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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKKU
Code NAC : 30B
Monsieur [W] [R] [P]
Madame [C] [B] [X] [K] [E] épouse [P]
Monsieur [O] [R] [P]
C/
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’HIPPODROME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
Madame [C] [B] [X] [K] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
Monsieur [O] [R] [P], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Convergence Immobilier, [Adresse 3], ont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Paul MARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’HIPPODROME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, les consorts [P], bailleurs, ont assigné la société Pharmacie de l’Hippodrome, locataire, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial les liant et de condamnation du preneur à régler un arriéré locatif de 6 323,11 € au titre du deuxième trimestre 2025.
La société Pharmacie de l’Hippodrome invoquant un dégât des eaux à l’origine du non-paiement des loyers, les consorts [P] ont appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 13] par acte du 31 juillet 2025.
À l’audience du 31 octobre 2025, les consorts [P] indiquent que l’arriéré locatif a été payé en cours de procédure. Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise formée par la société Pharmacie de l’Hippodrome dès lors que les opérations sont opposables au syndicat des copropriétaires. Ils sollicitent le rejet de la demande de séquestre.
La société Pharmacie de l’Hippodrome soutient qu’elle subit des dégâts des eaux troublant la jouissance des lieux. Elle demande donc le séquestre d’un sixième des loyers réglés trimestriellement jusqu’à la cessation des désordres et la désignation d’un expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 13] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater que les demandes initiales des consorts [P] ont été abandonnées à la suite du paiement des loyers par la société Pharmacie de l’Hippodrome.
Sur les demandes d’expertise et de séquestre des loyers
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, au regard des pièces produites, en particulier le constat de commissaire de justice du 18 octobre 2024, et de l’absence de contestation des parties, il y a lieu de constater qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise pour identifier la nature et la cause des désordres subis par la société Pharmacie de l’Hippodrome.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de ce chef.
L’ampleur et la cause des désordres n’étant pas établies à ce stade, il convient de rejeter la demande séquestre des loyers de la société Pharmacie de l’Hippodrome.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de séquestre de la société Pharmacie de l’Hippodrome ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert ;
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 9]
[Courriel 11]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Enjoint aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Pharmacie de l’Hippodrome entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que dans les deux mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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