Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 1 ] c/ Etablissement public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [ Localité 6 ], Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVGK
Minute n° S 2026/23
DÉBITEUR :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
CRÉANCIERS :
Organisme CRCAM DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. [2], dont le siège social est sis Chez [3]
[4] Agence 923
[5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Etablissement public DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 9 mai 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 28 août 2025, la commission de surendettement, tenant compte du fait que Monsieur [U] [E] avait déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois, a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 60 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 956,29 euros et effacement du solde des dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [U] [E] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 25 septembre 2025, Monsieur [U] [E] a formé un recours contre cette décision, indiquant que le crédit immobilier figurant dans le tableau de remboursement établi par la commission de surendettement avait déjà été totalement remboursé.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 6 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 3 février 2026, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu le 19 novembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [3] a fait état d’une créance de 49 655,40 euros au 13 novembre 2025 dans le cadre du prêt personnel n° 81374583514.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [U] [E] a comparu en personne ; aucun de ses créanciers n’a comparu, ne s’est fait représenter ou a formulé des observations par écrit selon les formes prévues à l’article R 713-4 du Code de la Consommation.
Monsieur [U] [E] a maintenu sa contestation indiquant :
— que son ex-femme ayant vendu le bien immobilier acquis grâce au crédit contracté auprès du [7], ce crédit avait dû être réglé (il a produit un courrier daté du 27 janvier 2026, émanant de la SA [8] et faisant état du remboursement en totalité des crédits n° 86469933616 d’un montant de 100 273 euros, n° 86474018869 d’un montant de 25 365,87 euros et n°86474018870 d’un montant de 54 451 euros),
— que son salaire ayant augmenté (il a justifié avoir perçu 3 382,30 euros en janvier 2026 après déduction d’un “report” de 175,25 euros) il ne pouvait plus faire d’heures supplémentaires,
— que son loyer avait augmenté et était désormais de 540,47 euros par mois et qu’il ne percevait pas d’allocations logement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026 et Monsieur [U] [E] a été invité à produire en cours de délibéré ses fiches de paie des mois de février et mars 2026 et les retours de [2] (dont la créance correspond visiblement à celle déclarée par la SA [9] par courrier reçu le 13 novembre 2025) et du [7] quant au montant de ses dettes.
Le délibéré a ultérieurement été prorogé au 30 avril 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [U] [E] a produit ses fiches de paie pour les mois de décembre 2025, février 2026 et mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Moselle ont été notifiées à Monsieur [U] [E] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 8 septembre 2025.
Or, c’est par courrier envoyé le 25 septembre 2025, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification, que Monsieur [U] [E] a contesté ces mesures.
Son recours sera en conséquence déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Monsieur [U] [E].
S’agissant du montant des créances, Monsieur [U] [E] a indiqué à l’audience qu’il pensait que l’ensemble des dettes à l’égard du [10] avaient été réglées.
Si la [8] n’a pas actualisé le montant de ses dettes, il résulte du courrier daté du 27 janvier 2026, produit par Monsieur [U] [E] que les trois crédits n° 86469933616 d’un montant de 100 273 euros, n° 86474018869 d’un montant de 25 365,87 euros et n°86474018870 d’un montant de 54 451 euros ont été entièrement remboursés.
S’agissant du crédit n° 81374583514 apparaissant dans le tableau de la Commission de surendettement au nom de [2] , il y a lieu de constater que par courrier reçu le 19 novembre 2025, la SA [11] a confirmé que cette créance de 49 655,40 euros dans le cadre du crédit n° 81374583514 était toujours d’actualité.
Monsieur [U] [E], bien qu’invité à produire en cours de délibéré tous justificatifs relatifs à sa dette à l’égard de la société [2] ou du [7], n’a pas produit de nouveau justificatif.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la présente procédure :
— le montant de la créance de la [8] dans le cadre du crédit
n° 86469933616 à 0 euros ;
— le montant de la créance de la [8] dans le cadre du crédit
n° 86474018869 à 0 euros ;
— le montant de la créance de la [8] dans le cadre du crédit
n° 86474018870 à 0 euro ;
— le montant de la créance de la SA [3] ([2]) dans le cadre du crédit n° 81374583514 à 49 655,40 euros.
Le passif total de Monsieur [U] [E] sera en conséquence arrêté à la somme de 57 707,15 euros.
Invité à produire en cours de délibéré ses bulletins de paie des mois de février et mars 2026, Monsieur [U] [E] a produit les justificatifs sollicités (3 413,45 euros perçus en février 2026 et 3 202,83 euros perçus en mars 2026).
Ces éléments permettent de retenir un revenu moyen de 3 332,86 euros par mois.
D’après les pièces versées aux débats, les charges de Monsieur [U] [E] s’élèvent à 2 074,62 euros (920 euros de forfaits de base, d’habitation et de chauffage, 416,62 euros de loyer et de TEOM – les autres charges étant déjà prises en compte dans les forfaits appliqués, 216 euros d’impôts, 210 euros au titre du droit de visite et d’hébergement exercé sur les enfants, 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants et 112 euros au titre du prix de la mutuelle dépassant le forfait de base).
Il convient en conséquence :
— de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [U] [E] à la somme de 2 074,62 euros ;
— de fixer à la somme de 1 258,24 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [U] [E] à l’apurement du passif de la procédure, ce montant correspondant à la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 1 753,43 euros par mois.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [U] [E] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 24 mois.
Au vu de ces éléments, du montant du passif et de la capacité de remboursement de Monsieur [U] [E], il y a lieu d’imposer des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 58 mois au taux maximal de 0%, ce afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Monsieur [U] [E] , selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 58ème mois
Restant dû fin de plan
CREDIT LIFT / 81374583514
49 655,40 €
0,00%
856,13 €
0 €
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES / 897679312-21SCI9138694
+ 22SCI9272560
1 931,50 €
0,00%
33,30 €
0 €
FRANFINANCE / 25411944850
5 616,80 €
0,00%
96,84 €
0 €
IDENTITES MUTUELLES / L736008060
+ L736008061
503,45 €
0,00%
8,68 €
0 €
TOTAL
57 707,15 €
994,95 €
0 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures imposées, il ne sera pas permis à Monsieur [U] [E] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [E] recevable en sa contestation des mesures imposées le 28 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance de la [8] dans le cadre du crédit n° 86469933616 à 0 euros ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance de la [8] dans le cadre du crédit n° 86474018869 à 0 euros ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance de la [8] dans le cadre du crédit n° 86474018870 à 0 euro ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance de la SA [3] ([2]) dans le cadre du crédit n° 81374583514 à 49 655,40 euros.
ARRETE en conséquence le passif total de Monsieur [U] [E] à la somme de 57 707,15 euros.
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [U] [E] à la somme de 2 074,62 euros ;
FIXE à la somme de 1 258,24 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [U] [E] à l’apurement du passif de la procédure ;
IMPOSE un réechelonnement des dettes sur 58 mois au taux maximum de 0% selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 1er au 58ème mois
Restant dû fin de plan
CREDIT LIFT / 81374583514
49 655,40 €
0,00%
856,13 €
0 €
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES / 897679312-21SCI9138694
+ 22SCI9272560
1 931,50 €
0,00%
33,30 €
0 €
FRANFINANCE / 25411944850
5 616,80 €
0,00%
96,84 €
0 €
IDENTITES MUTUELLES / L736008060
+ L736008061
503,45 €
0,00%
8,68 €
0 €
TOTAL
57 707,15 €
994,95 €
0 €
DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 juin 2026 ;
DIT que Monsieur [U] [E] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect par Monsieur [U] [E] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Monsieur [U] [E] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Monsieur [U] [E] d’aggraver son endettement pendant l’exécution du plan et qu’il ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
RAPPELLE que l’inscription de Monsieur [U] [E] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
METles dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Menuiserie ·
- État ·
- Adresses ·
- Cellier ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Lavabo
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Résidence
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Croatie ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Indemnité ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Juge ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Opérations de crédit
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stade ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Acoustique ·
- Loyer ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Sociétés
- Maroc ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Date ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.