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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2024, n° 24/54234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54234 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45VP
N° : 4-CH
Assignations du :
29 Mai 2024
31 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Patricia TERRONI POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS – #C2190
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S] [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [U], [I], [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Maître Alice DEPRET de la SELARL BWG ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #E0989
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrées le 29 et 31 mai 2024, enrôlées sous le N°RG24/54234 à la requête de Mme [F] [K] et ses conclusion visées le 20 septembre 2024 , soutenues oralement aux fins, notamment, de :
« In limine litis
PRONONCER la nullité de la constitution et des conclusions de Monsieur [U] [K] ;
Au fond :
DESIGNER tout Expert en écriture agréé près la Cour d’appel qu’il lui plaira avec mission de :
— examiner l’original du testament appliqué à la succession de feue [E] [K] née [Z] en date du 4 août 2021, détenu par Maître [R] [O], notaire associé, [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— dire si l’écriture qui y est apposée correspond à l’écriture du testateur à la même période ;
— dire s’il est entièrement écrit, daté et signé de la main de feue [E] [K] née [Z] ;
— dire le cas échéant si la main du rédacteur a été guidée ou forcée,
Et notamment,
— de comparer l’écriture du testament avec :
o Des documents écrits par le testateur au moment de la période de la date mentionnée dans le testament (août 2021) ;
o Des documents écrits par le testateur antérieurement à août 2021;
— de déterminer, si l’étude des documents permet d’affirmer que le testament a pu être écrit, daté et signé en août 2021 par Madame [K], tel que mentionné sur l’acte, ou s’il est exclu qu’il ait pu être écrit à cette date ;
— de déterminer, en comparaison avec des écrits antérieurs et contemporains à 2021, si l’écriture et la signature du testament correspond à la date d’un des documents comparé ;
— dire si l’écriture et la signature du testateur en août 2021 correspondait à celle apposée sur le testament litigieux.
FIXER la date de dépôt du rapport et la provision à consigner dans l’intérêt de l’expert.
PRONONCER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur simple minute et même avant l’enregistrement, vu l’urgence.
PRONONCER que les frais de l’expertise seront avancés par Madame [K], demanderesse à l’expertise ;
RESERVER la charge définitive des dépens ; »
A l’audience de plaidoirie, la demanderesse oralement ajoute s’en remettre sur l’exception de nullité soulevée dans ses écritures , une nouvelle adresse ayant été donnée dans les conclusions des défendeurs.
Vu les observations écrites de Messieurs [U] et [B] [K]. soutenues oralement teandant à voir :
« In limine litis,
• Débouter Madame [F] [K] de sa demande de nullité de la constitution et des conclusions de Monsieur [U] [K] en ce qu’elle est infondée,
Si par extraordinaire la demande de nullité de Madame [F] [K] devait être accueillie,
• Juger que la nullité pour vice de forme de la constitution et des conclusions de Monsieur [U] [K] est à ce jour couverte par la régularisation des présentes conclusions,
Au fond,
• Statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
• Désigner un expert judiciaire ne figurant pas sur la liste des experts agrées près la Cour d’appel de PARIS avec pour mission notamment de :
— Prendre en considération le contexte d’hospitalisation dans lequel le testament a été rédigé par Madame [E] [K];
— Comparer le testament avec plusieurs documents contemporains et manuscrits de la défunte originaux déposés à l’étude de Maître [O], notaire à [Localité 10] ;
• Ordonner que Madame [F] [K] devra seule consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné, et tout autre éventuel acompte ou honoraire définitif lié à l’expertise qui serait ordonnée ;
• Condamner Madame [F] [K] à payer la somme de 1.000 € chacun à Messieurs [U] et [B] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Madame [F] [K] aux entiers dépens de l’instance. »
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
[E] [D] [X] [Z] divorcée [K] née le 20 juin 1929 à [Localité 12] est décédé le 4 mars 2023 à [Localité 6].
Son dernier domicile était situé [Adresse 3] à [Localité 6].
A son décès, [E] [K] laissait pour lui succéder, ses trois enfants, issus de son unique union avec Monsieur [I] [G] [H] [K], dont elle a divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 19 janvier 1982 :
— Madame [F] [K], requérante,
— Monsieur [U] [K], défendeur,
— Monsieur [B] [K], défendeur,
Suivant testament olographe en date du 24 novembre 1980, déposé en l’Étude de Maître [W] & [A] Notaires à [Localité 11], elle révoquait toutes dispositions antérieures et léguait la quotité disponible de sa succession au profit de sa mère.
Suivant testament olographe en date du 8 avril 2019, déposé en l’Étude de Maître [T], Notaire à [Localité 10], le 25 mai 2023, le testateur révoquait toutes dispositions antérieures et instituait sa fille Madame [F] [K] légataire universelle de sa succession.
Suivant testament olographe en date du 4 août 2021, déposé en l’Étude de Maître [O], Notaire à [Localité 10], le 17 mai 2023, le testateur révoquait toutes dispositions antérieures.
Madame [F] [K] ayant des doutes sur la rédaction du testament par sa mère, a alerté ses frères. Ces derniers ont indiqué que selon eux, leur mère avait écrit le testament litigieux de 2021.
En accord avec ses frères, Madame [F] [K] a fait réaliser une expertise en écritures privées, et elle a mandaté Madame [P] [Y], Expert près la Cour d’Appel de PARIS et agréée près la Cour de Cassation.
Madame [P] [Y] s’est faite communiquer des originaux et a consulté les deux testaments ; celui de 2019 entre les mains de Maître [T] et celui de 2021 entre les mains de Maître [O].
Madame [P] [Y] a déposé son rapport le 28 décembre 2023.
Un désaccord existant toujours entre les parties sur la véracité du testament daté du 4 août 2021, c’est dans ces conditions que Mme Madame [K] sollicite une expertise judiciaire pour voir notamment « dire si l’écriture qui y est apposée (sur le testament) correspond à l’écriture du testateur à la même période. »
Sur la demande d’expertise :
La présente demande relève du régime juridique de vérification d’écritures sous seing privé régie par les articles 285 et suivants du code de procédure civile ;
Seul le juge saisi du principal , en application des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile, est compétent pour connaitre de la procédure de vérification d’écritures de sorte que la présente demande, qui se heurte à une contestation sérieuse au regard des circonstances de la cause, excède les pouvoirs du juge des référés .
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expertise formée par la demanderesse
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise.
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Fait à Paris le 21 octobre 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Fabrice VERT
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