécessaire à la remise en état de l’immeuble et chiffrer les pertes de loyers occasionnés par cette remise en état pour Madame [M] ;
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par Madame [M] direct ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l’arrêté municipal de mise en sécurité et résultant des atteintes à l’immeuble et de leurs conséquences.
*Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la société Abeille Iard & Santé d’une avance de 3 000€;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS Madame [M] de sa demande relative au paiement d’une provision au titre des loyers résultant de l’exploitation de son local commercial par la société Acte V;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé à payer à la société Alteam la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les autres parties ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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