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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 oct. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y5I
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vesitiaire P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 23 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y5I
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 mai 2004, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [C] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] – à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 359,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.477,70 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [R] le 27 mai 2024.
Par assignation du 7 janvier 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3173,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée une première fois le 29 avril 2025 et un renvoi a été ordonnée que la bailleresse y a appris que le locataire est marié avec Madame [W] [B] qui doit être assignée. Par ailleurs, la dette serait soldée.
À l’audience du 3 septembre 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative est soldée, elle renonce ainsi à ses demandes consistant à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
3173,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024,
350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, elle maintient ses demandes relatives à la condamnation au dépens engagés pour la présente instance.
M. [C] [R] expose qu’il s’en remet.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA [Adresse 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation
La SA D’HLM IMMOBILIERE 3F renonce à sa demande, la dette locative est soldée et à ses demandes subséquentes relatives à l’expulsion.
2. Sur la dette locative
La SA [Adresse 4] renonce à ses demandes, la dette locative est soldée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [R], qui n’a soldé sa dette locative qu’à la suite de la procédure engagée à son encontre par le bailleur, qui a été contraint de lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire puis une assignation, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F renonce à sa demande au titre l’article 700 du Code de procédure civil.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative est soldée au jour de l’audience,
CONSTATE, que la SA [Adresse 4] se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire au prononcé de la résiliation du bail ainsi qu’ à ses demandes de paiement de la dette locative et celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 et celui de l’assignation du 7 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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