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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFFI
Minute n° 25/184
Litige : (NAC 89A) / Contestation de la décision du 17.01.2024 accordant un taux d’IPP de 5% à M. [I]- suite AT du 17.06.2021 – CMRA du 28.06.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 28 avril 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille BOCHER, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [P] (Conseillère juridique) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFFI Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2021 pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] a été considéré comme consolidé par la caisse le 1er janvier 2024 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, M. [I], par requête du 31 juillet 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Z] [G].
Le médecin consultant a déposé son rapport le 13 janvier 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 28 avril 2025 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après expertise médicale réceptionnées par le greffe le 11 avril 2025, M. [L] [I] demande au tribunal de :
— Le juger recevable et bien-fondé dans son recours ;
— Infirmer la décision de la [6] de notification de taux et d’indemnité en capital en date du 17 janvier 2024 le concernant ;
— Infirmer la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable en date du 28 juin 2024 ;
— Entériner le rapport d’expertise du Docteur [Z] [G] concernant l’évaluation de son taux d’incapacité ;
— Fixer son taux d’incapacité permanente à 10 % ;
— Ordonner à la [7] de procéder au versement de sa rente d’incapacité selon le taux d’incapacité retenu et toutes les autres conséquences de droit ;
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] fait valoir que son taux d’incapacité a été sous-évalué, ce qui a été confirmé par l’expertise ordonnée par le tribunal. Il sollicite l’homologation du rapport du docteur [G].
Il considère que la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est parfaitement justifiée au regard des diligences qu’il a dû accomplir.
Aux termes de son courrier en date du 27 février 2025, la [5] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [I], en l’absence d’éléments complémentaires transmis par son service médical. Toutefois, elle sollicite le rejet formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 26 mai 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation, dont M. [I] se prévaut, le docteur [Z] [G] relève que :
« M. [L] [I] souffre des séquelles de son accident du travail comprenant des douleurs des épaules, et surtout des séquelles des fractures du rachis lombaire, fractures de L3 et de L4 et des apophyses transverses de L1 à L3, responsable des interventions chirurgicales, de la raideur modérée et des douleurs responsables d’une gêne fonctionnelle. »
Il conclut que :
« Compte tenu de la gravité des lésions rachidiennes en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2024, de la raideur modérée, des douleurs séquellaires et de la nécessité d’une chirurgie lourde de consolidation, et compte tenu du chapitre 3.2 du barème en vigueur, le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 10 %. »
La caisse n’émet aucune critique sur l’évaluation du médecin consultant.
Compte tenu des conclusions du médecin consultant qui apparaissent claires et précises, il y a lieu de dire que le taux d’incapacité permanente de M. [I] doit être porté à 10 %, cette augmentation du taux étant parfaitement justifiée par les séquelles décrites par le médecin consultant au titre de l’accident de son travail du 17 juin 2021.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs intérêts.
La caisse, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.
Sur l’exécution provisoire :
Les circonstances du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de M. [L] [I] recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident de travail du 17 juin 2021 dont a été victime M. [L] [I], consolidé le 1er janvier 2024, doit être porté à 10 % ;
RENVOIE M. [L] [I] devant la [5] pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 8], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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