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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 16 mars 2026, n° 23/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00097
N° RG 23/00854 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWB2
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [G] /, [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2025
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [G]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité kosovare
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Maître Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame, [L], [V] épouse, [G]
née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité serbe
demeurant Chez Monsieur et Madame, [Y], [V] -, [Adresse 2]
Curateur :, [1]
Représentée par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-74281-2023-346 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Titre exécutoire délivré le
à
— Maître, [D], [Q], vestiaire : 54
— Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire : 29
Expédition délivrée le
à
— Maître, [D], [Q], vestiaire : 54
— Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire : 29
— BAJ
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur, [Z], [G]
né le, [Date naissance 1] 1992 à, [Localité 1] (KOSOVO)
et
Madame, [L], [V]
née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 2] (SERBIE)
lesquels s’étaient mariés à, [Localité 4] (74) le, [Date mariage 1] 2016 ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [Z], [G] et Madame, [L], [V] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Sur l’enfant commun
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [J], [G] s’exerce conjointement par Monsieur, [Z], [G] et Madame, [L], [V] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux père et mère exerçant conjointement l’autorité parentale :
— de s’informer réciproquement sur les conditions de vie et d’éducation de l’enfant commun,
— de se concerter pour prendre ensemble dans l’intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d’importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
— et en cas de fait nouveau, de modifier à l’amiable dans l’intérêt de l’enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d’accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence d,'[J], [G] au domicile de Monsieur, [Z], [G] ;
DIT que Madame, [L], [V] pourra voir l’enfant dans les locaux de l,'[2] (site de, [Localité 5] ou de, [Localité 6]), tel, [XXXXXXXX01], mail, [Courriel 1], deux fois par mois pendant une heure, à charge pour le père d’y assurer la présence de l’enfant ;
DIT que les modalités d’exercice de ce droit de visite (durée et possibilité de sortie) pourront évoluer en fonction du déroulé de la mesure ;
DIT qu’après deux visites non honorées, consécutives ou non, par leur bénéficiaire, sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier sous l’égide du personnel du Point Rencontre ;
DIT que les responsables du Point Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure et formulant toute observation nécessaire ;
DIT que cette mesure prendra fin à compter d’un délai de six mois commençant à courir à compter de la date de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux parties, à défaut d’accord, de saisir le juge aux affaires familiales pour organiser le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’expiration de ce délai ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame, [L], [V] et la dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le temps que durera cet état dont il lui appartient de justifier ;
FAIT OBLIGATION à ce titre à Madame, [L], [V] de fournir au créancier d’aliments les premier avril et premier octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives de ses revenus de quelque nature que ce soit perçus pendant les six mois précédents (salaire, revenus sociaux, pension et rentes diverses, indemnités chômage, indemnités journalières, etc), ainsi que le dernier avis d’imposition sur les revenus et la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d’aliments à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande tendant au paiement d’une pension alimentaire pour l’enfant à charge ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 7] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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