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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 13 janv. 2026, n° 24/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01995 – N°
Portalis DBXY-W-B7I-FGQW
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN GARANTIE DES VICES CACHES OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER UN DEFAUT DE CONFORMITE
expédition conforme
délivrée le :
Maître [W] [P].
Maître Emmanuel DOUET
Maître [M] [R]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître Hélène DAOULAS.
Maître Emmanuel DOUET
Maître Jean-François MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
née le 18 Avril 1972 à [Localité 1] (MORBIHAN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
S.A.S. M. M.L
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 532 804 226, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.R.L. E.D.C MOTORS
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 488 454 448, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15 mars 2021, madame [G] [C] a acquis auprès de l’Eurl EDC MOTORS un véhicule Mazda-CX 5 202L, Skyactiv-D 150 Dynamique 4x4, au prix de 12 400 €.
Exposant avoir constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesses (désengagement des 5è et 6è rapports de manière inopinée), madame [C] a confié son véhicule à l’Eurl EDC MOTORS pour réparation du vice constaté.
L’Eurl EDC MOTORS est intervenue à deux reprises, la dernière réparation datant du 24 novembre 2022.
Soutenant que son véhicule est en panne et immobilisé, madame [G] [C] a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 30 août 2023, l’expert désigné monsieur [O] déposant son rapport le 9 mai 2024.
Exposant que l’expert a constaté le dysfonctionnement du moteur du véhicule, madame [G] [C] a assigné l’Eurl EDC MOTORS devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhicule Mazda-CX 5 202L, Skyactiv-D 150 Dynamique 4x4,condamner l’Eurl EDC MOTORS à lui verser les sommes de :12 400 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en restitution du prix de vente,500 € mensuelle avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule jusqu’à l’obtention de la restitution du prix de vente,4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Elle sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts et la condamnation de la défenderesse aux dépens de l’instance en référé et de l’instance au fond.
L’Eurl EDC MOTORS a appelé en la cause la SAS MML qui a réalisé l’entretien du véhicule Mazda suivant exploit en date du 22 janvier 2025.
Cet appel en cause a été joint à l’affaire principale par ordonnance en date du 7 mars 2025.
Madame [G] [C] a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025.
Elle soutient que le véhicule acquis est affecté de vice caché dès lors que l’expert a mis en évidence un dysfonctionnement du moteur du véhicule. Elle expose que ce vice rend le véhicule impropre à sa destination, de telle sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’Eurl EDC MOTORS a, aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, conclu au débouté de la demanderesse et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SASU MML à lui verser la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi et demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Elle soutient que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, dès lors que :
— le seul désordre invoqué par madame [C] consiste en un dysfonctionnement de la boîte de vitesses pour lequel elle est intervenue à deux reprises, la dernière intervention en date du 24 novembre 2022 ayant permis de solutionner définitivement ce dysfonctionnement,
— madame [G] [C] n’a jamais invoqué une perte de puissance du véhicule ou un dysfonctionnement du moteur, l’assignation en référé délivrée ne mentionnant pas l’existence de ces désordres,
— le dysfonctionnement du moteur a été invoqué en mai 2023, soit plus de deux ans après l’acquisition du véhicule,
— la cause de ce dysfonctionnement et ses conséquences en termes d’impropriété à destination du véhicule acquis n’ont pas été établies par l’expert dès lors que l’expert a préconisé la réalisation d’investigations complémentaires auxquelles madame [G] [C] n’a pas consenti.
Elle soutient qu’en tout état de cause, l’entretien annuel du véhicule avait été confié à la société MML, de telle sorte que cette société aurait dû constater le dysfonctionnement du moteur et en aviser madame [G] [C] lors des entretiens annuels, relevant qu’il n’est pas démontré que ces entretiens ont été effectués chaque année. Elle indique que cette société a ainsi manqué à son devoir de conseil, générateur d’un préjudice correspondant à la perte de chance d’avoir pu éviter la procédure dont elle fait l’objet.
La SASU MML a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, conclu au débouté de l’Eurl EDC MOTORS et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir réalisé un seul entretien du véhicule acquis par madame [G] [C] le 5 avril 2022 et ne pas être intervenue sur le moteur lequel n’était affecté d’aucun dysfonctionnement avant l’intervention de l’Eurl EDC MOTORS sur ledit moteur en date du 24 novembre 2022.
Elle précise avoir procédé à un diagnostic du véhicule le 2 mai 2023, examen au cours duquel elle a constaté le dysfonctionnement du moteur du véhicule et préconisé l’exécution de travaux de réparation importants. Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à son devoir de conseil, précisant que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Il incombe à madame [G] [C] qui invoque l’existence d’un vice caché d’en rapporter la preuve c’est-à-dire d’établir l’existence d’un vice antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il ressort des pièces communiquées par madame [G] [C] que :
— cette dernière a confié son véhicule acquis le 15 mars 2021, à l’Eurl EDC MOTORS le 1er février 2022 invoquant l’existence d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses caractérisé par un saut des rapports 5 et 6, (pièce 6),
— l’Eurl EDC MOTORS est intervenue sur le véhicule le 8 février 2022, en procédant au réglage de tringlerie, (pièce 8),
— madame [G] [C] se plaignant de la persistance du dysfonctionnement de la boîte de vitesses, l’Eurl EDC MOTORS est intervenue à nouveau sur le véhicule le 24 novembre 2022 pour procéder au réglage des supports moteurs, le mauvais réglage de cette pièce engendrant une tension sur les tringleries et câblages de levier de vitesses, (pièce 9).
L’expert désigné par le juge des référés n’a constaté aucun dysfonctionnement de la boîte de vitesses lors de l’essai routier contradictoire réalisé.
Si madame [G] [C] soutient que le dysfonctionnement persiste, elle n’en rapporte cependant pas la preuve, cette preuve ne pouvant résulter du devis établi le 5 mai 2023 par la société MML préconisant le remplacement de la boîte de vitesses, dès lors que postérieurement à ce devis l’expert n’a constaté aucun dysfonctionnement de ladite boîte de vitesses et qu’il précise en page 12 de son rapport, ne pas comprendre les raisons ayant motivé la société MML à préconiser le remplacement de cet équipement.
Il ressort ainsi des pièces communiquées par la demanderesse que le vice affectant la boîte de vitesses du véhicule a été réparé le 24 novembre 2022 et qu’il ne persiste aucun désordre justifiant le prononcé de la résolution de la vente.
Madame [G] [C] invoque l’existence d’un dysfonctionnement du moteur du véhicule caractérisé par une perte de puissance de ce dernier, qu’elle qualifie de vice rédhibitoire au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Elle doit donc rapporter la preuve que ce vice existait antérieurement à la vente intervenue le 15 mars 2021 et rend le véhicule impropre à sa destination.
Il sera relevé à titre préliminaire que madame [C] ne communique aucune pièce établissant qu’elle a dénoncé l’existence de ce dysfonctionnement au vendeur l’Eurl EDC MOTORS.
Par ailleurs, elle n’évoque pas le dysfonctionnement du moteur dans le cadre de la procédure de référé aux termes de laquelle le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise par ordonnance en date du 30 août 2023 et pas davantage dans l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Quimper en date du 28 octobre 2024, invoquant seulement l’existence du dysfonctionnement de la boîte de vitesses du véhicule.
Madame [G] [C] a dans le cadre des opérations d’expertise, précisé avoir constaté un manque de puissance depuis le mois de mai 2023 (page 4 du rapport d’expertise).
Monsieur [O] a confirmé au cours de ses opérations, le dysfonctionnement du moteur du véhicule puisqu’il a procédé au démarrage et constaté l’existence de ratés à l’accélération.
La lecture du calculateur du véhicule a fait apparaître une défaillance intermittente au niveau du débitmètre d’air massique intégré au sein du système de gestion du moteur et mesurant la quantité d’air admise dans les cylindres. L’expert a ainsi indiqué que ce dysfonctionnement pouvait expliquer le manque de puissance du véhicule invoqué par la demanderesse et préconisé la réalisation d’investigations supplémentaires à l’aide d’outils du constructeur, ajoutant (page 13 de son rapport), que ces investigations auraient un coût dont le règlement ne pourrait être assuré par la consignation versée par madame [C].
L’expert a déposé son rapport sans réaliser ces investigations, précisant que les parties n’avaient pas souhaité mettre en œuvre ces dernières.
Si madame [G] [C] communique le dire adressé le 15 décembre 2023 à l’expert aux termes duquel elle prenait acte du dysfonctionnement du moteur et de la nécessité de procéder à des vérifications, ce dire ne peut toutefois être interprété comme accord donné à la réalisation de ces investigations, le dire étant rédigé en termes généraux et évoquant l’existence d’une possibilité de transaction.
Par ailleurs, il sera relevé que madame [G] [C] n’a alors que l’expert avait adressé une note aux parties en date du 14 février 2024 rappelant la nécessité de procéder à un diagnostic approfondi du véhicule auprès d’un atelier de la marque [Etablissement 1] pour déterminer la cause du dysfonctionnement du moteur, la nécessité de telles investigations ayant été rappelée par message adressé aux parties le 11 mars 2024, l’expert précisant qu’en l’absence de réponse positive à la réalisation de ces investigations, il diffuserait son pré-rapport, pas informé monsieur [O] de ce qu’elle entendait voir mettre en œuvre lesdites investigations.
Elle n’a pas davantage à réception du pré-rapport demandé à l’expert de faire procéder à un diagnostic complet du véhicule et ne s’est pas opposée au dépôt du rapport définitif.
Dans ces conditions, la cause du dysfonctionnement du moteur et ses conséquences en termes d’impropriété à destination du véhicule n’ont pas été déterminées par l’expert.
Enfin, il sera relevé et ce n’est pas contesté que le dysfonctionnement du moteur du véhicule n’est pas relevé au contrôle technique réglementaire réalisé le 24 mars 2021 et pas davantage lors de l’entretien du véhicule réalisé le 5 avril 2022 par la société MML.
Il s’évince ainsi de ce qui précède que madame [G] [C] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un vice affectant le moteur du véhicule antérieur à la vente survenue le 15 mars 2021, le dysfonctionnement du moteur étant apparu en mai 2023, soit plus de deux ans après la vente, rendant ledit véhicule impropre à sa destination.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution de la vente et d’indemnisation de son préjudice d’immobilisation du véhicule.
L’Eurl EDC MOTORS sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SAS MML présentée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché serait retenue par le tribunal, dès lors que la juridiction a écarté l’existence d’un tel vice.
Succombant à l’instance, madame [G] [C] supportera les entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire et devra en outre verser à l’Eurl EDC MOTORS la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl EDC MOTORS sera enfin condamnée à verser à la SAS MML la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics , par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [G] [C] de ses demandes.
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’Eurl EDC MOTORS.
CONDAMNE l’Eurl EDC MOTORS à verser à madame [G] [C] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MML à verser à l’Eurl EDC MOTORS la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE madame [G] [C] aux dépens de l’instance en référé et de la présente procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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