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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 27 AVRIL 2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FR24
Minute n° 26/157
Litige : (NAC 88M) / demande en rectification d’erreur matérielle
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper statuant sans audience le 27 avril 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sandra FOUCAUD
assistée lors du prononcé de Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES ARDENNES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Partie défenderesse :
Madame [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
La présidente a statué en ces termes :
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FR24 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2026,
Par requête reçue le 11 mars 2026, la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle, au motif que le dispositif du jugement met à sa charge les frais de consultation médicale, au lieu de les mettre à la charge de la Caisse nationale d’Assurance Maladie.
La requête a été communiquée par le greffe à Mme [C] [M] pour recueillir ses observations avant le 9 juillet 2025, la date du jugement étant fixée au 27 avril 2026.
Par mail contradictoire du10 avril 2026, Mme [C] [M] conclut au bien-fondé de la requête.
Par courrier du 13 avril 2026 la MDPH confirme sa demande.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la rectification d’erreur matérielle :
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En page 8 du jugement du 10 mars 2025, le Tribunal a jugé dans les motifs :
« Sur les dépens :
La MDPH des Ardennes, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise médicale. »
Rappelant au dispositif :
« CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes aux dépens, y compris les frais de consultation médicale. »
Il apparaît qu’effectivement une erreur matérielle figure aux motifs et au dispositif puisque les frais de consultation médicale ne peuvent être mis à la charge de la MDPH, mais doivent être mis à celle de la Caisse nationale d’Assurance Maladie, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence, il convient de rectifier les motifs et le dispositif du jugement rendu le 12 janvier 2026 entre les parties, de la façon suivante :
« Sur les dépens :
La MDPH des Ardennes, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise médicale, qui seront mis à la charge de la Caisse nationale d’Assurance Maladie, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. »
ET
« CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise médicale, qui seront mis à la charge de la Caisse nationale d’Assurance Maladie, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. »
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DIT qu’il convient de rectifier les motifs du jugement rendu le 12 janvier 2026 (page 8) entre les parties, de la façon suivante :
« Sur les dépens :
La MDPH des Ardennes, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise médicale, qui seront mis à la charge de la Caisse nationale d’Assurance Maladie, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. »
aux lieu et place de :
« Sur les dépens :
La MDPH des Ardennes, succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise médicale. »
DIT qu’il convient rectifier le dispositif du jugement rendu le 12 janvier 2026 (page 8) entre les parties, de la façon suivante :
« CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise médicale, qui seront mis à la charge de la Caisse nationale d’Assurance Maladie, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. »
aux lieu et place de :
« CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes aux dépens, y compris les frais de consultation médicale.»
DIT que la présente rectification sera portée en marge de la minute du jugement rendu entre les parties par ce Tribunal le 12 janvier 2026;
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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