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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD c/ S.A.S. APRC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L2U
AFFAIRE : S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD C/ S.A.S. APRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. APRC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Axelle JEANNEROD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [M] [W] – 2447, Expédition
Maître [R] [V] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 novembre 2023, la SAS A.P.R.C., en qualité de promoteur de la société AEROPORT DE [Localité 5] maître d’ouvrage, a confié à la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD (SPIE) l’exécution du lot de travaux n° 32 « Protection incendie » de la construction d’un bâtiment à destination de messagerie, d’une surface de 49 893 m², sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 1].
Deux avenants ont porté le montant total du marché à 1 120 000,00 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves :
le 30 septembre 2024 pour la phase 2A ;
le 17 décembre 2024 pour la phase 2B.
Du 04 juillet 2024 au 03 février 2025, la SAS SPIE a adressé à la SAS A.P.R.C. huit situations de travaux, ainsi que cinq mises en demeures entre le 20 décembre 2024 et le 13 février 2025, cette dernière portant sur un solde de 582 213,19 euros.
La SAS A.P.R.C. a contesté devoir les sommes réclamées, faisant valoir que certaines situations de travaux n’étaient pas encore exigibles et les pénalités de retard qu’elle pourrait appliquer à la SAS SPIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la SAS SPIE a fait assigner en référé
la SAS A.P.R.C. ;
aux fins de paiement provisionnel et de remise sous astreinte d’un cautionnement des sommes dues.
Le 20 mai 2025, la SAS A.P.R.C. a payé à la SAS SPIE une somme de 100 234,44 euros, à valoir sur le solde de ses situations de travaux.
A l’audience du 03 juin 2025, la SAS SPIE, représentée par son avocat, a maintenu soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
condamner la SAS A.P.R.C. à lui payer la somme provisionnelle de 538 897,32 euros à valoir sur le solde des factures échues, outre intérêts à compter de chaque échéance au taux de refinancement de la BCE à son opération la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage ;
condamner la SAS A.P.R.C. à lui fournir un cautionnement des sommes dues au titre du marché de travaux litigieux, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
condamner la SAS A.P.R.C. à lui payer la somme de 63 457,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
rejeter la demande de délai de paiement de la SAS A.P.R.C. ;
condamner la SAS A.P.R.C. à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.
La SAS A.P.R.C., représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SAS SPIE ;
à titre subsidiaire, juger que la provision allouée à la SAS SPIE ne saurait excéder 534 341,83 euros TTC, compte tenu du règlement effectué le 20 mai 2025 ;
lui accorder un délai de paiement l’autorisant à acquitter le montant de la provision en cinq mensualités égales et le solde en une sixième mensualité ;
rejeter le surplus des demandes de la SAS SPIE ;
en tout état de cause, condamner la SAS SPIE à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. […] »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749) et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux (Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
En outre, les pénalités dues en application de ce texte, supplétif de la volonté des parties, ne constituent pas un clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif (Com., 02 novembre 2011, 10-14.677).
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, il ressort des situations de travaux n° 7 à 14, d’un montant total de 634 576,15 euros TTC, que si certaines n’étaient pas échues à la date de l’assignation, elles sont désormais toutes exigibles.
Le montant de la créance exigible dont peut se prévaloir la SAS SPIE doit également tenir compte de :
la situation de travaux n° 15, échue au 05 mai 2025, d’un montant de 4 555,48 euros ;
le paiement de 100 234,44 euros auquel la SAS A.P.R.C. a procédé le 20 mai 2025 ;
de sorte qu’il s’établit à 538 897,19 euros.
Pour contester son obligation de payer, la SAS A.P.R.C. fait tout d’abord valoir que le marché de travaux conclu avec la SAS SPIE prévoit l’application de diverses pénalités de retard, dont le montant ne peut excéder 5% du montant du marché, et qu’elle serait fondée à retenir une somme de 56 000 euros à ce titre.
Cependant, il ressort de la situation de travaux n° 15, soit la plus récente, que seuls 94% du montant du marché de travaux a donné lieu à une demande de paiement, et que les retenues pour les frais de chantiers, les frais divers et les frais d’économistes ont été déduites des montants sollicités.
Ainsi, quand bien même il conviendrait d’amputer les sommes dues à la SAS SPIE du montant des pénalités de retard alléguées par la SAS A.P.R.C., que l’entreprise conteste, la somme afférente pourrait être imputée sur le solde du marché dont le paiement n’est pas encore sollicité.
Il s’ensuit que la contestation est dépourvue de caractère sérieux.
Ensuite, la SAS A.P.R.C. avance qu’elle serait susceptible de répercuter sur la SAS SPIE les demandes indemnitaires formées par le maître de l’ouvrage en raison des retards d’exécution et de levée des réserves.
Pour autant, elle ne démontre par l’existence, ni même la vraisemblance d’une telle demande, ni ne réfute les écritures de l’entreprise lorsque cette dernière affirme qu’aucune demande indemnitaire pour retard n’a été formulée par le maître d’ouvrage à l’encontre du promoteur.
La contestation n’est pas sérieuse.
La SAS A.P.R.C. poursuit en soutenant qu’elle pourra déduire des sommes dues à la SAS SPIE les frais exposés pour faire procéder à la levée des réserves affectant ses travaux par des entreprises de substitution, tant en application de l’article 1792-6 du code civil que des stipulations contractuelles.
Pour autant, si le compte rendu relatif à la levée des réserves, daté du 24 mars 2025, fait état de réserves non levées par l’entreprise, sans que cette dernière ne démontre y avoir remédié depuis lors (Civ. 3, 1er avril 1992, 90-18.498), la SAS SPIE rapporte la preuve que la société DHL, preneur des locaux de la société AEROPORT DE [Localité 5] dont la SAS A.P.R.C. a assuré la promotion, est satisfaite du travail réalisé.
Elle a en effet indiqué, par courriel du 23 mai 2025 : « DHL est satisfait du travail d’installation de l’ensemble du système de sprinklage, construit par SPIE […] tant au niveau du respect du programme technique, que des délais respectés et de la qualité du dialogue de vos équipes […] Nous avons d’ailleurs décidé de choisir SPIE dans le cadre du contrat de maintenance de notre système de sprinklage, poursuivant cette relation de confiance. »
A défaut d’indication concernant les réserves restant à lever et au sujet du coût des travaux de reprise, alors que les travaux de la Demanderesse apparaissent donner entière satisfaction à l’exploitant de l’ouvrage construit, la contestation de ce chef apparaît théorique et de pure forme, afin de contester les sommes réclamées, alors que la SAS SPIE a poursuivi l’exécution des travaux, puis la levée des réserves, malgré d’importants retards de paiement et en l’absence de garantie de paiement, sans exciper d’une exception d’inexécution, ni du sursis à exécution de l’article 1799-1 du code civil, qui lui auraient permis d’interrompre ses interventions bien plus tôt.
La contestation tirée de l’imputation du coût des travaux de reprise n’est donc pas sérieuse.
La Défenderesse ajoute que le marché de travaux prévoit une compensation de toutes les dettes et créances réciproques entre elle et la SAS SPIE, de sorte que, ne pouvant déterminer le montant de sa propre créance, il ne pourrait être statué sur le montant non sérieusement contestable de la créance non compensée de la SAS SPIE.
Ce nonobstant, en l’état, la SAS A.P.R.C. ne justifie pas, hors pénalités de retard déjà examinées, de la vraisemblance d’une créance à l’encontre de la Demanderesse, susceptible de donner lieu à compensation.
Partant, l’éventualité d’une compensation des créances réciproques des parties n’est pas de nature à rendre sérieuse la contestation, l’étendue de la créance alléguée par la SAS A.P.R.C. n’excédant pas le montant non facturé du marché (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040).
Enfin, la SAS A.P.R.C. argue que la SAS SPIE n’a pas respecté la procédure contractuelle d’établissement du décompte général définitif.
Ce moyen est inopérant, la Demanderesse sollicitant non pas le règlement du solde du marché de travaux, mais le paiement des situations émises par ses soins, sans qu’il ne soit démontré, ni même allégué, que les sommes portées à leur crédit excèdent les termes du contrat.
Dès lors, la créance de la SAS SPIE à l’encontre de la SAS A.P.R.C. est établie tant dans son principe que dans son étendue, sans que les contestations élevées pour y faire échec ne soient de nature à anéantir ladite obligation, ni à en restreindre l’étendue.
En outre, l’application d’intérêts moratoires conformes aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce n’est pas discutée.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS A.P.R.C. à payer à la SAS SPIE une provision d’un montant de 538 897,19 euros TTC, à valoir sur le solde de ses situations de travaux n° 7 à 15, avec intérêts moratoires sur le montant de chacune des situations, à compter du lendemain de leur date d’exigibilité, à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Sur la demande au titre de la garantie de paiement des entrepreneurs
L’article 1799-1, alinéas 1 et 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. […]
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
Les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci (Civ. 3, 4 janvier 2006, 04-17.226).
Cette garantie peut être sollicitée à tout moment, même en cours d’exécution du contrat ou après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été intégralement payé par le maître de l’ouvrage. Tel est notamment le cas après réception des travaux et au cours du délai de la garantie de parfait achèvement (Civ. 3, 09 novembre 2005, 04-20.047), ou dans l’hypothèse d’un refus de réceptionner les travaux (Civ. 3, 15 septembre 2016, 15-19.648), au cours de l’instance en paiement engagée par l’entrepreneur à l’encontre du maître d’ouvrage (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445) ou encore après résiliation du marché (Civ. 3, 18 mai 2017, 16-16.795), tant que le marché n’est pas soldé (Civ. 3, 13 octobre 2016, 15-14.445).
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, alors que la SAS A.P.R.C. est dans l’obligation de fournir à la SAS SPIE une garantie de paiement prenant la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, elle ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, mais s’oppose tout de même, sans développer de moyen autre que son l’inutilité de l’astreinte.
Or, force de constater que non seulement la SAS A.P.R.C. n’a pas fourni la garantie de paiement prévue par le texte précité avant l’exécution des travaux, mais qu’elle a persisté dans son abstention jusqu’à ce jour, malgré la mise en demeure du 13 février 2025 et la délivrance, le 17 février 2025, de l’assignation, en dépit du délai de plus de trois mois écoulé depuis cette dernière date.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS A.P.R.C. à remettre à la SAS SPIE une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, telle que prévue par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
En refusant d’accorder un délai de paiement au débiteur, le juge ne fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 1343-5 du code civil, sans avoir à motiver sa décision (Civ. 1, 24 octobre 2006, 05-16.517 ; Civ. 1, 30 octobre 2007, 06-17.003 ; Civ. 3, 15 octobre 2014, 13-16.990 ; Civ. 2, 12 avril 2018, 16-28.530).
En l’espèce, la plus ancienne des situations de travaux dont il est demandé le paiement date du 04 juillet 2024 et est exigible depuis le 02 septembre 2024.
la SAS A.P.R.C. n’a réglé qu’environ la moitié du montant du marché de travaux, alors qu’ils sont réceptionnés depuis les 30 septembre 2024 et 17 décembre 2024 et que les premières mises en demeure datent du mois de décembre 2024.
De plus, les moyens développés par ses soins pour s’opposer au paiement sont dénués de caractère sérieux et il n’appartient pas aux locateurs d’ouvrages auxquels elle a eu recours de pallier son manque de trésorerie.
De surcroît, il serait d’autant plus inopportun de lui accorder des délais de paiement qu’elle résiste à son obligation de garantir le paiement du marché de travaux et n’a formulé cette demande qu’à titre subsidiaire, lors de la diffusion, le 20 mai 2025, de ses conclusions n° 2, après trois mois d’instance.
Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à prouver que sa situation financière serait obérée, alors qu’il est certain que créance impayée de 538 897,19 euros TTC, outre intérêts de retard, constitue un manque non négligeable pour la SAS SPIE, qui a, en outre, réglé ses sous-traitants.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En outre, il appartient à toute juridiction, y compris celle des référés, de statuer su r le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre (Civ. 1, 16 décembre 1986, 85-13.716 ; Com., 02 mai 1989, 87-11.149 ; Civ. 2, 08 février 2018, 17-10.456).
En l’espèce, si la résistance de la SAS A.P.R.C. est susceptible de constituer un abus du droit d’agir en justice, la SAS SPIE ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut, liés à la dégradation de ses résultats, ses besoins de trésorerie, la baisse de ses ratios financiers et sa perte d’attractivité.
Au demeurant, ces préjudices apparaissent davantage liés au retard de paiement, indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires ou dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil, qu’à l’abus de droit.
Par conséquent, il conviendra de débouter la SAS SPIE de sa demande indemnitaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS A.P.R.C., succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour la SCP RIVA & ASSOCIES de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS A.P.R.C., condamnée aux dépens, devra verser à la SAS SPIE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS A.P.R.C. à payer à la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD une provision d’un montant de 538 897,19 euros TTC, à valoir sur le solde de ses situations de travaux n° 7 à 15, avec intérêts moratoires sur le montant de chacune des situations, à compter du lendemain de leur date d’exigibilité, à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
CONDAMNONS la SAS A.P.R.C. à remettre à la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD une garantie de paiement du solde de son marché de travaux, assurée par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, dans les conditions prévues par l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SAS A.P.R.C. ;
REJETONS la demande indemnitaire de la SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD au titre de la résistance abusive de la SAS A.P.R.C. à sa demande ;
CONDAMNONS SAS A.P.R.C. aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP RIVA & ASSOCIES à recouvrer directement contre SAS A.P.R.C.ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS SAS A.P.R.C. à payer à SAS BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUDla somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de SAS A.P.R.C.fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 24 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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