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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAOT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [1]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET [L]-[Z]-ROUANET
JUGEMENT RENDU
LE 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
(Salarié : M. [U] [G])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SCP CABINET BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON substitué par Me PRIVAT avocat du barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [F], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [W] [E], en date du 09 janvier 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Janvier 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 26 Mars 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [G] a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2016 alors qu’il était employée par la S.A.S. [1].
Suivant la déclaration d’accident du travail établie le 8 juillet 2016, Monsieur [U] [G] « était en train de mettre le carburant dans le camion » lorsqu’il a « glissé sur une plaque de gazoil et est tombée ».
Le certificat médical établi le 8 juillet 2016 par le Docteur [L] [B] fait état d’un « entorse LLE cheville droite »
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM ou la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident suivant courrier notifié à la victime en date du 21 juillet 2016.
Une nouvelle lésion, datée du 1er novembre 2018 a été prise en charge par la CPAM du Gard, suivant décision notifiée à l’employeur par courrier en date du 20 novembre 2018.
Une nouvelle lésion, datée du 30 septembre 2021 a été prise en charge par la CPAM du Gard, suivant décision notifiée à l’employeur par courrier en date du 7 décembre 2021.
Le 5 septembre 2024, l’état de santé de Monsieur [U] [G] a été déclarée consolidée par la CPAM et un taux d’incapacité permanente de 20 %, à compter du 6 septembre 2024, a été fixé sur la base notamment des séquelles de l’accident du travail du 8 juillet 2016 et de la nouvelle lésion du 1er novembre 2018. Cette décision a été notifiée à la S.A.S. [1], le 12 avril 2022.
Ce taux a été fixée en considération de « séquelles indemnisables d’une entorse grave de la cheville nécessitant une prise en charge chirurgicale compliquée d’algodystrophie, consistant en une boiterie importante, des douleurs à la marche ainsi qu’une raideur articulaire importante affectant également les articulations sous-jacentes ».
La S.A.S. [1] a contesté, par courrier en date du 6 décembre 2024, devant la commission médicale de recours amiable la fixation du taux d’incapacité permanente ainsi que l’imputabilité – à l’accident du travail du 8 juillet 2016 – des soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [U] [H].
Par deux décisions, en date du 6 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 mai 2025, réceptionné au greffe le 12 mai 2025, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.S. [1], représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
Réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont Monsieur [U] [G] a été victime le 8 juillet 2016 à 93 jours (soit du 8 juillet au 8 octobre 2016 inclus) ; Réduire à hauteur de 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [U] [G] à la suite de son accident du travail du 8 juillet 2016 dans les rapports juridiques l’unissant à la CPAM du Gard ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’une des mesures d’instruction légalement admissibles dans le cadre de la contestation d’une part de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, d’autre part sur l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle fixé au salarié à la suite de ce sinistre.
En tout état de cause:
Condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens ; Condamner la CPAM du Gard au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle produit deux avis médico-légal particulièrement motivés, établis par le Docteur [Q] [Z].
La société expose en outre qu’il ressort des certificats médicaux et des examens cliniques que le salarié présentait un état antérieur.
Elle en déduit que ces éléments justifient la réduction de la durée d’arrêt de travail imputable à l’accident du travail ainsi que la réduction du taux d’incapacité permanente partielle.
Sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, la S.A.S. [1] soutient que les observations du Docteur [Q] [Z] contredisent l’appréciation médicale du médecin conseil de la caisse.
Elle en conclut que ces observations constituent un important commencement de preuve révélant une divergence d’appréciation entre deux praticiens s’exprimant sur les mêmes pièces médicales.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions rendues par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 6 mars 2025 ; Déclarer opposable la S.A.S. [1], la décision notifiée le 18 octobre 2024, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 20%, en indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 8 juillet 2016, dont a été victime Monsieur [U] [G], et confirmée par la commission médicale de recours amiable, en sa séance du 6 mars 2025 ; Débouter la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes ; Rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.S. [1].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, en premier lieu, que la commission médicale de recours amiable, dont l’avis s’impose en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, a confirmé l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime.
Elle souligne qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause cet avis, lequel s’impose à elle.
Elle fait valoir que l’absence alléguée de continuité des symptômes et des soins ne saurait, à elle seule, renverser la présomption d’imputabilité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La caisse reproche d’ailleurs à la société de ne produire aucun élément médical objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail, se bornant à verser aux débats l’avis de son médecin-conseil, insuffisant, selon elle, à renverser la présomption.
Par ailleurs, elle soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % a été fixé conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif applicable, au regard de la nature des séquelles présentées par la victime, caractérisées notamment par une boiterie, des douleurs persistantes, une raideur articulaire et des complications de type algodystrophie.
La défenderesse souligne que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et que la société ne produit aucun élément médical pertinent de nature à en contester le bien-fondé.
Enfin, la caisse fait valoir qu’aucune mesure d’instruction ne saurait être ordonnée afin de suppléer la carence de la société dans l’administration de la preuve, celle-ci n’apportant, selon elle, aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les constatations médicales retenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ".
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976,
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. "
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, concernant l’imputabilité des soins et arrêt de travail à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [G], dès lors que ledit accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à ce dernier consécutivement à l’accident initial lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et l’employeur.
Toutefois, la S.A.S. [1], qui soutient que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail dont Monsieur [U] [G] a été victime le 8 juillet 2016 est égale à 93 jours (soit du 8 juillet au 8 octobre 2016 inclus), verse aux débats un avis médical sur pièces établi par le Docteur [Q] [Z], auquel a été soumis le cas du salarié.
Le Docteur [Q] [Z] indique notamment :
« Sur la base des constatations médicales figurant ci-dessus, il apparait que l’accident de travail dont Monsieur [H] [S] a été victime le 8 juillet 2026, a été responsable d’une entorse de la cheville droite traitée médicalement.
En l’état actuel des données médicales transmises et selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, les lésions sus décrites évoluent vers la consolidation en 1 à 3 mois
Compte tenu de
— La première date de consolidation fixée au 20 janvier 2017, laissant supposer qu’aucun soin actif ne pourrait modifier les conséquences du fait accidentel du 8 juillet 2016 sur la cheville,
— La réalisation tardive de la ligamentoplastie en date du 28 septembre 2017, soit 1 an et 2 mois après le fait accidentel du 8 juillet 2016
— Du lourd état antérieur siègent sur le même membre : arthrose du genou droit multi opéré, nécessitant une prothèse ; intervention qui s’est compliquée d’une algodystrophie dont les répercussions fonctionnelles interfèrent sur la cheville,
— L’absence de communication de tous les examens paracliniques, d’imagerie, du compte rendu opératoire,
— La date de consolidation médico légale des lésions accidentelles du 8 juillet 2016 de Monsieur [G] [S] sera fixée au plus tard le 8 octobre 2016, tous les éléments pris en compte et sur la base des pièces communiquées ".
Ce rapport est clair et circonstancié. Il fait l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Force est de constater qu’il pourrait militer dans le sens d’une absence d’imputabilité – à l’accident de travail du 8 juillet 2016 – des arrêts de travail prescrits au salarié à compter du 8 octobre 2016.
De la sorte, il y a lieu de vérifier que les arrêts de travail délivrés à Monsieur [U] [G] s’inscrivent bien dans la continuité de l’accident du travail initial et qu’ils ne sont pas justifiés par d’autres pathologies.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, la S.A.S. [1], qui soutient que le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Monsieur [U] [H] à la suite de son accident du travail du 8 juillet 2016 doit être réduit à 5% dans les rapports juridiques l’unissant à la CPAM du Gard, verse aux débats un avis médical sur pièces établi par le Docteur [Q] [Z], auquel a été soumis le cas du salarié.
Le Docteur [Q] [Z] indique notamment :
« Sur la base des constatations médicales figurant ci-dessus, il apparait que l’accident de travail dont Monsieur [H] [S] a été victime le 8 juillet 2026, a été responsable d’une entorse de la cheville droite traitée médicalement.
Compte tenu de
— La réalisation tardive de la ligamentoplastie de la cheville droite en date du 28 septembre 2017, soit 1 et 2 mois après le fait accidentel du 8 juillet 2016, sans lien direct et certain avec les conséquences de l’accident de travail en rapport avec un état antérieur pathologique de cette cheville,
— Du lourd état antérieur siègent sur le même membre : arthrose du genou droit multi opéré, nécessitant une prothèse ; intervention qui s’est compliquée d’une algodystrophie dont les répercussions fonctionnelles interfèrent sur le cheville,
— L’absence d’amyotrophie du mollet
— De l’absence d’œdème de la cheville droite,
Rien ne justifie en l’état des pièces communiquées, l’attribution d’un taux d’IPP qui excèderait 5% (cinq pour cent) en référence du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, tous éléments pris en compte ".
Ce rapport est clair et circonstancié. Il fait l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Force est de constater qu’il pourrait milite dans le sens d’une surévaluation du taux attribué en indemnisation des séquelles dont reste atteint Monsieur [U] [G] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2016.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces avant-dire droit.
L’ensemble des demandes et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit :
ORDONNE une mesure de consultation médicale sur pièces,
COMMET pour y procéder :
le Docteur [D] [T]
DONNE au médecin consultant la mission suivante :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [U] [G], et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
— De dire si l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [U] [G] sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 8 juillet 2016 ;
— Dire s’il existe un état antérieur qui a été révélé ou aggravé par l’accident du travail survenu le 8 juillet 2016 ou si celui-ci évoluait pour son propre compte ;
— Le cas échéant, préciser l’incidence de cette pathologie par rapport aux arrêts de travail postérieurs au 8 juillet 2016 et indiquer la date à partir de laquelle les arrêts de travail cessent d’être en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail initialement déclaré ;
— Décrire les séquelles dont Monsieur [U] [G] souffre, à la date du 6 septembre 2024, date de consolidation, en raison de l’accident du travail survenu le 8 juillet 2016 ;
— Proposer un taux médical, à la date du 6 septembre 2024, concernant les séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [G], en ce compris le cas échéant les séquelles résultant d’un état antérieur qui a été révélé ou aggravé par l’accident du travail survenu le 8 juillet 2016 ;
— Dire s’il existe une incidence professionnelle c’est-à-dire des répercussions professionnelles spécifiques résultant des séquelles entravant sensiblement ou rendant impossible la profession/ le métier exercé par Monsieur [U] [G], étant rappelé qu’il ressort de la seule compétence de la juridiction d’évaluer les éventuelles perte de gains et de capacité de gains au regard des justificatifs produits par le salarié et de définir également l’éventuel taux professionnel (celui-ci intégrant les perte de gains, de capacité de gains, et les autres aspects de l’incidence professionnelle) ; et que dans l’hypothèse de l’attribution d’un taux professionnel, celui-ci s’ajoute au taux médical et constitue le taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la juridiction ;
— Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [2] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE les parties à l’audience de consultation médicale hors audience du 26 juin 2026 10h30 ;
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2026 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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