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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 18 déc. 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIG4
MINUTE : 25/349
Nous, Madame PAGEOT-LEVE Marie, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame ALNEJEM, greffier, avons rendu la décision suivante concernant ::
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [Z] NEE [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Madame [D] [H] (Mandataire)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[I]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025
Le 26 décembre 2024, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Z] NEE [S].
Le 26 juin 2025, le magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3211-12–1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [L] [Z] NEE [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 9 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] NEE [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025,Maître Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, conseil de Madame [L] [Z] NEE [S], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [Z] NEE [S] a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son fils) en urgence suivant décision du directeur de l’établissement du 26 décembre 2024 suite à des troubles du comportement en lien avec une activité délirante à thématique de persécution dans un contexte de rupture de soins.
Le 26 juin 2025, le magistrat du siège de céans a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] NEE [S], aux motifs que l’état psychique de la patiente reste altéré avec une charge anxieuse toujours trés présente avec des phases d’exacerbation nécessitant la présence et l’intervention des soignants. En outre, sa conscience des troubles reste trés partielle ce qui engendre un risque de mise en danger pour elle-même et sa problèmatique psychique impacte également son autonomie rendant nécessaire une aide au quotidien ainsi que l’élaboration d’un projet de vie.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 16 décembre 2025, l’autonomie de la patiente reste toujours limitée ainsi que la problèmatique psychiatrique inchangée avec une altération nette de son état psychique avec une humeur basse, un ralentissement psychique, des difficultés cognitives, des troubles du contenu de la pensée ainsi que des accès anxieux nécessitant l’intervention régulière des soignants. La patiente présente une conscience faible de ses troubles et tend à les minimiser. Un projet de vie doit toujours être concrétiser rendant nécessaire le maintien de la patiente sous hospitalisation sous contrainte afin de garantir sa sécurité, améliorer la symptomatologie anxieuse et travailler la conscience des troubles.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Madame [L] [Z] NEE [S] exprimant à la fois le souhait que son hospitalisation soit levée pour pouvoir voir sa famille, tout en reconnaissant la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation compte tenu de son état de santé toujours fragile.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [L] [Z] NEE [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] NEE [S]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Z] NEE [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Décembre 2025
Le Greffier La magistrate
Madame ALNEJEM Madame PAGEOT-LEVE
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