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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 déc. 2024, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IW5M
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [L]
demeurant 14 rue Jean de La Bruyère – 68200 MULHOUSE
comparante, assistée de sa fille Madame [G] [V]
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Madam [S] [P], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 29 août 2022 reçue à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin, Madame [X] [L] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 28 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux compris entre 50% et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [X] [L] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable (CDAPH).
Par décision du 22 janvier 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) ont rejeté sa demande au motif que Madame [X] [L] a des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à sa situation de handicap, l’évaluation de sa situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que Madame [X] [L] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa situation de handicap n’interdit pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. La CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) en ont conclu que Madame [X] [L] ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 mars 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [X] [L] a contesté la décision du 24 janvier 2024 de la CDAPH différemment constituée et du Président de la CEA.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [X] [L], régulièrement convoquée et comparante, assistée de sa fille Madame [G] [V], a repris les termes de sa requête du 20 mars 2024.
Elle explique qu’elle s’oppose à la décision rendue le 24 janvier 2024 dans la mesure où son état de santé est un réel frein dans son insertion professionnelle et dans sa vie quotidienne.
Elle indique qu’elle a 56 ans, qu’elle habite à Mulhouse depuis trois ans et qu’elle est hébergée chez sa fille. Elle indique bénéficier du Revenu de Solidarité Active (RSA).
Elle explique souffrir de plusieurs pathologies (suivi psychiatrique, asthme…) qui nécessitent un suivi médical régulier et un traitement lourd. Elle rajoute avoir subi une intervention chirurgicale au niveau du pied faite il y a quelques mois, suite à une chute et que depuis, sa mobilité est réduite.
Elle ajoute que son état de santé impacte toujours autant son quotidien et que son état psychique s’est fragilisé. Elle rajoute que la dépression s’est accentuée alors même qu’elle est sous traitement, qu’elle s’isole, pleure et se mobilise peu par difficulté mais aussi par manque d’envie.
Elle indique que la douleur est permanente au niveau de ses deux genoux et qu’elle souffre d’un épanchement aux deux genoux et d’arthrose.
Madame [X] [L] maintient sa demande d’AAH.
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 1er janvier 2024 et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2024 ;
— Rejeter la demande de Madame [X] [L] de se voir attribuer l’AAH ;
— Dire que le taux d’incapacité de Madame [X] [L] est compris entre 50% et 79% ;
— Dire que Madame [X] [L] ne présente pas de RSDAE ;
— Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [X] [L] ;
— Rejeter l’intégralité du surplus éventuel des demandes ;
La MDPH du Haut-Rhin explique qu’elle ne dispose pas d’élément contemporain, en particulier pour le suivi psychiatrique, et que le peu d’éléments médicaux fournis par la requérante ne permet pas de lui attribuer le bénéfice de l’AAH. Elle indique à la requérante qu’il conviendrait de fournir de nouvelles pièces médicales.
Elle indique que l’ensemble des contraintes rencontrées par Madame [X] [L] décrit bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que l’évaluation du taux compris est par conséquent entre 50 et 79%. Cependant, elle ajoute que l’autonomie de Madame [X] [L] est conservée et que par conséquent un taux d’incapacité supérieur à 80% ne peut lui être attribué.
Elle ajoute que Madame [X] [L] n’est pas en activité professionnelle depuis 2014 et que cette dernière a indiqué bénéficier du RSA. Elle rajoute que la requérante n’est pas en recherche d’emploi, qu’elle n’est pas inscrite à France Travail, qu’elle est bénéficiaire d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2020 jusqu’en 2025 délivrée par une MDPH d’un autre département, ce qui lui permettrait d’être aidée dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.
La MDPH du Haut-Rhin conclut que Madame [X] [L] ne présente pas de RSDAE et que par conséquent, aucun critère ne permet de lui attribuer l’AAH.
La MDPH du Haut-Rhin demande donc le rejet de la demande de Madame [X] [L].
Le Docteur [C] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et exposé en cours d’audience que :
« Madame [X] [L] est née le 02 décembre 1968.
La date de la demande d’AAH est le 29 août 2022.
Le certificat médical rapporte des troubles anxiodépressifs avec troubles du sommeil et dysthymie. Ce tableau justifie un traitement qui associe antidépresseur, neuroleptique, sédatif, et benzodiazépine. Ce traitement a été initié par un psychiatre à Tours au moins deux ans auparavant. Depuis son arrivée en Alsace, il n’y a plus de suivi psychiatrique et le traitement est reconduit par son médecin traitant régulièrement.
Le certificat médical mentionne également des polyarthralgies, surtout de la colonne lombaire (arthrose), de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et des épicondyles médio de chaque coude. Il existe également des douleurs des mains et des poignées. L’ensemble de ces douleurs sont traitées par anti inflammatoire, antalgiques de classe 1 et 2 et de la kinésithérapie.
Le périmètre de marche est estimé à 50 mètres sans que les affections rapportées puissent l’expliquer. Les critères d’autonomie vont de A à C et certains sont non applicables en raison de la barrière de la langue. Au total on peut attribuer un taux entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à un emploi à la date du 29 août 2022. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mis en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [X] [L] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 22 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024.
Madame [X] [L] a saisi le tribunal le 20 mars 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment du certificat médical CERFA du 07 juillet 2022 complété par le Docteur [Z], médecin généraliste, pour les besoins de la demande initiale présentée à la MDPH, que Madame [X] [L] rencontre des difficultés dans ses déplacements, son périmètre de marche est de 50 mètres avec l’utilisation de canne en extérieur à fréquence journalière. La requérante a besoin de pauses.
Madame [X] [L] n’est pas entièrement autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice, les items étant cochés B c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » et C, c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine, directe ou stimulation ».
En termes de communication, les items sont cochés A, c’est-à-dire “réalisé sans difficulté et sans aucune aide”, hormis pour l’utilisation d’appareils et techniques de communication, ces items étant cochés B c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Le Docteur [Z] souligne la barrière de la langue.
En termes de cognition/capacité cognitive, le Docteur [Z] indique également, dans le certificat médical CERFA, que sa patiente ne présente qu’une difficulté modérée dans la gestion de sa sécurité personnelle, les items étant cochés B et qu’elle ne présente aucune difficulté dans la maitrise de son comportement.
En matière d’entretien personnel, la requérante conserve son autonomie pour manger et boire des aliments préparés, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, ces items étant cochés A. Elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine sa toilette, son habillage et déshabillage et peut couper ses aliments.
Concernant les actes de la vie quotidienne et domestique, Madame [X] [L] présente des difficultés dans la réalisation des repas, des tâches administratives et de la gestion de son budget, ces items étant cochés B c’est-à-dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». Son médecin traitant indique qu’elle est accompagnée de sa fille pour la réalisation des courses et pour effectuer les tâches ménagères, ces items sont cochés C, c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine, directe ou stimulation »
Le tribunal note que lors de son rapport, à l’audience du 11 octobre 2024, le Docteur [E] a indiqué qu’il disposait de peu d’éléments médicaux. Il a souligné qu’il était nécessaire de produire des courriers de médecins avec les traitements, les synthèses du psychiatre, qu’il en était de même pour les douleurs invoquées au niveau des genoux afin d’évaluer la lourdeur et de la gravité des pathologies alléguées. Le Docteur [E] a souligné que Madame [X] [L] ne voyait plus de psychiatre depuis 4 ans et qu’il était nécessaire que son traitement soit réévalué par un psychiatre.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Madame [X] [L] et listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux qu’il a consultés, le médecin consultant a réalisé un examen clinique et a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %.
Madame [X] [L] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Madame [X] [L] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et 79 % les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Sur ce point, il ressort du rapport oral effectué par le Docteur [E] que, le jour de l’audience, Madame [X] [L] ne présente pas une RSDAE. Cependant, le tribunal rappelle qu’il convient de se placer au moment de la demande de prestations, soit le 29 août 2023.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [L] a produit :
— Un certificat médical établi le 30 octobre 2023 par le Docteur [Z], médecin généraliste, sur lequel il est indiqué que Madame [X] [L] est inapte au travail à 100 %, n’arrive pas à se déplacer suite à une fracture. Le médecin indique que Madame [X] [L] présente une RSDAE.
— Une ordonnance médicale établie le 07 février 2024 par le même médecin.
— Une attestation établie le 13 août 2020 par le Docteur [N], psychiatre, qui indique que Madame [X] [L] présente des troubles anxiodépressifs peu compatibles avec l’exercice d’un travail.
— Un compte rendu opératoire du 31 août 2023 dont il manque le verso.
Le médecin consultant a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause ce taux. En tout état de cause, le tribunal constate que Madame [X] [L] ne formule aucune observation au cours des débats concernant l’attribution d’une RSDAE.
Dès lors, seules les dispositions des articles L821-2, D821-1 et D821-1-2 sont applicables et il appartient à Madame [X] [L] d’apporter la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Madame [X] [L] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Dès lors, Madame [X] [L] sera déboutée de sa demande et les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 28 septembre 2023 et 22 janvier 2024 seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [L] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [X] [L] contre la décision rendue le 22 janvier 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Haut-Rhin recevable ;
DIT que Madame [X] [L] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79% ;
DIT que Madame [X] [L] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
CONFIRME que Madame [X] [L] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 septembre 2023 et la décision du président du conseil départemental du Haut-Rhin du 22 janvier 2024,
DEBOUTE Madame [X] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens de l’instance,
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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