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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVWJ
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
ZAC de la Croix de Noves Centre Commercial CAP SUD
84000 AVIGNON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [F] [K], Juge,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
Madame [J] [X], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 07 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [O] [T] une contrainte émise le 21 février 2024, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2023, et une somme totale de 5.266,00 euros.
Par recours du 1er mars 2024, Monsieur [O] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré;
— Dire et juger que la contrainte est fondée dans son principe;
— Valider la contrainte émise le 21/02/2024 et signifiée le 27/02/2024 pour un montant de 5.016,00 euros à titre de principal, et 250,00 de majorations de retard, soit un total de 5.266,00 euros au titre du 3ème trimestre;
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 5.266,00 euros;
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard;
— Condamner Monsieur [O] [T] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale;
— Condamner Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R3133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020);
— Rejeter toutes les autres demandes.
A l’audience, l’URSSAF formule une nouvelle demande de condamnation du défendeur à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [O] [T] bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Pour la clarté des débats, le tribunal rappelle également que si Monsieur [O] [T] a été à l’initiative de l’opposition à contrainte et de la saisine du tribunal, il intervient en tant que partie défenderesse à la présente procédure, de sorte que le désistement qu’il a adressé à la juridiction le 11 mars 2025, dans lequel il indique « Par la présente, je viens vous informer que le litige qui m’opposait à l’Urssaf Provence Alpes Côtes d’Azur, est résolu. Par la présente, je viens vous informer que je me désiste du recours formé le 16 aout 2023 devant votre juridiction et enregistré sous le numéro RG 24/00232. », est dépourvu de tout effet.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, Monsieur [O] [T] bien que régulièrement cité, selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [O] [T] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que Monsieur [O] [T] soit condamné au paiement de cette somme.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par l’URSSAF PACA, l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte du 21 février 2024 a été signifiée à Monsieur [O] [T] le 27 février 2024, qui en a formé opposition le 1er mars 2024, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 26 octobre 2023, laquelle a été dûment réceptionnée par la Monsieur [O] [T] le 15 novembre 2023. Elle porte sur un total de 5.266,00 euros, fait mention de la nature des sommes dues, à savoir des cotisations et contributions sociales avec la période concernée : 3ème trimestre 2023 ;
Cette mise en demeure est reprise par la contrainte du 21 février 2024 et les mentions figurant en leur sein permettaient à Monsieur [O] [T] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations conformément aux dispositions des articles précités.
En conséquence, la contrainte est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’URSSAF PACA que la contrainte du 21 février 2024 a été émise au motif que Monsieur [O] [T] n’a pas versé ou partiellement versé les cotisations et contributions sociales afférentes à son activité professionnelle indépendante pour le 3ème trimestre 2023 et une montant de 5.266,00 euros.
Force est de constater que Monsieur [O] [T] non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [T] au paiement de la somme de 5.2666,00 euros au titre de la contrainte du 21 février 2024.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [O] [T] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience, l’URSSAF formule une nouvelle demande de condamnation du défendeur à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, faute de pouvoir justifier, en l’absence du défendeur, du caractère contradictoire d’une telle demande, l’URSSAF PACA en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [T] ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte n°0070925176 du 21 février 2024, signifiée le 27 février 2024 ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5.266,00 euros, soit 5.016,00 euros à titre principal et 250,00 euros à titre de majorations de retard à titre de cotisations et contributions sociales pour la période du 3ème trimestre 2023 au titre de la contrainte n°0070925176 du 21 février 2024 ;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte du 21 février 2024, d’un montant de 73,04 ainsi que les dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 07 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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