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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25 / 122
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° R.G. : N° RG 23/00654 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DGRZ
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[X] [H]
[M] [I] épouse [H]
[D] [H] représentée par ses parents
C/
Société L’AUXILIAIRE
S.C.A. MVB CONSTRUCTION
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DEYTS
— CCC à Maîtres [P], [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
né le 14 Octobre 1974 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [M] [I] épouse [H]
née le 06 Mai 1975 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [D] [H],
Rreprésentée par ses parents, Monsieur [X] [H] et Madame [M] [I] épouse [H]
née le 06 Janvier 2014 à [Localité 6] (69),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Virginie DEYTS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.C.A. MVB CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté municipal du 9 mars 2017, les époux [H] obtenaient la délivrance d’un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation et d’une piscine sur un terrain sis au [Adresse 5].
Les époux [H] concluaient alors avec la société MVB CONSTRUCTION un contrat de construction de maison individuelle en date du 8 décembre 2016 pour un montant total de 190.170,18€ HT, soit 198.952,35 € TTC.
Lors des opérations de construction, la société MVB CONSTRUCTION a souscrit une assurance décennale auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE (contrat n°32173237), qui était par ailleurs l’assurance dommage-ouvrages souscrite dans le cadre de cette construction.
La déclaration d’ouverture du chantier intervenait le 20 avril 2017.
Un procès-verbal de réception était signé le 17 novembre 2017, avec des réserves sans rapport avec l’objet du litige, qui étaient en tout état de cause levées en date du 30 novembre 2017.
Le 14 octobre 2019, les époux [H] s’apercevaient de la présence de fissures au niveau du plafond du salon-séjour qui s’affaissait en grande partie dans la nuit suivante.
Les époux [H] en informaient immédiatement la société MVB CONSTRUCTION et adressaient une déclaration de sinistre du 16 octobre 2019.
La société MVB CONSTRUCTION intervenait en urgence pour procéder à un étaiement au niveau de la cuisine et du salon.
Le 18 octobre 2019, une réunion d’expertise amiable était diligentée par la société L’AUXILIAIRE et l’expert du Cabinet SARETEC constatait, dans son rapport en date du 21 octobre 2019, l’effondrement partiel de la toiture au niveau du salon qui trouvait son origine « dans la rupture de deux pannes porteuses (au minimum) liée à une prise de flèche (sous l’effet de l’humidité), entrainant une accumulation d’eau de manière irrémédiable ».
L’expert préconisait la mise en place immédiate d’un étaiement complémentaire.
Les époux [H] et leur fille âgée de 6 ans au moment des faits étaient relogés à compter du 1er novembre 2019.
Le 9 décembre 2019, une nouvelle réunion d’expertise était organisée par le cabinet SARETEC en présence de la société MVB CONSTRUCTION, de la société COREN et de la société OTCE en sa qualité de maître d’œuvre technique aux fins de réaliser des investigations techniques permettant de mesurer l’étendue des dommages à la structure avant chiffrage des travaux de reprise.
Le 7 mai 2020, à la réception d’une note technique de la société OTCE, l’expert dommages ouvrage effectuait une demande de chiffrage auprès de la société COREN, société spécialisée en matière de travaux après sinistre, mais également auprès de la société MVB CONSTRUCTION.
A la suite d’une visite sur site pour procéder au chiffrage des travaux de reprise, la société COREN décelait l’existence d’une malfaçon supplémentaire sur le bardage extérieur.
Lors d’une réunion sur site du 5 juillet 2020, Monsieur [Y], représentant la société MVB CONSTRUCTION, reconnaissait l’existence d’une malfaçon sur la pose du bardage.
La société L’AUXILIAIRE mandatait de nouveau le cabinet SARETEC qui procédait à l’examen de ces désordres au moyen d’une téléexpertise.
Les époux [H] effectuaient une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE pour les désordres affectant le bardage extérieur.
Suivant courrier recommandé du 22 juin 2020, la compagnie L’AUXILIAIRE opposait un refus de garantie en soutenant que les critères de gravité de l’article 1792 du Code civil n’étaient pas réunis.
Concernant le chiffrage des travaux de reprise du sinistre lié à l’effondrement du plafond du séjour-salon, le cabinet SARETEC demandait finalement à la société COREN de ne pas poursuivre le chiffrage des travaux de reprise.
La société MVB CONSTRUCTION, pourtant pleinement responsable de l’effondrement du plafond, était de fait seule retenue pour chiffrer les travaux de reprise.
L’expert dommages ouvrage déposait son rapport définitif le 18 juin 2020.
Suivant courrier du 30 juin 2020, l’assureur dommages ouvrage notifiait sa position définitive, et proposait une indemnité de 23.744 € H.T. au titre des travaux de reprise.
Suivant exploit du 3 et 6 août 2020, les époux [H] assignaient devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de MONT-DEMARSAN, la SARL MVB CONSTRUCTION et la société L’AUXILIAIRE aux fins de voir nommer un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 18 mars 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX faisait doit à la demande des époux [H] et Monsieur [U] [T] était nommé en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 15 juillet 2021, les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables à la société ECOCHALET et son assureur, AXA IARD.
Selon acte du 29 juillet 2021, les époux [H] donnaient assignation à la SARL MVB CONSTRUCTION et la société L’AUXILLIAIRE aux fins de les entendre condamnés in solidum à leur verser une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de référé du 5 août 2021, il était fait droit à cette demande, et le juge des référés condamnait la société L’AUXILLIAIRE à verser aux époux [H] une somme provisionnelle de 14.425,74 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Selon ordonnance de référé du 15 septembre 2022, les opérations d’expertise étaient déclarées communes et opposables à la compagnie l’ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société ECOCHALET depuis le 1er janvier 2021.
Durant les opérations d’expertise, l’expert préconisait, compte tenu de l’état avancé de dégradation de la maison, et du risque important pour la sécurité des habitants, la destruction et reconstruction de l’immeuble.
A ce titre, plusieurs devis étaient adressés par les époux [H] à l’expert aux fins de chiffrer les travaux ainsi préconisés.
Les époux [H] saisissaient à nouveau le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de se voir allouer une provision permettant de commencer les travaux retenus par l’expert.
Selon ordonnance du 1er décembre 2022, le Juge des référés faisait droit à leur demande et condamnait notamment la Société L’AUXILIAIRE au paiement de la somme de 400.000€ à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par les époux [H].
L’expert déposait son rapport le 29 décembre 2022.
Selon actes des 26 et 27 avril 2023, les consorts [H] assignaient la société MV CONSTRUCTION et L’AUXILIAIRE aux fins de voir :
« Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1792 du code civil,
JUGER les demandes des époux [H] et de [D] [H] recevables et bien fondées
À titre principal
JUGER que la société MVB CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité décennale,
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur
L’AUXILIAIRE, au paiement des sommes suivantes :
442.929€ TTC au titre des travaux de reprise – 324.420,49€ TTC au titre des autres préjudices matériels
15.000€ à chacun des consorts [H] au titre du préjudice de jouissance 30.000 € au titre du préjudice moral à chacun des époux [H] 40.000 € au titre du préjudice moral de [D] [H], À titre subsidiaire, sur les préjudices,
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE au paiement des sommes suivantes :
419.254,34€ TTC au titre des travaux de reprise 58.781,24€ TTC au titre des autres préjudices matériels 15.000€ à chacun des consorts [H] au titre du préjudice de jouissance 30.000 € au titre du préjudice moral à chacun des époux [H] 40.000 € au titre du préjudice moral de [D] [H], En tout état de cause,
JUGER que l’intégralité des sommes seront indexées sur l’indice BT01
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, au paiement de la somme de 70.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Suivant conclusions récapitulatives signifiées le 12 mai 2025 pour lesquelles il conviendra de se référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] sollicitent de la juridiction saisie de voir :
JUGER les demandes des époux [H] et de [D] [H] recevables et bien fondées,
À titre principal,
JUGER que la société MVB CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité décennale,
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur
L’AUXILIAIRE, au paiement des sommes suivantes :
442.929€ TTC au titre des travaux de reprise – 324.420,49€ TTC au titre des autres préjudices matériels
15.000€ à chacun des consorts [H] au titre du préjudice de jouissance 30.000 € au titre du préjudice moral à chacun des époux [H] 40.000 € au titre du préjudice moral de [D] [H], À titre subsidiaire, sur les préjudices,
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE au paiement des sommes suivantes :
419.254,34€ TTC au titre des travaux de reprise 58.781,24€ TTC au titre des autres préjudices matériels 15.000€ à chacun des consorts [H] au titre du préjudice de jouissance 30.000 € au titre du préjudice moral à chacun des époux [H] 40.000 € au titre du préjudice moral de [D] [H],
En tout état de cause,
JUGER que l’intégralité des sommes seront indexées sur l’indice BT01
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, au paiement de la somme de 75.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions responsives signifiées le 7 février 2025 auxquelles il conviendra de se référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L MVB CONSTRUCTION demande à la juridiction de céans de voir :
DONNER ACTE à la société MVB CONSTRUCTION qu’elle s’en remet à justice sur les responsabilités dégagées par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [T] ;
FIXER le montant des travaux de reprise à la somme de 419 254,34 € et le montant des préjudices matériels complémentaires à la somme de 58 781,24 €,
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels complémentaires, en raison du paiement déjà intervenu de ces sommes et de la subrogation légale détenue par l’assureur dommages-ouvrages,
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
DEBOUTER les époux [H] de leurs plus amples demandes
DEBOUTER la société L’AUXILIAIRE de sa demande de plafond garantie à défaut d’en justifier ;
FAIRE une application modérée des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions responsives signifiées le 26 mai 2025 auxquelles il conviendra de se référer aux motifs pour un plus ample exposé des moyens, la société d’assurance L’AUXILIAIRE demande à la juridiction de céans de voir :
A titre principal,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 419 254,34 € et le montant des préjudices matériels complémentaires à la somme de 58 781,24 €, Débouter les époux [H] de leurs demandes au titre des travaux de reprise et des préjudices matériels complémentaires, en raison du paiement déjà intervenu de ces sommes et de la subrogation légale détenue par l’assureur dommages-ouvrages, ➢ Débouter les époux [H] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Ordonner l’application du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance responsabilité civile décennale à hauteur de 20% du coût de la construction et au titre des dommages immatériels, ➢ Ordonner l’application de la franchise prévue au contrat d’assurance, à hauteur de 10% du sinistre, comprise entre 1.21 x l’indice BT01 et 3.81 x l’indice BT01,
En tout état de cause,
➢ Débouter les époux [H] de leurs plus amples demandes.
Ce dossier a été clôturé le 27 mai 2025 et fixé en audience de jugement au 1er octobre 2025.
A cette date, cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur la responsabilité décennale du constructeur
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-2 du même code « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
La garantie décennale couvre les désordres apparus après réception.
Elle ne concerne que les désordres affectant un ouvrage en sorte qu’en l’absence de dommage les simples non conformités ne relèvent pas de cette garantie.
Cette responsabilité exige également que soit constaté l’existence d’un désordre né et actuel, l’affirmation de la certitude de la survenance, à court terme, d’un désordre n’étant pas suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur (Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 17-12460).
La garantie ne s’applique en outre qu’aux désordres constatés sur l’ouvrage lui-même ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments d’équipement dissociable ou non et portent atteinte à la solidité l’ouvrage ou le rendent dans son ensemble impropre à sa destination (civ 3 15 juin 2017 n° 16-19 640°
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux. A défaut, doit être établie la certitude de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination avant l’expiration du délai d’épreuve.
Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, atteignant la pérennité de la construction.
Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche de tirer de l’ouvrage les utilités attendues.
Selon l’article 1792-6 du Code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, six types de désordres affectent la construction des demandeurs :
• La réalisation du plancher bas de la villa
Il a en effet été constaté un défaut de ventilation du vide sanitaire.
• Une malfaçon dans la mise en œuvre des pare-vapeur des élévations
L’expert a procédé à des sondages destructifs sur la façade sud puis nord de la maison litigieuse, et a constaté que le pare-vapeur mis en place est insuffisant (rapport page 26).
• Une malfaçon dans la mise en œuvre des pare-vapeur des plafonds
Il a été constaté une violation aux règles du DTU 43.4 par l’expert judiciaire.
• Une malfaçon dans la mise en œuvre des revêtements de sol des salles de bains
• Un défaut d’étanchéité des toitures-terrasses
• Une malfaçon dans la mise en œuvre des bardages extérieurs
Selon l’expert, les désordres constatés au niveau du plancher et de la charpente de la toiture-terrasse rendent l’immeuble impropre à sa destination.
En outre, « la perte des caractéristiques mécaniques des éléments porteurs du plancher et de la toiture-terrasse est de nature à engendrer la ruine de la maison à court terme » (rapport page 38).
L’expert judiciaire a indiqué que seule la démolition puis la reconstruction de la maison permettait de mettre fin aux désordres constatés.
En effet, l’expert précise que « les désordres constatés sont d’une telle ampleur que le plancher de la villa est à déposer et à remplacer.
La toiture-terrasse est à reprendre intégralement.
Le bardage de la villa est à déposer et à refaire.
Ces trois points majeurs imposent la déconstruction de la villa jusqu’aux fondations et sa reconstruction.
Il est de plus à noter que les taux d’humidité très importants constatés en toiture et sous le plancher de la villa ont généré le développement de champignons aggravant la solidité des éléments de structure.
Les investigations menées par le sapiteur géotechnicien montrent que les
fondations existantes ne peuvent être conservées. Il préconise de nouvelles fondations filantes supportant un plancher porté sur un vide sanitaire. » (Rapport page 39)
Au regard des conclusions de l’expert, non contestées par les parties, symbolisées par la présence de désordres nécessitant la reconstruction de l’habitation impropre à sa destination, il est acquis que la responsabilité décennale du constructeur est, en l’espèce, engagée dans cette procédure.
II – Sur les préjudices et les réparations
L’expert judiciaire retenait un coût des travaux réparatoires d’un montant de 350.594,17€ HT soit 419.254,34€ TTC. Le temps des travaux était estimé à 18 mois. Il ajoute en outre dans son analyse les éléments suivants :
Cette analyse préjudicielle est retenue par les parties défenderesses qui demandent à ce que celles-ci soient entérinées.
Cependant, les demandeurs ont produit en procédure des devis actualisés qui doivent être pris en considération compte tenu de l’immobilisation de l’immeuble en cause.
Ainsi, s’agissant des menuiseries neuves, la somme de 30.619,19 € TTC représentant la moyenne des trois devis susvisés sera retenue au titre de la pose de nouvelles menuiseries extérieures en respect de la réglementation RE2020.
En outre, le devis de la société BMC a été réactualisé le 13 janvier 2023 et porte désormais sur la somme totale de 367.339€ TTC, menuiseries extérieures comprises, sachant que les prestations hors contrat de construction de maison individuelle sont estimées à la somme de 75.590 € TTC.
C’est donc la somme de de 442.929 € TTC qui doit être retenu pour les travaux de démolition et reconstruction.
S’agissant des autres préjudices matériels réparables invoqués par les demandeurs, il conviendra de retenir le chiffrage retenu par l’expert (sous réserve d’une actualisation nécessaire au regard de la date de ses conclusions) qui se base sur les justificatifs donnés à l’époque de l’expertise par les demandeurs, les nouvelles demandes présentées en la matière par ces derniers n’étant pas justifiées au regard du sinistre subi, le chauffage au bois, les frais de chauffage, la rénovation de la piscine, la remise en état du SPA…
A cette somme réactualisé (88.318,03 € justifiées sur pièces), il conviendra d’ajouter les frais de location d’un autre immeuble rendus nécessaires par ce sinistre et dûment justifiés à hauteur de 74.455 €.
Les défendeurs seront ainsi condamnés in solidum au paiement de la somme de 162.773,03 € TTC au titre des frais annexes aux travaux de reprise.
En outre, les époux [H] ont nécessairement subi un préjudice moral en lien avec les désordres affectant leur habitation.
Ainsi, la fille des époux [H] était âgée de 5 ans au moment de l’effondrement du plafond du salon-séjour de la maison d’habitation survenu en pleine nuit.
[D] [H] a ainsi développé un état de stress important, nécessitant un suivi psychologique et sophrologique, ce qui est démontré par les pièces médicales produites en procédure.
Ses parents invoquent ainsi des de crises d’angoisse et des difficultés d’endormissement.
Les époux [H] ont également indiscutablement subi un préjudice moral consécutif à ce sinistre.
En effet, la famille [H] a dû rechercher une solution de relogement, ils ont donc vécu 5 déménagements et relogements, ce qui a été aussi difficile à vivre pour leur jeune enfant. La famille a en outre été contrainte de regagner l’immeuble en question pendant 7 mois, ce qui fut particulièrement angoissant compte tenu notamment de la présence d’étais et du risque d’effondrement du reste de la maison.
En outre, les époux [H] ont été contraint d’emprunter de l’argent auprès des membres de leur famille, qu’ils devront restituer.
Par ailleurs, l’activité de Madame [H] a été impacté dans la mesure où son local professionnel était accolé à la maison d’habitation et n’a pu, par voie de conséquence, pas être exploité.
Elle a ainsi dû trouver par ses propres moyens un local de remplacement pour pouvoir y exercer son activité, ce qui a engendré une perte de patientèle importante, étant rappelé qu’aucune indemnisation spontanée n’est intervenu de la part de la compagnie L’AUXILIAIRE.
Madame [H] a vu sa santé se dégrader fortement en raison de ces événements, et a été contrainte de mettre en place un suivi psychologique.
Cette dernière a bénéficié d’un accompagnement en 2018 par l’AGEFIPH pour la création de son entreprise.
Selon courrier du 30 janvier 2024, une pension d’invalidité a été octroyée à Madame [H] en raison de son « état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins la capacité de travail ».
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera alloué à [E] et à Madame [H], à chacun une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Enfin, il sera alloué la même somme à Monsieur et Madame [H] en leur qualité de représentants légaux de [D] [H] en réparation de son préjudice moral.
Les demandeurs invoquent également la réparation d’un préjudice de jouissance.
En effet, ils n’ont pu jouir de leur maison d’habitation pendant 5 ans.
Les travaux préconisés par l’expert ont été estimés à 18 mois.
Les époux [H] et leur fille sont contraints de résider dans la maison litigieuse, dont les travaux réparatoires ne sont pas achevés.
Ils ont chacun nécessairement subi un préjudice de jouissance fixé à la somme de 10 000 €.
III – Sur la garantie de la société L’AUXILIAIRE
Aux termes du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la société MVB CONSTRUCTION, L’AUXILIAIRE argue de l’existence d’ un plafond de garantie des dommages immatériels à hauteur de 20 % du coût de la construction, soit 39 790,47 € et d’un plafond, concernant la garantie des dommages immatériels, à hauteur de 10% du coût total des travaux déclarés.
Cette société met aussi en avant un plafond à hauteur de 20% du coût de la construction est régi par les conventions spéciales en matière de responsabilité civile décennale.
Par ailleurs, elle soulève que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient qu’une franchise pourra être opposée à l’assuré, à hauteur de 10% du sinistre, comprise entre 1.21 x l’indice BT01 et 3.81 x l’indice BT01.
Au regard des pièces justificatives versées en procédure par cette société d’assurance, celle-ci justifie uniquement d’un plafonnement en matière de préjudices immatériels déclarés à hauteur de 10 % du montant.
Seul ce plafond sera donc appliqué aux condamnations prononcées, les autre plafonds et autres franchises contestés par son assuré n’étant en l’état pas rapportés.
IV- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au regard des frais exposés par les demandeurs dans les nombreuses procédures qu’ils ont initiées, , la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à leur payer globalement la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la responsabilité décennale de la société MVB CONSTRUCTION engagée à l’occasion des travaux de construction de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
CONDAMNE in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, au paiement au bénéfice des époux [H] [X] et [M], des sommes suivantes :
442.929 € TTC au titre des travaux de reprise ;162.773,03 € TTC au titre des autres préjudices matériels ;10.000 € à chacun des époux [H] au titre du préjudice de jouissance subi ;5.000 € au titre du préjudice moral subi pour chacun des époux [H] ;5.000 € au titre du préjudice moral de [D] [H] ;
DIT que les condamnation prononcées in solidum en matière de dommages immatériels (jouissance et moral) sont prononcées dans la limite du plafond assuranciel fixé contractuellement à hauteur de 10 % des travaux déclarés ;
CONDAMNE in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE, au paiement global de la somme de 10.000 € au bénéfice des époux [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société MVB CONSTRUCTION et son assureur L’AUXILIAIRE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 DECEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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