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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 oct. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
N° RG 25/02420 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOTY Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Constance DAUCE
Dossier n° N° RG 25/02420 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOTY
N° minute :25/2317
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Constance DAUCE, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2025 notifiée par le préfet du le préfet du Val d’Oise à M. [F] [I] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 octobre 2025 à 17h10 ;
Vu la requête de M. [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 17 octobre 2025 à 15h19 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 Octobre 2025 à 10h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
N° RG 25/02420 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOTY Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître EL ASSAD ,
PERSONNE RETENUE
M. [F] [I]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître DE RAUCOURT Marine, avocat commis d’office,
en présence par voie téléphonique de [X] [C], interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel en langue Afghane, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître EL ASSAD , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la prolongation de la mesure de rétention adminsitrative.
Maître DE RAUCOURT Marine, avocat de M. [F] [I], a été entendue en sa plaidoirie ; elle ne soutient pas les moyens soulevés en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative mais sollicite la main-levée de la mesure de rétention considérant que celle-ci porte atteinte au droit de Monsieur [I] d’entretenir une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CESDH.
M. [F] [I] a été entendu en ses explications ; il s’oppose à son retour en Afghanistant et indique disposer d’un acte de naissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, il y a lieu de joindre les deux procédures et de statuer par une ordonnance unique.
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Monsieur [I], par la voie de son conseil ayant abandonné les moyens soulevés à l’appui de la requête en contestation de la mesure de placement en rétention administrative en ce qu’ils étaient non circonstanciés et non justifiés, l’arrêté portant décision de placement en rétention administrative en date du 15 octobre 2025 pris à l’enconte de l’intéressé sera déclaré régulièr.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
— sur l’atteinte portée par la prolongation de la mesure au droit à une vie privée et famililiale ;
La décision de placement en rétention étant une mesure provisoire, sa prolongation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale étant constaté que l’intéressé qui n’a aucune attache sur le territoire pour être célibataire sans enfant et sans domicile fixe peut recevoir des visites au centre de rétention.
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, au regard de la situation de M. [F] [I], qui est dépourvu de tout document justificatif de son identité en cours de validité, et qui s’est déjà soustrait à deux arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre en 2022 et en 2024, après avoir vu rejeté sa demande d’asile par l’OFPRA le 29 avril 2021, décision confirmée par le CNDA le 19 septembre 2023 et notifiée à l’intéressé le 23 octobre 2023, il convient d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention prise à son égard pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/2421 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2420 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2420 ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 octobre 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 5] le 19 Octobre 2025 à ___12___ H __20____
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture, à l’avocat par PLEX le 19 Octobre 2025
Le greffier
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02420 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOTY
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 19 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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