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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEQY
Minute n°
Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 13/06/2024
Date de la signification : 17/06/2024
Période de la contrainte : [Immatriculation 1]
Montant de la contrainte : 32 157,00 euros
Frais de signification : 71,10 euros
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 novembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse à la contrainte – défenderesse à l’opposition :
URSSAF DE BRETAGNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [T] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse à la contrainte – demanderesse à l’opposition :
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FEQY Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [C] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 9 mars 2015 en qualité de gérante majoritaire de SARL pour une activité de terrains de camping, parcs, caravanes.
Elle est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires nées de l’exercice de son activité professionnelle en tant que travailleur indépendant.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’Urssaf) lui a fait signifier par commissaire de justice le 17 juin 2024 une contrainte en date du 13 juin 2024 portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes au 4e trimestre 2023, d’un montant global de 32 157,00 euros (30 626,00 euros de cotisations et 1 553,00 euros de majorations).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024, Mme [C] a formé opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf le 13 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 2 septembre 2024, puis du 2 décembre 2024, à laquelle les parties ne sont pas parvenues à un accord.
L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
Finalement le dossier a été retenu à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures en date du 2 juillet 2025, régulièrement communiquées, auxquelles s’est référé son mandataire à l’audience, l’Urssaf Bretagne demande à la juridiction de :
— Valider la contrainte n° 2300214887 du 13 juin 2024 valablement signifiée le 17 juin 2024 ;
— Condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 1 707,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 1 626,00 euros de cotisations et 81,00 euros de majorations de retard), au titre du 4ème trimestres 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal ;
— Condamner Mme [J] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte soit 71,10 euros ;
— Débouter Mme [J] [C] de ses demandes ou prétentions ;
— Délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Mme [J] [C], qui a comparu le 22 septembre 2025, ne s’est pas présentée à l’audience du 24 novembre 2025 et n’a pas adressé ses observations écrites pour le 20 octobre 2025, comme il lui avait été demandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 juin 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne.
Mme [C] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours.
Par ailleurs, son opposition est motivée.
Il convient donc de déclarer son opposition à contrainte signifiée le 17 juin 2024 recevable.
Sur la validation de la contrainte :
Selon les dispositions de l’article l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Mme [C] a formé une opposition à une contrainte mais n’est ni présente, ni représentée à cette audience pour la soutenir. Elle ne justifie pas avoir adressé au tribunal et à l’Urssaf par lettre recommandée avec accusé de réception ses moyens avant l’audience.
Les moyens développés dans son courrier d’opposition ne saisissent pas la juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’opposant de démontrer que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’Urssaf justifie avoir fait précéder la contrainte d’une mise en demeure datée du 31 janvier 2024, dont Mme [C] a accusé réception le 6 février 2024 et justifie également de l’actualisation des cotisations dues, après communication par la cotisante de sa déclaration de revenus 2023.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte dans son principe et dans son montant actualisé et de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 707,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 1 626,00 euros de cotisations et 81,00 euros de majorations de retard), au titre du 4e trimestre 2023.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 euros et les frais nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 13 juin 2024 signifiée par acte du 17 juin 2024 recevable ;
VALIDE la contrainte dans son principe et dans son montant ramené à la somme de 1 707,00 euros ;
CONDAMNE Mme [J] [C] à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 1 707,00 euros restant due au titre de la contrainte actualisée (soit 1 626,00 euros de cotisations et 81,00 euros de majorations de retard), au titre du 4e trimestre 2023 ;
DIT que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,10 euros et les frais nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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