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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 26 juin 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD2J
MINUTE : 25/176
Nous, Madame BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [E]
née le 24 Octobre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire: l’UDAF DE [Localité 4] en sa qualité de curateur de Madame [N] [E] et désigné par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de reims du 13 février 2023 prononçant une mesure de curatelle renforcée
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
absente représentée par Me Isabelle BAISIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juin 2025.
Le 19 juin 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [E].
Depuis cette date, Madame [N] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 24 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juin 2025.
A l’audience du 26 juin 2025, Mme [E] a refusé de s’y rendre. Me Isabelle BAISIEUX, conseil de Madame [N] [E],a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (Son Curateur L’udaf de la Marne) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 19 juin 2025 suite à une dégradation manifeste de son état psychique associée à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins.t
L’avis médical motivé du 24 juin 2025 du Dr [Z] [B] indique que la patiente souffre d’une schizophrénie paranoïde et que la persistence d’une activité psychique délirante ne peut être exclue. Si Madame [E] a accepté de reprendre un traitement médicamenteux adéquat, son adhésion aux soins demeure fragile et fluctuante du fait d’une faible prise de conscience de ses troubles psychiques et de sa pathologie.L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le refus de la patiente de se présenter à l’audience démontrant une difficulté pour adhérer aux soins.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [E] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorisons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [E] ;
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Disons que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée, son curateur et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 6], le 26 Juin 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame WILD Madame BRAGIGAND,
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