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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 1 ] c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
88B
MINUTE N°
09 Mars 2026
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
C/
S.A.S. [1]
N° RG 24/00351 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5W6
CCC délivrées le :
à :
— [1]
— Me Thierry DRAPIER
FE délivrée le :
à :
— URSSAF [Localité 1] Ardenne
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [U] munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en en la personne de son représentant légal
non comprante, représentée par Maître Thierry DRAPIER, avocat au Barreau de BESANCON, substitué par Maître Gaëtan DEVILLARD au Barreau de la Haute Marne, comparant
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2024, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la société [1] pour le recouvrement de la somme de 77.275 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de redressement dues au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Cette contrainte a été signifiée à la société [1] le 5 juillet 2024.
Par requête adressée le 16 octobre 2024 et reçue au greffe le 18 octobre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 9 mai 2025, puis à celles du 26 septembre 2025 et du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger irrecevable l’opposition à contrainte pour forclusion ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
A titre subsidiaire,
— valider la procédure de contrôle et y découlant la lettre d’observation notifiée à la société en date du 12 octobre 2023 ;
— valider la mise en demeure du 23 mai 2024 en son entier montant ;
— valider la contrainte du 2 juillet 2024 en son entier montant ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 77.275 euros se décomposant de la manière suivante :
*cotisations à hauteur de 73.596 euros
*majorations à hauteur de 3.679 euros
— condamner la société [1] également aux frais de signification de la contrainte à hauteur de 41,28 euros et des actes subséquents à cette signification ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont sont compris les frais de signification de la contrainte ;
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en son recours ;
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité ;
— invalider la mise en demeure de l’URSSAF ;
— déclarer l’absence de conformité de la contrainte ;
— dire que la contrainte est nulle et irrégulière ;
— invalider la contrainte de l’URSSAF ;
— dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ;
— annuler la lettre d’observations et le redressement subséquent ;
— en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière ;
— en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions ;
— condamner l’URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne fait valoir, au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours qui court à compter de la signification de la contrainte.
La société [1] fait valoir, au visa des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que dès lors que la contrainte délivrée par l’URSSAF n’a pas été réalisée conformément aux dispositions légales avec une mise en demeure régulière, l’organisme de recouvrement ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
La juridiction n’est pas tenue d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte lorsque l’opposition à la contrainte décernée est irrecevable comme tardive ( en cesens : 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.331).
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 5 juillet 2024, par acte d’huissier mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours n’a été formé que le 16 octobre 2024, soit après l’expiration du délai précité.
L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
La société [1] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à verser à l’URSSAF [Localité 1] Ardenne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 16 octobre 2024 par la société [1] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne, le 2 juillet 2024 et signifiée le 5 juillet 2024 pour le recouvrement de la somme de 77.275 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de redressement dues au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 41,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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