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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00827 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z]
née le 11 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ es-qualité d’assureur de [G] [X] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. [A] [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 448 119 149, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
SMA COURTAGE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332 789 296 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. [G] [X] [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 477 554 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
Representée par Me FLOUTIER Perinne, avocat au barreau de NIMES
Société anonyme ALLIANZ immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de [G] [X] [T],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00827 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQ7
S.A.R.L. FRANCE FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 379 869 167,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES (postulant)
S.A. GENERALI FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 572 044 949, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur FRANCE FACADES suivant police AM 342 489., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES (postulant)
S.A.R.L. UNIVERS BOIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 793 497 157, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2025, Madame [P] [Z] a assigné la société SMA COURTAGE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de article 145 du code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux réalisés par la société SAS GINKGO, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA COURTAGE et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00827 et a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11, 16, 18 et 24 décembre 2025, la SMA COURTAGE a assigné la SARL [A] [L], la SARL [G] JM [T], la SARL [B], la SARL FRANCE FACADES, la SARL UNIVERS BOIS, la SA GENERALI FRANCE ès qualité d’assureur de FRANCE FACADES et la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de [A] [L] et de [G] J.M [T] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée auprès du greffe des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 25/00827 engagée par Madame [P] [Z] contre lui, prendre acte du fait que la SMA COURTAGE formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée et participera aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie, juger que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SARL [A] [L], la SARL [G] JM [T], la SARL [B], la SARL FRANCE FACADES, la SARL UNIVERS BOIS, la SA GENERALI FRANCE ès qualité d’assureur de FRANCE FACADES et la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de [A] [L] et de [G] J.M [T], ordonner à la SARL [A] [L] d’avoir à communiquer dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir son attestation de responsabilité décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, juger que la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [P] [Z], demanderesse au principal, réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00909 et a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
A cette dernière audience, Madame [P] [Z] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
— DIRE ET JUGER qu’il existe un motif légitime à ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire destinée à constater, analyser et chiffrer les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 7], appartenant à Madame [P] [Z], et construit par la société SAS GINKGO, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA COURTAGE.
— ORDONNER la commission d’un expert judiciaire pour y procéder que le magistrat désignera,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance de tous les documents contractuels,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment : contrats, avenants, plans, notes de calcul, DOE, factures, attestations d’assurance, procès-verbaux de réception et de levée de réserves, fiches techniques, correspondances, constats, rapports d’expertises antérieurs, photographies, vidéos, relevés de températures et données météorologiques,
— Examiner et décrire les désordres et vices dénoncés,
— Décrire avec précision l’ensemble des désordres et non-conformités, plans et croquis à l’appui,
notamment :
• Les affaissements du plancher bas et les discontinuités d’étanchéité à l’air et à l’eau,
• Les défauts structurels de l’ossature bois et du contreventement,
• Les fissures des murs, plafonds, carrelages et plinthes,
• Les désordres affectant les menuiseries extérieures (porte d’entrée, baie vitrée, fenêtres, volets roulants),
• Les défauts de couverture, de faîtage et d’étanchéité,
• Les dégradations des plots ou ancrages en béton et du vide sanitaire,
• Les désordres thermiques et acoustiques (défaut d’isolation, sur ventilation, perméabilité excessive),
• Les infiltrations ponctuelles par vent d’ouest,
• Ainsi que tout désordre complémentaire ou corrélatif révélé au cours de la mission.
— Décrire spécifiquement l’évolution dans le temps des fissures et désordres affectant les sols, en précisant leur apparition, leur aggravation, leur extension, leur ouverture et leur propagation éventuelle depuis la réception de l’ouvrage et depuis les précédentes expertises ou constats ;
— Dire si l’aggravation constatée des fissures et désordres du carrelage est avérée, et si elle procède d’un phénomène structurel, d’un mouvement de l’ouvrage, d’un vice de conception ou d’exécution, ou d’un désordre affectant les supports ou éléments porteurs ;
— Dire si ces fissures et désordres présentent un caractère évolutif, et s’ils sont susceptibles, par leur nature et leur origine, d’affecter à terme l’ensemble des revêtements de sol, rendant nécessaire leur dépose et leur reprise intégrale ;
— Effectuer toutes investigations utiles, et recourir à tout essai technique pertinent (fissuromètre, infiltrométrie, relevés laser, mesures hygrométriques, tests thermographiques, examens des plots et ancrages, etc.), y compris destructives si nécessaire,
— Dire, pour chaque désordre, son origine technique certaine ou la plus probable, sa date d’apparition et son caractère évolutif,
— Préciser, pour chaque désordre et pour leur aggravation, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du Code civil, et dire si l’aggravation elle-même relève de la garantie décennale,
— Apprécier la conformité des ouvrages aux règles de l’art et aux textes applicables (DTU, Eurocodes, CPT, Avis Techniques, normes thermiques et d’étanchéité en vigueur lors de la construction) et aux prescriptions contractuelles,
— Identifier les intervenants et déterminer les responsabilités techniques : constructeur, sous traitants, bureaux d’études, fabricants ou fournisseurs d’éléments d’équipement, ainsi que leurs assureurs RCD, RCP ou produit, en précisant la part de responsabilité de chacun ainsi que la garantie mobilisée,
— Évaluer les travaux de reprise nécessaires à la réparation complète de l’ouvrage, en intégrant les conséquences de l’aggravation des fissures et en distinguant :
• Les mesures conservatoires urgentes (prévention des infiltrations, sécurisation du plancher ou du vide sanitaire, etc.),
• Les reprises définitives, avec chiffrage détaillé par lot, par poste et par nature de travaux (main-d’oeuvre, matériaux, études, maîtrise d’oeuvre, TVA, etc.).
— Apprécier les préjudices immatériels subis par la demanderesse, notamment :
• Troubles de jouissance, perte d’usage ou relogement temporaire,
• Surconsommations énergétiques liées à l’isolation défaillante,
• Préjudice esthétique ou de confort,
• Dépréciation éventuelle de valeur vénale de l’immeuble,
• Frais de constats, expertises, et démarches restées vaines.
— Proposer les mesures conservatoires urgentes et les investigations complémentaires nécessaires (géotechnique, structure bois, thermique, etc.), et, si besoin, recourir à un sapiteur spécialisé,
— Répondre à toutes observations ou dires des parties, établir un pré-rapport pour observations, puis déposer un rapport définitif,
— Faire toutes constatations utiles afin d’éclairer la juridiction sur les causes, l’étendue, la gravité, les responsabilités et le coût des remèdes et préjudices.
— RESERVER les dépens.
La SMA COURTAGE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée auprès du greffe des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes sous le numéro RG 25/00827 engagée par Madame [P] [Z] contre lui, prendre acte du fait qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée et participera aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie, juger que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SARL [A] [L], la SARL [G] JM [T], la SARL [B], la SARL FRANCE FACADES, la SARL UNIVERS BOIS, la SA GENERALI FRANCE ès qualité d’assureur de FRANCE FACADES et la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de [A] [L] et de [G] J.M [T], ordonner à la SARL [A] [L] d’avoir à communiquer dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir son attestation de responsabilité décennale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, juger que la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [P] [Z], demanderesse au principal, réserver les dépens.
La SARL [A] [L] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de [G] JM [T] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SARL [G] JM [T] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves.
La SA GENERALI FRANCE a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves et limiter la mission aux seuls désordres décrits dans l’assignation et ses annexes.
La SARL FRANCE FACADES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves et limiter la mission aux seuls désordres décrits dans l’assignation et ses annexes.
La SARL [B] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir constater qu’elle formule protestations et réserves et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL UNIVERS BOIS bien que régulièrement assignée (remise à domicile), n’était pas présente, ni représentée et n’a pas constitué avocat.
La SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société DE SOUSSA [L] bien que régulièrement assignée (remise à personne), n’était pas présente, ni représentée et n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 21 janvier 2026, il a été ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00827 et RG 25/00909 sous le numéro de l’affaire la plus ancienne RG 25/00827.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Les parties défenderesses constituées formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise et certaines sollicitent de limiter la mission aux seuls désordres décrits dans l’assignation délivrée à la requête de Madame [Z] et ses annexes.
En l’espèce, Madame [P] [Z] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 11] à [Localité 7]. Sur cette parcelle, elle a fait édifier une maison individuelle en vertu d’un contrat de construction conclu le 28 octobre 2014 avec la société SAS GINKGO, pour un montant de 122 092,25 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 30 mai 2016 et les réserves levées le 12 juillet 2016.
La société GINKGO, alors assurée auprès de la société SMA COURTAGE, garantissait notamment sa responsabilité décennale et civile professionnelle. La société GINKGO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2022.
Dès 2018, Madame [P] [Z] a constaté des désordres récurrents et a déclaré le sinistre à la SMA COURTAGE, assureur du constructeur, le 6 septembre 2021, qui a opposé un refus de garantie au motif que le chantier n’aurait pas été déclaré par le constructeur (courrier du 23 septembre 2021).
Une expertise amiable s’est déroulée.
Le rapport d’expertise amiable datant du 15 avril 2025 a révélé :
• Un affaissement du plancher au droit de la transition cuisine / dégagement (désaffleurement 4 mm, vide 8 mm) ;
• Une discontinuité des plans d’étanchéité du plancher et un risque futur certain d’altération ;
• Une sensation de tangage à l’étage par vents forts, révélatrice d’une possible faiblesse du contreventement ;
• Des fissures périphériques et déformations de menuiseries susceptibles de relever d’une impropriété à destination.
L’expert amiable a conclu à la probable mise en jeu de la responsabilité décennale de la SAS GINKGO sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et a évalué les travaux de reprise à 16 500 € TTC.
Madame [Z] expose que les fissurations évolutives s’accompagnent désormais de désaffleurements, ruptures de joints, soulèvements et affaissements du carrelage, lesquels excèdent manifestement de simples désordres esthétiques ou de finition et produit à cet effet un constat d’huissier datant du 19 août 2025 qui a révélé :
• Désaxement de la porte d’entrée,
• Multiples fissures traversantes dans le salon, le couloir, la cuisine et les chambres,
• Affaissements visibles du carrelage,
• Cassures des plots de fondation et tiges filetées apparentes sous la structure.
A ce jour, aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
En l’état des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 19 août 2025, ainsi que des photographies et constats postérieurs, Madame [P] [Z] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
C’est à juste titre que Madame [Z] fait observer qu’en l’absence d’expertise judiciaire contradictoire permettant aussi de constater l’éventuelle évolution des désordres, elle ne pourrait faire établir contradictoirement le caractère décennal de l’éventuelle aggravation.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [P] [Z] qui y a intérêt.
2. Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.241-1 du Code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. En vertu de l’article L.243-2 du même code, ces personnes doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
En application de l’article 1792-2 du Code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
La SMA COURTAGE sollicite que soit ordonné à la SARL [A] [L] d’avoir à communiquer dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir la communication de son attestation de responsabilité décennale en vigueur au 5 octobre 2015 (date de la DOC) ainsi que celle en vigueur à ce jour (date de la réclamation) sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Si la société [A] [L] formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, elle conteste être intervenue sur le chantier et il n’est pas à ce stade justifié de son intervention sur le chantier.
En l’espèce, il est donc prématuré de faire droit à cette demande de communication de pièces.
Il y a lieu aussi de préciser que l’expert commis a toute latitude pour solliciter les pièces nécessaires à sa mission dans le cadre de l’expertise
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse, Madame [Z] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes,[Adresse 12] ( Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— D’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix;
— Visiter les lieux du litige situés;
— Décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation et les conclusions de Madame [P] [Z] et les pièces jointes à celles-ci ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non au moment de la réception de l’ouvrage ;
— Dire si les désordres ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
— Dire si les désordres allégués constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité et/ou l’habitabilité de l’ouvrage, et/ou l’esthétique du bâtiment de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l’immédiat ou à terme ;
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— Décrire spécifiquement si il y a eu une évolution des fissures et désordres affectant les sols, en précisant leur apparition, leur aggravation, leur extension, leur ouverture et leur propagation éventuelle depuis la réception de l’ouvrage et depuis les précédentes expertises ou constats ;
— Dire le cas échéant si l’aggravation constatée des fissures et désordres du carrelage est avérée, et si elle procède d’un phénomène structurel, d’un mouvement de l’ouvrage, d’un vice de conception ou d’exécution, ou d’un désordre affectant les supports ou éléments porteurs ;
— Dire si le cas échéant ces fissures et désordres présentent un caractère évolutif, et s’ils sont susceptibles, par leur nature et leur origine, d’affecter à terme l’ensemble des revêtements de sol, rendant nécessaire leur dépose et leur reprise intégrale ;
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non finitions constatés, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci,
— Fournir tous éléments à la juridiction permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [P] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS la demande de communication de pièces ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [P] [Z] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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