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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 juin 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Henri-joseph CARDONA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00181 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y7L
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KT LOGISTIQUE TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z], domicilié : chez Madame [Z], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 11 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00181 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y7L
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, Mme [G] [H], conciliatrice de justice, a établi un procès-verbal de carence à la demande de la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS, M. [X] [Z] ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS a fait assigner M. [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2 288,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024, avec capitalisation des intérêts,
-500 euros à titre de dommages et intérêts,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mars 2025, la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS expose avoir effectué, par erreur, un virement de la somme de 2 288,60 euros à M. [X] [Z], ancien sous-traitant de la société, correspondant au salaire d’un de ses salariés M. [N] [B], elle sollicite donc le remboursement de cette somme sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
M. [X] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu
Il sera référé aux écritures de la demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en restitution de l’indu
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.
En l’espèce, la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS justifie avoir effectué un virement d’un montant de 2 288,60 euros, le 1er février 2024. Il est possible de lire sur le relevé de compte de la société l’intitulé de l’opération : « VIREMENT SEPA EMIS/MOTIF SALAIRE/[Y] [Z]/REFDO/REF ».
S’agissant du caractère indu de ce paiement, la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminé avec M. [N] [Z], le 31 janvier 2007 et produit la fiche de paye de ce dernier pour le mois de janvier 2024 établie pour un salaire de 2 288,60 euros soit exactement le montant versé par virement le 1er février 2024 ainsi que la preuve d’un second virement fait à ce dernier le 17 février 2024 pour régulariser la situation à son encontre. Elle démontre aussi être en possession de deux RIB différents un au nom de [Z] et un au nom de [N] [B], elle dispose aussi d’une copie de la carte d’identité de M. [X] [Z]. Ces éléments et notamment les différences d’orthographe du nom de son salarié constatées à la lecture des différentes pièces permettent d’établir que la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS a bien payé par erreur la somme de 2 288,60 euros à M. [X] [Z] avec lequel elle avait déjà manifestement eu une relation de travail. Et justifie que M. [X] [Z] soit condamné à lui payer cette somme à titre de restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de l’assignation, la lettre de mise en demeure du 3 mai 2024, faute de réception, ne valant pas interpellation suffisante.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
En l’espèce, la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS invoque la mauvaise foi de M. [X] [Z] pour justifier cette demande mais n’apporte pas d’élément permettant de caractériser un préjudice subi. La demande est, par conséquent, rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [X] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [X] [Z] devra verser à la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS la somme de 2 288,60 euros au titre de la restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la société KT LOGISTIQUE TRANSPORTS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
La Greffière La Juge
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