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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/01179 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JWN
N° de minute :
Monsieur [X] [Z],
Madame [Y] [E] épouse [Z]
c/
Madame [O] [B],
Monsieur [N] [R]
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [Y] [E] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDEURS
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Sara NOURI-MESHKATI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1468
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Z] et Mme [Y] [E] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5], mitoyen d’une maison située au 62 dont sont propriétaires Mme [O] [B] et M. [N] [R].
Par courrier du 1er mars 2023, les époux [Z] ont demandé à Mme [B] et M. [R] de désolidariser leur réseau d’évacuation des eaux usées du leur et de supprimer un raccord non conforme.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2025, les époux [Z] ont fait assigner Mme [B] et M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, les époux [Z] demandent au juge des référés de :
« DÉSIGNER TEL EXPERT qui lui plaira avec pour mission de :
— Visiter les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission :
— Examiner les installations sanitaires des consorts [I], leur réseau d’évacuation des eaux usées /pluviales ;
— Déterminer les travaux à entreprendre pour désolidariser leur réseau d’évacuation des eaux usées /pluviales du réseau commun enfoui sous la propriété des époux [Z] ;
— Déterminer la nature des travaux à entreprendre pour raccorder l’ensemble des évacuations d’eaux pluviales et usées des consorts [I] sur le réseau communal sans passer par la propriété des époux [Z] que ce soit en surface ou en sous-sol et en évaluer le coût.
— Donner son avis sur les responsabilités en cause ;
— Donner son avis sur les préjudices subis ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis ;
— Entendre le cas échéant tout sachant.
FIXER le montant de la provision due à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ».
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, Mme [B] et M. [R] demandent au juge des référés de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande,
— ajouter un chef de mission relatif à la rechercher de la solution la moins coûteuse pour les parties,
— réserver les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les époux [Z], par les pièces qu’ils produisent, notamment le rapport de contrôle de branchement et les réponses apportées par Mme [B] et M. [R], démontrent disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise dans les termes précisés ci-après au dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et COMMETTONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Port. : 06.76.05.76.70
Mail : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles
lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties ;
3) Examiner les installations sanitaires et les réseaux d’évacuation des eaux usées/pluviales de Mme [O] [B] et M. [N] [R] d’une part, de M. [X] [Z] et Mme [Y] [E] épouse [Z] d’autre part ;
4) Déterminer la nature des travaux des travaux à entreprendre pour désolidariser le réseau d’évacuation des eaux usées/pluviales de Mme [O] [B] et M. [N] [R] du réseau commun enfoui sous la propriété de M. [X] [Z] et Mme [Y] [E] épouse [Z] ;
5) Déterminer la nature des travaux à entreprendre pour raccorder l’ensemble des évacuations d’eaux pluviales/usées de Mme [O] [B] et M. [N] [R] sur le réseau communal sans passer par la propriété de M. [X] [Z] et Mme [Y] [E] épouse [Z] que ce soit en surface ou en sous-sol ;
6) Préciser pour chacun des travaux à réaliser la solution la moins coûteuse pour les parties ;
7) Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux, et en évaluer la durée ;
8) Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
9) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 3] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITONS, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [X] [Z] et Mme [Y] [E] épouse [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 3 octobre 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12]) ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIERE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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