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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 22 mai 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DMXF /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES C/ [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES,
immatriculée au RCS de GRENOBLE, sous le numéro 402.121.958. dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 09 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [W] [G]
né le 16 Août 1982 à BOURGOIN JALLIEU (38300), demeurant 115 Route des Grenouilles Lieudit le Mollard du puits – 38090 ROCHE
défaillant
Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience du 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier émise le 30 avril 2014 et acceptée le 16 mai 2014, Monsieur [W] [G] a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES (ci après le CRCA) un prêt “TOUT HABITAT FACILIMMO” d’un montant de 140 000 euros, d’une durée de 300 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,05% afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction sans CCMI d’une maison individuelle à titre de résidence principale sur la commune de Roche (38090).
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 06 septembre 2024, le CRCA a mis en demeure Monsieur [G] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 8 825,90 euros au titre échéances échues restées impayées et des intérêts, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2024, le CRCA a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [G] de lui verser, sous quinzaine, la somme de 112 500 euros dont 112 316,79 euros au titre du prêt précité.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Vienne a autorisé le CRCA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de Monsieur [G] sur la commune de Roche (38090), portant sur un immeuble cadastré section E n°1374, 1376, 1378, et 1391 lieudit le Mollard du puits 115 route des grenouilles pour garantir le paiement de la somme en principal de 105 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, le CRCA a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [W] [G] aux fins, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 112 940,76 euros arrêtée au 10 janvier 2025 au titre du prêt n°00000903099 outre intérêts au taux conventionnel jusqu’à apurement complet de la dette, celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Monsieur [W] [G] n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R.313-28 du code de la consommation prévoit que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L.313-52 du Code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Le CRCA verse aux débats l’offre de prêt et les conditions générales et particulières s’y rapportant. Ces conditions générales prévoient une clause « déchéance du terme » stipulant qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéances du terme visés, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours notamment pour le cas : défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […]. Ces conditions prévoient également une clause « défaillance de l’emprunteur » stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Le CRCA justifie avoir, après mise en demeure de régler les échéances impayées dans le délai contractuellement prévu, notifié la déchéance du terme et avoir mis en demeure Monsieur [G] de lui payer sous quinzaine la totalité des sommes restant dues au titre du prêt n°00000903099 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024.
Le CRCA produit le décompte des sommes dues au 10 janvier 2025 au titre du prêt en cause :
— la somme principale de 100 908,01 euros au titre du capital restant du (5 426,12 + 95 481,89)
— la somme de 1 205,78 euros au titre des intérêts au taux contractuel pour la période postérieure à la déchéance du terme du 20 août 2024 au 10 janvier 2025
— la somme de 3 267,53 euros au titre des intérêts contractuels pour la période antérieure à la déchéance du terme
— la somme de 249,68 euros au titre des intérêts de retard majoré de deux points au 20 août 2024 soit avant déchéance du terme
— la somme de 7 309,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes dues en capital et intérêts échus au prononcé de la déchéance du terme.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] à payer au CRCA la somme principale de 112 940,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 11 janvier 2025.
Monsieur [W] [G] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Condamne Monsieur [W] [G] à verser au CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES, au titre du prêt n°00000903099, la somme de 112 940,76 euros arrêtée au 10 janvier 2025 augmentée des intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,05 % à compter du 10 janvier 2025, date
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [W] [G] aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
— Accorde à Maître Philippe ROMULUS le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;
Le greffier Le Président
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