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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 20/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL BALDENIAT c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. LOISIRS PISCINES, S.A.R.L. ENTREPRISE GENELOT, S.A. AXA FRANCE IARD, La SAS [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 20/01355 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-G75E
Jugement Rendu le 18 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. BALDENIAT
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. [Adresse 8]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. ENTREPRISE GENELOT
S.A.R.L. LOISIRS PISCINES
G.E.I.E. GROUPEMENT EUROPEEN D’INTERET ECONOMIQUE POUR L’ASSURANCE DES ARCHITECTES CONCEPTEUR (G.E.A.A.C.
ENTRE :
La SARL BALDENIAT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 532 302 049, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GENELOT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La SAS [Adresse 8], venant aux droits de la SASU [H], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) La SARL ENTREPRISE GENELOT, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 334 555 539, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SARL LOISIRS PISCINES, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 350 476 974, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) Le G.E.I.E. GROUPEMENT EUROPEEN D’INTERET ECONOMIQUE POUR L’ASSURANCE DES ARCHITECTES CONCEPTEUR (G.E.A.A.C.), immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 384 697 215, agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
ET ENCORE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente
en présence de Mesdames Florie LANOIR et Pauline de BUHREN, Auditrices de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN en présence de Madame [K] [Y], Greffier stagiaire
En audience publique le 05 novembre 2024 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 18 février 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [Z] [S] de la SARL [S] – MIGNOT
Maître [V] [O] de la SELAS [Adresse 7]
Maître [N] [A] de la SCP [A] ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Baldeniat, propriétaire d’un bâtiment industriel situé [Adresse 6] (21), a souhaité créer une salle de sport aquatique au sein de ce local.
Cette nouvelle destination du bâtiment a nécessité d’importants travaux d’aménagements, à savoir un projet de réaménagement des volumes intérieurs et la création de locaux vestiaires et sanitaires, d’une grande salle piscine avec plages périphériques carrelées, d’un espace hammam et douches et d’un local technique de piscine et du traitement eau et air.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société EDL 21, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français le 29 avril 2011. Aux termes du contrat d’architecte, la société EDL 21 s’est vue confier le projet de construction d’un centre aquatique de 395 m² au moyen d’une enveloppe financière de 299 956,80 euros TTC.
La réalisation des travaux a été confiée à différentes sociétés par lots séparés et notamment à :
— la société [H] qui s’est vue attribuer le lot n° 6 plomberie – chauffage – VMC – sanitaire,
— la société Del Toso qui a été en charge du lot n° 7 revêtement de sol,
— la société Genelot, assurée auprès de la société Axa France IARD, qui s’est vue confier le lot n° 3 doublage – isolation – cloisons – faux-plafonds et peinture et
qui a sous-traité une partie des travaux à la société [I] pour l’exécution des faux plafonds réalisés en plafonds tendus,
— la SARL Loisirs Piscine qui a été chargée des travaux de piscine et des ouvrages connexes de traitement air déshumidification,
— la société Pairelec qui s’est vue attribuer le lot électricité.
Les travaux ont débuté le 16 août 2011 et ont été réceptionnés entre fin octobre 2011 et mi-novembre 2011.
Très rapidement, des désordres sont apparus sous la forme de déformations des plafonds tendus.
Le sinistre ayant été déclaré à la société MAF et à la société Axa France IARD, une expertise amiable a été diligentée par M. [G] et M. [W], nommés respectivement par les deux compagnies d’assurance. Dans le cadre de cette expertise, un rapport a été commandé à l’APAVE duquel il ressortait que la problématique de la condensation n’avait pas été traitée correctement.
Des travaux de remise en état ont été réalisés et un protocole d’accord technique et financier a été signé le 18 septembre 2012 entre la société Baldeniat, la société Genelot, la société [I] et le cabinet d’architecte.
Les désordres sont cependant réapparus, ainsi que de nouveaux, peu de temps après.
Le 26 novembre 2012, la société Baldeniat a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [R], huissier de justice, duquel il ressortait que les problèmes de condensation perduraient.
Par actes d’huissier de justice du 21 juin 2013, la société Baldeniat a notamment fait assigner en référé la société [H], la société Del Toso, la société EDL 21 et la société Genelot afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, M. [L] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux termes d’une ordonnance de référé du 22 juillet 2014 aux sociétés Loisirs Piscines, Pairelec et MAF.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 19 avril 2019.
Par actes d’huissier de justice du 23 juin 2020, la SARL Baldeniat a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SARL Loisirs Piscines et le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs (GEAAC), aux fins, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de voir condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société EDL 21, et la SARL Loisirs Piscines à lui verser :
— la somme de 457 069,84 euros au titre du préjudice matériel,
— la somme de 103 618,55 euros HT au titre du préjudice économique,
— la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et de les voir condamner aux entiers dépens.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 25 septembre 2020, la SARL Loisirs Piscines a fait assigner la SARL Entreprise Genelot et la SAS [H] aux fins de voir, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, joindre l’instance à celle engagée à la requête de la SARL Baldeniat, et, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, condamner solidairement la SARL Entreprise Genelot et la SAS [H] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2021, la SARL Entreprise Genelot a fait assigner la société Axa Assurances IARD Mutuelle aux fins, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, de l’article 367 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, de voir prononcer la jonction de cette procédure avec l’instance principale et voir la société Axa Assurances IARD condamnée à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 08 septembre 2021.
Par conclusions du 03 septembre 2021, la Mutuelle des Architectes Français est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2022, la SAS [Adresse 8], venant aux droits de la SAS [H], a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare prescrites les demandes en garantie formées par la SARL Loisirs Piscines, la MAF, et le GEAAC à son égard.
Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes en garantie formées par la SARL Loisirs Piscines, le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs et la Mutuelle des Architectes Français à l’égard de la SAS [Adresse 8], venant aux droits de la SAS [H] et a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d’appel de Dijon a donné acte à la SAS [Adresse 8] de son désistement d’appel et à la SARL Loisirs Piscines, au GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs et à la Mutuelle des Architectes Français de leur acceptation de ce désistement.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 5 novembre 2024 puis mise en délibéré au 18 février 2025.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la SARL Baldeniat demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société EDL 21 et la société Loisirs Piscines à lui verser la somme de 380 891,53 euros HT au titre du préjudice matériel,
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société EDL 21 et la société Loisirs Piscines à lui verser la somme de 103 618,55 euros HT au titre du préjudice économique,
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société EDL 21 et la société Loisirs Piscines à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société EDL 21 et la société Loisirs Piscines aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 15 juillet 2023, le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer la mise hors de cause du GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs (GEAAC),
— juger bien fondée l’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français,
— juger que la société EDL 21 n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre,
— débouter la SARL Baldeniat de toutes ses demandes dirigées contre le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs (GEAAC) ainsi que contre la Mutuelle des Architectes Français,
subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés Loisirs Piscines, Genelot, la société Axa, la SAS [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], [à les garantir] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— limiter le préjudice matériel de la SARL Baldeniat à la somme de 374 808,89 euros hors taxes,
— débouter la SARL Baldeniat de sa demande au titre d’un prétendu préjudice économique,
— condamner la SARL Baldeniat à payer à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la SARL Loisirs Piscines demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter la société Baldeniat de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— débouter la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Genelot, le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs (GEAAC) et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande de garantie à son encontre,
— débouter la SAS [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], l’entreprise Genelot, la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Genelot, et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter à 20% sa part de responsabilité,
— condamner in solidum la SAS [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], l’entreprise Genelot, la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Genelot, et la Mutuelle des Architectes Français à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— débouter la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Genelot, le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs (GEAAC) et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande de garantie à son encontre,
— débouter la SAS [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], l’entreprise Genelot, la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Genelot, et la Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— ramener le préjudice matériel à la somme de 374 808,89 euros HT,
— débouter la SARL Baldeniat de sa demande de perte de chiffre d’affaires/préjudice économique,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SAS [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], l’entreprise Genelot, la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Genelot, et la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], l’entreprise Genelot, la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Genelot, et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL du Parc, comme prescrit par l’article 699 du code de procédure civile,
— réduire la demande formée par la société Baldeniat au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, la SAS [Adresse 8] venant aux droits de la société [H] demande au tribunal de :
— sous réserves de la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état, rejeter toute demande dirigée contre elle,
— condamner la société Loisirs Piscines in solidum avec la MAF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2023, la SARL Genelot demande au tribunal de :
— débouter la SARL Loisirs Piscines et la MAF de leur appel en garantie à son encontre,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— débouter la société Axa France IARD de toutes demandes à son encontre,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédures civile,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, la société Axa France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter purement et simplement la société Genelot ou toutes autres parties de toutes demandes contre elle, ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société Genelot,
subsidiairement,
— condamner la société EDL 21 et la société Loisirs Piscines et leurs assureurs à la garantir et relever de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner la société Genelot ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Genelot ou toute partie succombante aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, dans la mesure où aucune demande n’est formulée contre le GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs, lequel n’est pas l’assureur de la société EDL 21, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause et de déclarer bien fondée l’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d’assureur de la société EDL 21.
I) Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté un affaissement du plafond lié à une mise en charge de la laine de verre par humidification et de façon secondaire à un mauvais serrage de cavalier qui vient pincer les câbles suspentes, ainsi que la corrosion de quelques éléments métalliques dans le vestiaire.
Il a mis en évidence un problème de conception générale en relevant notamment que “le pare-vapeur est percé d’innombrables traversées de gaines, fils électriques, suspentes, rail de plafond” et qu’il est donc “non étanche et met en contact le plénum sous couverture à l’air ambiant humide, voire gelé, voire surchauffé, avec le plénum sous pare-vapeur”, mais également qu’il existe des ponts thermiques au niveau des poteaux de charpente.
Selon lui, “il a incontestablement manqué l’intervention d’un BET Thermique spécialisé en piscine, pour la synthèse technique de ce projet, ainsi qu’un contrôleur technique”.
L’expert judiciaire conclut que “l’impropriété de ce bâtiment industriel à pouvoir être transformé en bâtiment hautement technique au regard d’une science thermique, aéraulique et déshumidification est retenue” et que “l’impropriété à sa destination de l’ouvrage du fait de ces désordres ne fait pas de doute non plus”.
La société Baldeniat sollicite, sur la base de ce rapport, l’application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il résulte de cet article que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose une réception de l’ouvrage, laquelle est définie à l’article 1792-6 du code civil comme “l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve en lien avec les désordres objets de la présente procédure.
De plus, aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres observés.
Par conséquent, les désordres ayant effectivement, de par leur nature et leur importance, rendu l’ouvrage impropre à sa destination, ils présentent un caractère décennal.
La société Baldeniat est donc bien fondée à invoquer la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs s’agissant de ces désordres.
II) Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, la société Baldeniat recherche la responsabilité de plein droit de la société EDL 21 et de la société Loisirs Piscines.
1) Sur la responsabilité de plein droit de la société EDL 21 et la garantie de la MAF
La MAF conteste toute responsabilité de son assuré et soutient que l’expert a méconnu le périmètre des missions contractuellement définies à la charge de la société EDL 21. Selon elle, la mission EXE ne faisait pas partie de la mission confiée à la maîtrise d’œuvre. Elle ajoute que le descriptif des travaux établi par EDL 21 ne se positionne pas sur le lot piscine-ventilation permettant de conclure que ce lot était hors de la mission d’EDL 21. Elle en déduit que le tracé des plans d’exécution et les notes de calculs relevaient de la mission d’exécution à la charge des entreprises, ce qui impliquait de fait un pré-dimensionnement technique.
Elle souligne également que, dans le cadre de sa mission, la société EDL 21 a rédigé un cahier des charges qui s’avère être un descriptif sommaire des travaux recensant brièvement les ouvrages à réaliser et formalisant plusieurs questions ouvertes aux entreprises, confirmant l’absence de toute mission dite EXE.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a cependant précisé que, même si la société EDL 21 n’avait pas la mission études d’exécution (EXE), elle a bien piloté le chantier. Il a également souligné que le lot piscine, coeur du projet de la nouvelle activité économique, n’a pas pu échapper à la mission du maître d’oeuvre.
Il a en outre indiqué en page 53 de son rapport que :
“La maîtrise d’oeuvre EDL 21 est très exposée à ces erreurs techniques dues probablement à une incompétence.
(…)
Ni EDL 21 ni Loisirs Piscines ne se sont intéressées à la synthèse qui leur aurait évité la catastrophe technique actuelle.
La maîtrise d’oeuvre EDL21 et Loisirs Piscines se retrouvent parfaitement et solidairement fautives devant ces impasses techniques et cette incompétence à faire une synthèse de plusieurs techniques aussi pointues que l’isolation thermique, le chauffage, la ventilation et la déshumidification”.
L’expert ajoute que : “en l’absence d’étude thermique, le maître d’œuvre EDL 21 a laissé poser, sur les murs du local d’origine, une simple isolation laine de verre 100 mm sans s’occuper du point de rosé et de la migration des vapeurs d’eau”.
Selon lui, “les défauts de conception de doublage ne sont pas imputables aux entrepreneurs. La maîtrise d’oeuvre doit définir les prestations et ici la définition a échappé à EDL21”.
De plus, l’expert a précisé que le maître d’oeuvre aurait dû mettre en garde le maître d’ouvrage sur les risques de transformer cet immeuble industriel.
Au regard de ces éléments et dans la mesure où il résulte du contrat d’architecte signé le 29 avril 2011 avec la société Baldeniat que la société EDL 21 a été chargée, même si la mission études d’exécution ne lui a pas été confiée, tant de la phase de conception que de celle du suivi de l’exécution et de la réception des travaux, il apparaît que les désordres entrent bien dans la sphère d’intervention du maître d’oeuvre.
Sa responsabilité est donc engagée de plein droit.
La MAF ne contestant pas être l’assureur décennal de la société EDL 21, la société Baldeniat, tiers lésé, est fondée à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
2) Sur la responsabilité de plein droit de la société Loisirs Piscines
La société Loisirs Piscines conteste également le fait que sa responsabilité puisse être engagée en raison des désordres. Elle fait valoir qu’elle ne peut en aucun cas être considérée comme un acteur de la conception mais uniquement comme un exécutant qui avait à sa charge ses études d’exécution sur la base des préconisations d’EDL21. Elle ajoute qu’elle n’a pas participé à la conception globale de l’ouvrage et par conséquent ne devait pas la mission de synthèse incombant uniquement au maître d’œuvre. Elle précise enfin que ses prestations ne comprenaient pas le lot ventilation.
Cependant, outre les observations précitées, l’expert judiciaire a bien souligné que “s’il n’appartenait pas à Loisirs Piscine d’être le BET thermicien de cette opération”, “l’absence de demande d’une synthèse du volet thermique de cet immeuble par cette entreprise qui doit créer un système thermique essentiel est particulièrement fautif”.
Il a également précisé que “le système Loisirs Piscine a été validé dans ses grandes lignes par notre sapiteur Sapitherm, mais ignorer que ce système s’intégrait dans un volume complètement inadapté nous paraît fautif. On ne peut pas intégrer n’importe quelle technologie dans n’importe quelle situation technique”.
Dans la mesure où il est établi que la société Loisirs Piscines a réalisé les travaux de piscine et les ouvrages connexes de traitement de l’air et déshumidification, les désordres sont bien en lien avec la mission qui lui a été confiée et lui sont imputables.
Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La MAF et la société Loisirs Piscines seront par conséquent condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par la société Baldeniat du fait des désordres affectant le centre aquatique.
III) Sur les préjudices
1) Sur le préjudice matériel
La société Baldeniat sollicite la somme de 380 891,53 euros HT, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, comprenant le préjudice matériel tel que chiffré par l’expert judiciaire outre une somme de 7 298,99 euros TTC au titre des frais réels exposés pour le changement des luminaires, le remplacement de la sono et le changement des charnières des casiers et des porte-manteaux.
Les défendeurs ne contestent pas l’évaluation de l’expert mais font valoir que ce dernier a rejeté la demande au titre du remboursement des charnières des casiers et des porte-manteaux.
L’expert judiciaire a effectivement indiqué : “Casiers des vestiaires : nous sommes plus dubitatifs, l’ambiance humide d’une piscine est normale, il n’y a que l’inox qui ne rouillerait pas, mais pas l’acier (…). Nous aurions tendance à écarter les charnières de casiers dans le cadre de l’entretien. L’activité tourne quand même depuis six ou sept ans…”.
Par ailleurs, la société Baldeniat précise avoir réglé une facture de 8 504,99 euros pour le changement des luminaires et une facture de 7 640,22 euros pour le remplacement de la sono. Or, ce sont bien ces sommes qui ont été prises en compte par l’expert pour l’évaluation des travaux de reprise (page 57 du rapport).
Dès lors, au regard de ces éléments, le préjudice matériel de la société Baldeniat sera chiffré conformément à l’évaluation de l’expert, soit à la somme de 374 808,89 euros HT, la société étant assujettie à la TVA. Compte tenu de la nature indemnitaire de cette créance, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La MAF et la société Loisirs Piscines seront par conséquent condamnées in solidum à payer à la société Baldeniat la somme de 374 808,89 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice matériel.
2) Sur le préjudice économique
La société Baldeniat fait valoir qu’elle va subir un préjudice économique du fait de la fermeture de sa société pendant la durée des travaux de reprise. Elle expose que ce préjudice est constitué d’une perte de chiffre d’affaires et d’une perte de revenus liée à l’inexécution des contrats en cours et les évalue à la somme totale de 107 633,55 euros HT.
Elle insiste sur le fait que c’est bien une perte de chiffre d’affaires qui doit être retenue pour la période de travaux et non le seul bénéfice car les charges courantes et échéanciers vont continuer d’être honorés par elle (salaires, prêts bancaires, assurance.)
Les défendeurs concluent au rejet de cette demande en exposant que le raisonnement de la demanderesse visant à faire retenir un chiffre d’affaires n’est pas pertinent, seule une perte d’exploitation pouvant être réclamée.
La société MAF ajoute que l’indemnisation sollicitée au titre de la perte de revenus liée à l’inexécution des contrats en cours constituerait une double indemnisation correspondant à la même perte.
Elle fait également valoir que le centre fermant deux semaines en été, les trois mois de travaux réalisés à cheval sur cette période ne généreront que deux mois et demi de préjudice.
L’expert judiciaire a considéré que le préjudice économique a été “annoncé à une somme qui commente une perte de chiffre d’affaires et non une perte de marge. Nous ne connaissons pas la marge applicable sur ce chiffre d’affaires. Nous ne pouvons proposer un préjudice qui n’utilise pas le bon référentiel”.
S’il n’est pas contestable que la société Baldeniat va subir un préjudice économique lors de la réalisation des travaux de reprise, il doit cependant être relevé que l’évaluation de ce préjudice ne peut être identique à sa perte de chiffres d’affaires.
En effet, c’est le chiffre d’affaires perdu qui engendre la perte d’exploitation, mais c’est la perte de la marge sur ce chiffre d’affaires perdu qui doit être indemnisée, étant rappelé que la marge sur coût variable est l’excédent du chiffre d’affaires sur les charges variables.
C’est donc le taux de marge sur coûts variables multiplié par le chiffre d’affaires perdu qui permet d’accéder au montant de la perte d’exploitation à indemniser.
Il apparaît donc nécessaire dans ce contexte de surseoir à statuer sur cette demande et d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la société Baldeniat à produire non seulement son chiffre d’affaire des deux dernières années mais également à justifier, notamment par ses comptes sociaux des deux dernières années, de sa marge sur coût variable et à conclure, avant dire droit, sur son préjudice économique au regard des éléments développés ci-dessus.
L’affaire fera l’objet d’un renvoi à la mise en état de ce seul chef dans les conditions précisées au dispositif.
IV) Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la MAF et la société Loisirs Piscines s’appellent mutuellement en garantie, mais sollicitent également la garantie des sociétés Genelot, Axa France IARD et [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], considérant que la position de l’expert consistant à ne pas retenir de responsabilité à l’encontre des sociétés Genelot et [H] n’est pas justifiée.
La MAF fait valoir que ces deux sociétés ont failli dans leur mission de conception, pour la première en ne produisant aucun plan et aucune réflexion sur son complexe de parois, pour la seconde en ne faisant pas état, alors que sa mission incluait le dimensionnement et le tracé des plans d’exécution des installations, des risques ou contraintes liés à la ventilation du local piscine.
La société Loisirs Piscines indique qu’il appartenait à la société [H] de vérifier les études d’exécution de la VMC qu’elle a mise en œuvre, si bien qu’un défaut ou une insuffisance de conception de ventilation ne pouvait lui échapper.
Elle ajoute que le rapport de la société Sapitherm a insisté sur les ponts thermiques, les pare-vapeurs insuffisants et la qualité des isolants et leur pose relevant de la responsabilité de la société Genelot.
La société [Adresse 8] venant aux droits de la société [H], la SARL Genelot et son assureur, la société Axa France IARD, concluent au rejet de ces appels en garantie en faisant valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.
L’expert judiciaire a précisé que la répartition proposée en termes de responsabilité “pourrait être modifiée pour impacter des entreprises comme Genelot et [H] Pairelec ou Apave, voire Normalu ou C3B sous l’argutie des défauts de conseil, mais c’est une notion juridique qui nous échappe. En tout état de cause, nous avons des difficultés à retenir des “mauvais conseils”à l’encontre de ces “techniciens exécutants”, face aux graves manquements des deux acteurs de la conception” (page 54 du rapport). Comme indiqué précédemment, il a retenu qu’il “a incontestablement manqué l’intervention d’un BET Thermique spécialisé en piscine, pour la synthèse technique de ce projet, ainsi qu’un contrôleur technique.
Ni EDL 21 ni Loisirs Piscines ne se sont intéressées à la synthèse qui leur aurait évité la catastrophe technique actuelle.
La maîtrise d’oeuvre EDL21 et Loisirs Piscines se retrouvent parfaitement et solidairement fautives devant ces impasses techniques et cette incompétence à faire une synthèse de plusieurs techniques aussi pointues que l’isolation thermique, le chauffage, la ventilation et la déshumidification”.
Il convient en outre de relever qu’aucun élément ne permet d’objectiver une responsabilité des sociétés [H] et Genelot.
En effet, concernant la société [H], les devis produits permettent d’établir que son lot VMC était limité à la zone vestiaire douche et n’incluait donc pas la zone piscine. L’expert a d’ailleurs indiqué à cet égard : “nous avons écarté [H] des éléments de fait car le lot VMC des sanitaires, sans aucune dépendance avec Loisirs Piscine est complètement insignifiant au regard de la technicité exigée à Loisirs Piscine” (page 58 du rapport).
De plus, s’agissant de la corrosion de quelques éléments métalliques dans le vestiaire, l’expert a bien précisé qu’il “ne s’agit pas d’une difficulté de VMC, qui fonctionne, mais bien de pièces métalliques, non aluminium, en ambiance humide permanente” (page 38 du rapport).
Par ailleurs, concernant la société Genelot, l’expert judiciaire a retenu qu’elle a pris la précaution de poser un revêtement Fermacel, hydrophobe. Il a conclu que “les défauts de conception de doublage ne sont pas imputables aux entrepreneurs” et, en réponse au dire de la société Loisirs Piscines, que “les prestations de Genelot n’étaient pas techniquement répréhensibles”.
Par conséquent, aucune faute des sociétés [H] et Genelot n’étant caractérisée au regard de ces éléments, les appels en garantie formulés par les sociétés MAF et Loisirs Piscines à l’égard des sociétés Genelot, Axa France IARD et [Adresse 8] venant aux droits de la société [H] seront rejetés.
Concernant le partage de responsabilité entre la société MAF et la société Loisirs Piscines, l’expert judiciaire a proposé la répartition suivante : 80 % à EDL 21 et 20 % à Loisirs Piscines en retenant un problème de conception générale relevant de la responsabilité de ces deux sociétés.
Il a néanmoins précisé que “la maîtrise d’oeuvre EDL 21 est très exposée à ces erreurs techniques dues probablement à une incompétence”. Selon lui,“en l’absence d’étude thermique, le maître d’œuvre EDL 21 a laissé poser, sur les murs du local d’origine, une simple isolation laine de verre 100 mm sans s’occuper du point de rosé et de la migration des vapeurs d’eau”.
Il ajoute que “les défauts de conception de doublage ne sont pas imputables aux entrepreneurs. La maîtrise d’oeuvre doit définir les prestations et ici la définition a échappé à EDL21”.
S’agissant de la société Loisirs Piscines, comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire a souligné que “s’il n’appartenait pas à Loisirs Piscine d’être le BET thermicien de cette opération”, “l’absence de demande d’une synthèse du volet thermique de cet immeuble par cette entreprise qui doit créer un système thermique essentiel est particulièrement fautif”.
Il a également précisé que “le système Loisirs Piscine a été validé dans ses grandes lignes par notre sapiteur Sapitherm, mais ignorer que ce système s’intégrait dans un volume complètement inadapté nous paraît fautif. On ne peut pas intégrer n’importe quelle technologie dans n’importe quelle situation technique”. Selon lui “Loisirs Piscines ne s’est pas investie dans le programme et s’est contentée de vendre un concept à un maître d’oeuvre incompétent”.
Dès lors, au regard du problème de conception générale mis en évidence par l’expert judiciaire et des missions respectives des deux sociétés, il convient de dire que ces dernières seront tenues de la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices à proportion du partage de responsabilité suivant :
— 80 % pour la société EDL21,
— 20 % pour la SARL Loisirs Piscines.
V) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAF et la société Loisirs Piscines, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
De plus, les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront autorisés à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société Baldeniat l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
La société MAF et la société Loisirs Piscines seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
La charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à concurrence de :
— 80 % pour la société EDL21,
— 20 % pour la SARL Loisirs Piscines.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la mise hors de cause du GEIE Groupement Européen pour l’Assurance des Architectes et Concepteurs,
Déclare bien fondée l’intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de la société EDL 21,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines à payer à la société Baldeniat la somme de 374 808,89 euros (trois-cent-soixante-quatorze-mille-huit-cent-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de son préjudice matériel,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire,
Rejette les appels en garantie formulés par les sociétés Mutuelle des Architectes Français et Loisirs Piscines à l’égard des sociétés Genelot, Axa France IARD et [Adresse 8] venant aux droits de la société [H],
Dit que dans le cadre des appels en garantie respectifs formulés par la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines, la charge définitive des condamnations prononcées au titre des préjudices sera supportée à concurrence de :
— 80 % par la Mutuelle des Architectes Français,
— 20 % par la société Loisirs Piscines,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines à payer à la société Baldeniat la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à concurrence de :
— 80 % par la Mutuelle des Architectes Français,
— 20 % par la société Loisirs Piscines,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Avant dire droit, sur la demande de la société Baldeniat au titre de son préjudice économique,
Sursoit à statuer sur ladite demande,
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état,
Invite la société Baldeniat à produire son chiffre d’affaire des deux dernières années mais également à justifier, notamment par ses comptes sociaux des deux dernières années, de sa marge sur coût variable et à conclure avant le 07 avril 2025 sur son préjudice économique en faisant apparaître le calcul consistant à multiplier son taux de marge sur coûts variables par le chiffre d’affaires perdu pour déterminer le montant de la perte d’exploitation à indemniser,
Autorise la Mutuelle des Architectes Français et la société Loisirs Piscines à répliquer avant le 02 mai 2025,
Prononce la clôture de l’affaire au 05 mai 2025 et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie collégiale du 6 mai 2025,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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