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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ), CPAM de l' INDRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/01
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
08 Janvier 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00174
N° Portalis DBYE-W-B7I-D5CS
[J] [H]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
26 Chemin de la Rivière
36170 LA CHATRE L’ANGLIN
Non comparant -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [F] [V], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs : Monsieur Pierre LUCIANI, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 08 Janvier 2026, et ce jour, 08 Janvier 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en dernier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
A la suite de la naissance de son enfant le 11 février 2024, Monsieur [J] [H] a posé une partie de son congé paternité du 25 mars au 7 avril 2024.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’INDRE a procédé au versement des indemnités journalières à M. [J] [H] le 25 juin 2024.
Par courrier du 2 juillet 2024, la CPAM de l’INDRE a informé M. [J] [H] du versement par erreur de la somme de 673,40 euros correspondant à l’indemnisation de son congé paternité, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits pour cette période.
M. [J] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), par courrier du 22 août 2024, qui lors de sa séance du 16 octobre 2024 a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 16 décembre 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [J] [H] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 6 novembre 2025. A cette date, les parties étant présentes ou régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens
M. [J] [H] est absent à l’audience et non représenté. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution. La procédure étant orale, il doit donc être considéré qu’il ne formule aucune demande. A titre d’information, dans sa requête initiale, il demandait l’indemnisation de son congé de paternité et en conséquence l’infirmation de la décision lui notifiant un indu à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, il indiquait que :
son indemnisation au titre du congé de paternité a pris du temps et a nécessité plusieurs relances traitées par des agents différents, qui n’ont jamais évoqué qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre à cette prestation;dans ce laps de temps de presque 5 mois, il s’est vu obligé de prendre son congé paternité afin de ne pas dépasser le délai légal dans lequel il est enfermé, à savoir les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant ;le remboursement de l’indu à la CPAM de l’INDRE lui cause une perte de salaire importante ;la CPAM de l’INDRE était détentrice de toutes les informations nécessaires au calcul de ses droits dès sa demande de congé paternité, ce qu’elle confirme d’ailleurs dans son courrier d’octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’INDRE, représentée avec pouvoir par Madame [F] [V], demande au tribunal de :
confirmer les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre ainsi que de la Commission de Recours Amiable refusant l’indemnisation du congé observé du 25 mars au 7 avril 2024 au titre de l’assurance paternité ;condamner M. [J] [H] au paiement de la somme de 673,40 euros.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 311-5, L. 331-8, L. 161-8 et R. 161-3 du code de la Sécurité Sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle expose que :
l’étude de l’ouverture des droits, pour toutes les périodes du congé de paternité, est effectuée à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;il s’agit de la date de début de la période obligatoire de 4 jours, si l’assuré n’a pas de droit pour être indemnisé des 4 premiers jours obligatoires de la première période, il ne pourra pas non plus bénéficier de l’indemnisation de la seconde période, en l’espèce, M. [J] [H] a été salarié de la société BO COUVERTURE de 2016 au 2 février 2022, lui permettant ensuite de bénéficier d’un maintien de droits du 3 février 2022 au 2 février 2023, sans prolongation possible.il en résulte qu’au 15 février 2024, M. [J] [H] n’avait pas de droits administratifs pour être indemnisé de son congé de paternité,il a donc perçu à tort une indemnisation pour la période du 25 mars 2024 au 7 avril 2024 dont il résulte que M. [J] [H] lui est désormais redevable de 673,40 euros.
La présente décision est susceptible d’appel au regard de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur l’indemnisation du congé de paternité et la demande de restitution d’indu
Vu l’article 9 et l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l’assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail.
En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à trente-deux jours.
Par dérogation au premier alinéa, l’indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant est versée pendant la période d’hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1225-35 du code du travail.
L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec l’indemnisation des congés maladie et d’accident du travail, ni avec l’indemnisation par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
L’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale précise en outre que « I.-Pour avoir droit (…)
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II.-Pour bénéficier (…)
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation. »
L’article R. 313-3 précise à cet égard que « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. »
Enfin, l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
(…) 5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé (…) ».
En l’espèce, M. [J] [H] se prévaut d’avoir le droit à l’indemnisation de son congé de paternité par la CPAM de l’Indre, suite à la naissance de sa fille le 11 février 2024.
Toutefois, la CPAM de l’Indre soutient qu’au 15 février 2024, M. [J] [H] ne répondait pas aux conditions requises pour pouvoir ouvrir des droits administratifs à l’assurance maladie.
Or, M. [J] [H], demandeur dans ce dossier et absent à l’audience, ne justifie nullement remplir les conditions requises pour ouvrir des droits administratifs à l’assurance maladie, en particulier celles relatives au montant des cotisations ou à la durée de travail effectuée au cours des trois mois précédant le congé.
Par conséquent, compte tenu des textes applicables en matière de versement indu d’une prestation, c’est à bon droit que la CPAM de l’Indre lui a notifié un indu d’un montant de 673,40 euros et M. [J] [H] sera dès lors condamné à restituer ces prestations indument versées.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Déboute M. [J] [H] de sa demande d’indemnisation de son congé de paternité pris de manière fractionnée à compter du 11 février 2024,
Condamne M. [J] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’INDRE la somme de 673,40 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières au titre du congé de paternité pour la période du 25 mars au 7 avril 2024 ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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