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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 22/02618 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXFU
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 juillet 2016, monsieur [T] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale ( TASS) de Montpellier à la suite d’un accident du travail du 28 septembre 2012 , dont la qualification était contestée par son employeur.
Monsieur [T] [W] mettait en œuvre une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur après échec de la tentative de conciliation amiable.
Les parties étaient convoquées devant le TASS pour une audience du 12 juin 2017.
Le jugement a été rendu le 10 juillet 2017 déboutant monsieur [T] [W] de sa demande de voir constater la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [T] [W] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2017.
L’audience devant la cour a été fixée au 18 mars 2021 et l’arrêt rendu le 19 mai 2021 a infirmé la décision de première instance en disant que la SAS DARVER avait commis une faute inexcusable et avant dire droit a ordonné une expertise médicale sur la réparation des préjudices en résultant.
Monsieur [T] [W] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 17 mars 2022 sans qu’un accord ne soit trouvé.
Estimant que le délai de procédure devant le TASS de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [T] [W] a, par exploit d’huissier du 2 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 12.900 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [T] [W] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure est déraisonnable, un délai de 58 mois s’étant écoulé pour obtenir une décision soit 42,7 mois qu’il estime déraisonnables.
Il précise que l’impact est important dans un litige qui oppose un salarié à son employeur.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte d’un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, alors qu’il revient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due.
Il en déduit que le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique et d’autre part un préjudice financier .
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 avril 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 37 mois, de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 37 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
S’il ne conteste pas l’existence du préjudice moral subi, il estime la demande indemnitaire excessive et devant être ramenée à de plus justes proportions.
Il ajoute que le préjudice matériel n’est pas démontré.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 21 juillet 2025, délai de délibéré majoré en raison des vacations judiciaires d’été.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [T] [W] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [T] [W] à son employeur ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Les délais de la procédure peuvent être appréciés étapes par étapes.
Le délai d’audiencement de prés de 11 mois devant le TASS est excessif pour une durée de 5 mois, le reste de la procédure de première instance ayant été menée dans des délais raisonnables.
Le délai pour audiencer l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 6] est tout aussi excessif puisque le délai d’attente de l’audience a été de 44 mois, dont 32 mois seront considérés comme déraisonnables.
L’arrêt a été rendu dans un délai de 2 mois, délai raisonnable.
Le retard à indemniser au titre de la procédure est donc de 37 mois, conformément à la position prise par l’AJE.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [T] [W] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser pour une durée de 37 mois est celui résultant d’un retard de jugement d’un litige opposant monsieur [T] [W] à son employeur au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable dont il a été débouté en première instance mais qui a été admise par la cour d’appel infirmant la décision.
Monsieur [T] [W] fait valoir un préjudice psychologique en exposant qu’il est né le [Date naissance 3] 1964 et avait une ancienneté dans son entreprise de 25 ans, de laquelle il a été licencié en mars 2014, et à 2 enfants à charge. Il est désormais handicapé .
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice d’inquiétude supplémentaire liée à ce temps d’attente .
Il a par ailleurs du attendre un délai long dépassant 3 ans pour obtenir l’infirmation de la décision de première instance, venant faire droit à ces demandes.
Le préjudice de monsieur [T] [W] est attaché à la durée excessive d’une procédure judiciaire en cette matière et est important au regard de l’enjeu de ce litige qui visait à lui octroyer des droits sociaux et une indemnisation d’un préjudice subi en lien avec la faute inexcusable de son employeur.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [T] [W] en considérant le délai particulièrement long au-delà de 3 ans à la somme mensuelle de 250 € soit au total 9 250 €.
Monsieur [T] [W] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [T] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [T] [W] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [T] [W] la somme de 9 250 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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