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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/07775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07775 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTHD
N° de MINUTE : 25/01545
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me [V], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 164
C/
DEFENDEUR
S.D.C. [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet BETTI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne BAUDOIN de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 0381
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M] est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les copropriétaires réunis en assemblée générale ont décidé, le 11 mai 2023, la réalisation de travaux d’isolation thermique par l’extérieur, et la répartition de leur financement entre les copropriétaires suivant la clé de répartition suivante : CLE 01 – CHARGES GENERALES.
Le 14 mai 2024, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont adopté, à la majorité de l’article 24, une résolution n°26 décidant de modifier la clé de répartition des travaux de ravalement, en appelant les fonds sur la clé 10 – Charge Bat & B.
Absent et non-représenté à cette assemblée générale, M. [D] [M] a, par acte de commissaire de justice signifié le 23 juillet 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, représenté par son syndic en exercice le cabinet BETTI, aux fins à titre principal de voir annuler la résolution n°26 de l’assemblée générale du 14 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, M. [D] [M] demande au tribunal de :
— annuler la résolution n°26 de l’assemblée générale du 14 mai 2024,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet BETTI (S.A.R.L.) sollicite du tribunal :
— qu’il déboute M. [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— qu’il condamne M. [D] [M] à lui verser une indemnité de 2000 euros pour procédure abusive,
— qu’il condamne M. [D] [M] à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne BAUDOIN de la SCP INTERBARRREAUX EVODROIT, avocats au Barreau du Val-d’Oise.
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2025, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 20 octobre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale tendant à l’annulation de la résolution n°26
En application de l’article 9 alinéa 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à une assemblée générale contient, notamment, l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. L’alinéa 3 ajoute que, sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, il est constant que le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s’en prévaut de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même.
Pour la computation de ce délai, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Par ailleurs, l’article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, d’ordre public, dispose que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
En application de ces dispositions, il appartient au syndic de faire la preuve de l’accomplissement des formalités qui lui incombent légalement.
C’est donc en l’espèce au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) qu’il revient de rapporter la preuve qu’il a valablement accompli l’ensemble des formalités légales qui lui incombaient en application des dispositions susvisées.
Il résulte à cet égard des pièces versées aux débats qu’une convocation en vue de l’assemblée générale du 14 mai 2024 a été envoyée à M. [D] [M], étant non contesté par l’intéressé quoique le document produit pour en attester apparaît dénué de valeur probante pour émaner du syndic lui-même qu’elle lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date de première présentation est le 24 avril 2024, soit 21 jours au moins avant la date de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 mai 2024.
L’examen de cette convocation fait cependant apparaître que le vote d’une résolution portant sur la modification de la clé de répartition des travaux de ravalement ne figurait pas à l’ordre du jour ainsi notifié aux copropriétaires.
Il appartient alors au syndicat des copropriétaires, qui soutient avoir envoyé à M. [D] [M] un courrier daté du 29 avril 2024 intitulé « Point additif à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14.05.2024 » afin de l’informer qu’un point supplémentaire serait porté au vote lors de cette assemblée générale du 14 mai 2024, à savoir une décision à prendre sur la modification de la clé de répartition pour les travaux de ravalement avec isolation thermique, de rapporter la preuve qu’il l’avait valablement notifié à son destinataire, à savoir en application des dispositions susvisées par lettre recommandée avec accusé de réception et au moins vingt et un jour avant l’assemblée générale.
Or le défendeur ne produit aucun justificatif relatif au mode d’envoi et à la date de la première présentation de ce courrier dont il convient de relever qu’il se trouve daté du 29 avril 2024, soit en tout état de cause moins de vingt et un jours avant la date de la réunion.
Il doit en être déduit que la résolution n°26 adoptée lors de l’assemblée générale du 14 mai 2024, par laquelle les copropriétaires ont décidé de modifier la clé de répartition des travaux de ravalement, ne se trouvait pas inscrite à l’ordre du jour qui avait été régulièrement porté à la connaissance des copropriétaires.
Il est indifférent que cette question ait pu être évoquée à une précédente assemblée générale à laquelle assistait le demandeur, ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, dès lors que le non-respect des formalités susvisées constitue une cause de nullité de l’assemblée, ce sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un grief.
Par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés par M. [D] [M], l’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 14 mai 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 7]) sera prononcée.
Le bien-fondé de la prétention principale de M. [D] [M] commande le rejet de la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires tendant à l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] sera également tenu de verser à M. [D] [M] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
En application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. [D] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 14 mai 2024 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, à payer à M. [D] [M] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic ;
REJETTE la demande d’indemnité formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, aux dépens ;
DISPENSE M. [D] [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Mme Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 15 Décembre 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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