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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 21/80776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 21/80776 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJU6
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur LS
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Marie-Hélène FABIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E737
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT
RCS [Localité 6] 488 862 277
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE,
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2021 remis à personne morale, M. [L] [B] a fait assigner la société Cabot Financial France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts entre les mains de la Banque Postale le 10 mars 2021, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 janvier 2005. Une opposition à cette ordonnance d’injonction de payer avait été régularisée le 9 avril 221.
Par jugement du 11 juin 2021, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur la contestation de saisie-attribution dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur l’opposition.
Un accord est intervenu entre les parties et, par jugement du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’extinction de l’instance en injonction de payer par suite du désistement de la créancière. Par courrier du 29 avril 2025, la société Cabot Financial France a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du juge de l’exécution.
A l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [L] [B] n’a pas comparu.
Pour sa part, la société Cabot Financial France a sollicité du juge de l’exécution qu’il constate la péremption de l’instance engagée devant lui, faute de rétablissement de l’affaire dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle le juge des contentieux de la protection a statué.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur la péremption de l’instance
Par application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes des articles 386 et 389 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption emportant extinction de l’instance.
L’article 392 alinéa 2 du même code prévoit que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l’espèce, le jugement du 11 juin 2021 a suspendu l’instance en contestation de la saisie-attribution introduite par M. [L] [B] le 14 avril 2021 jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal judiciaire sur l’opposition qu’il avait formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 janvier 2005.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette opposition par jugement du 28 mars 2023.
Les parties disposaient dès lors, à compter de cette date, d’un nouveau délai de deux ans pour solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle du juge de l’exécution.
Le 29 mars 2025, ni M. [L] [B] ni la société Cabot Financial France n’avait sollicité ce rétablissement. L’instance s’en est trouvée périmée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. M. [L] [B] sera dès lors condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
CONSTATE la péremption de l’instance engagée par M. [L] [B] à la date du 29 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [B] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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