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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/01991 – N° Portalis DBYH-W-B7I-[S]
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Charlotte
DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Maître [W] [U] de la SCP LACHAT MOURONVALLE
Notaire :
Maître [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 32], demeurant [Adresse 16] / FRANCE
représenté par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 32], demeurant [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [G] responsable d’activité
né le [Date naissance 14] 1983 à [Localité 32], demeurant [Adresse 20] / FRANCE
représenté par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 32], demeurant [Adresse 10] / FRANCE
représenté par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [G] gestionnaire et technicienne
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 32], demeurant [Adresse 18] / FRANCE
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 36], demeurant [Adresse 27] / FRANCE
défaillant
Madame [D] [G] designer
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17] / FRANCE
défaillant
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 32], demeurant [Adresse 29] / FRANCE
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 23], demeurant [Adresse 25] / FRANCE
défaillant
Monsieur [T] [G] gérant de gîte
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 32], demeurant [Adresse 26] FRANCE
défaillant
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 31], demeurant [Adresse 19] / FRANCE
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 07 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[J] [G] et [I] [E] épouse [G] ont eu cinq enfants : [A], [N], [Z], [K] et [C].
Le [Date décès 11] 2020, [J] [G] est décédé à [Localité 34] (Isère), laissant pour lui succéder :
— Son épouse, [I] [E], en qualité de conjoint survivant ;
— Trois de leurs cinq enfants : [N], [K] et [C], en qualité d’héritier réservataire ;
— Huit petits-enfants :
— [M], [B] et [O] [G], venant en représentation de leur père, [Z] [G], prédécédé en 1988.
— [Y], [D], [T], [V] et [X] [G], venant en représentation de leur père, [A] [G], prédécédé en 2014.
[I] [E] est décédée le [Date décès 21] 2021, laissant pour lui succéder les enfants et huit petits-enfants précités.
Aucune disposition testamentaire n’a été établie par l’un ou l’autre des défunts.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 3 octobre 2022 par Maître [F] [L], notaire à [Localité 33].
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars, 25 mars, 2 avril et 5 avril 2024, Monsieur [C] [G], Madame [K] [G] épouse [R], Monsieur [M] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] ont assigné Madame [V] [G], Madame [D] [G], Monsieur [N] [G], Madame [Y] [G], Monsieur [T] [G] et Madame [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 14 juin 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [C] [G], Madame [K] [G] épouse [R], Monsieur [M] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] demandent au tribunal, au visa des articles 815-1, 815-2 et 843 du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l’article L. 321-13 du code rural, de :
À titre principal,
— Condamner Monsieur [N] [G] à réintégrer à la succession 309.009,05 euros au titre des donations indirectes perçues de son père [J] [G] ;
— Rejeter la demande de créance de salaire différé de Monsieur [N] [G] étant donné qu’il ne satisfait pas aux conditions de la créance ;
À titre subsidiaire, si jamais le Tribunal devait reconnaître l’existence d’une créance de salaire différé,
— Reconnaître que Monsieur [N] [G] a perçu des compensations en parallèle ET rejeter de ce fait la demande de créance de salaire différé sollicité par Monsieur [N] [G] étant donné qu’elle est d’ores et déjà compensée ;
Dans tous les cas,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [G] ;
— Prononcer l’ouverture judiciaire des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [P] [H] [G] décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 35] (Isère) et de Madame [I] [E] épouse [G] décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 35] (Isère) ;
— Désigner le président de la chambre des notaires qui délèguera tel notaire de son choix, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, l’évaluation des biens, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles, l’indemnité d’occupation ;
— Dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout expert foncier ou agricole ;
— Commettre le Président du Tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage ;
— Condamner Monsieur [N] [G] au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Considérer que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Les concluants forment une demande d’ouverture des opérations de partage des successions de [J] [G] et [I] [E].
Dans le cadre des opérations à venir, ils forment, à titre principal, une demande de rapport des donations indirectes perçues par Monsieur [N] [G] à compter de 1990 car le défendeur a bénéficié, tout d’abord, de la mise à disposition gratuite de plusieurs bâtiments agricoles spécialisés présents sur l’exploitation. Ensuite, il a bénéficié d’une sous-évaluation du cheptel acheté à [J] [G] pour 275.000 francs et apporté au GAEC pour la somme de 598.900 francs. Enfin, il a repris les quotas laitiers de [J] [G] sans verser la moindre somme à titre de dédommagement.
À titre subsidiaire, ils font valoir que la créance de salaire différée réclamée par Monsieur [N] [G] a été compensée par le non-règlement des sommes dues par lui pour la location des bâtiments agricoles, ainsi que par les différents frais payés par [J] [G] en lieu et place de son fils, comme l’achat d’une voiture et le règlement des cotisation [28] et [22].
En réponse à la demande de salaire différée formée par Monsieur [N] [G] pour la période de 1977 à 1990, les concluants s’y opposent au motif, d’une part, que de 1978 à 1979, le demandeur a effectué son service militaire. D’autre part, s’agissant de la période de 1980 à 1990, les talons de chèque des défunts montrent l’émission de nombreux chèques au bénéficie de Monsieur [N] [G] qui constituent la contrepartie du travail effectué. À défaut, il revient à ce dernier de justifier de la finalité des paiements constatés.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 24 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Monsieur [N] [G] demande au tribunal, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, des articles 815 et suivants et 840 du code civil, ainsi que des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [J] [G] et [I] [E] et de la communauté ayant existé entre eux,
— Commettre Maitre [F] [L], notaire à [Localité 33] (Isère) pour mener à bien ces opérations ;
— Fixer à la somme de 140.746,66 euros la créance de Monsieur [N] [G] contre l’indivision successorale au titre du salaire différé ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à retenir d’indemnité d’occupation contre Monsieur [N] [G] ;
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes contraires ;
— Débouter les demandeurs à verser la somme de 3.600 euros à Monsieur [N] [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [N] [G] forme une demande d’ouverture des opérations de partage des successions de [J] [G] et [I] [E] avec désignation du notaire actuel en qualité de notaire commis.
Dans le cadre des opérations à venir, il forme une demande de créance de salaire différé. Il indique avoir travaillé sur l’exploitation agricole familiale de 1977 à 1990 sans bénéficier de la moindre contrepartie. S’il admet avoir perçu de petites sommes, il précise que son épouse a assumé seule les dépenses du couple et qu’il n’a bénéficié d’aucun avantage. En réponse à la partie adverse qui produit des talons de chèque appartenant au défunt, le concluant ne conteste pas les sommes perçues, mais il précise que les sommes versées en 1980 l’ont été pour l’organisation de son mariage. En tout état de cause, les sommes perçues n’ont pas été équivalentes au SMIC en vigueur au cours de cette période.
En réponse à la demande de rapport de donations indirectes, Monsieur [N] [G] s’y oppose et rappelle que dans le cadre de son activité d’exploitant agricole, commencée en 1990, un contrat de fermage a été conclu. Il n’existe donc pas de mise à disposition à titre gratuit de l’exploitation agricole du défunt car le GAEC a réglé l’intégralité des sommes dues.
En outre, il précise que s’il a acquis le cheptel de [J] [G] en 1990 pour 275.000 francs, l’apport effectué par lui au GAEC en 1994 portait sur un montant supérieur car celui-ci ne se limitait pas au cheptel acheté quatre ans plus tôt. Il n’existe donc aucune sous-évaluation de la valeur du cheptel.
Enfin, il souligne que les quotas laitiers en cause font partie du fonds et donc, in fine, du contrat de fermage. [J] [G] n’a donc pas été appauvri en n’obligeant pas le concluant à renoncer aux quotas laitiers rattachés au fond.
Madame [V] [G], citée à comparaitre par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
Madame [D] [G] et Madame [Y] [G], citées à comparaitre par remise de l’acte à personne habilité, n’ont pas constitué avocat.
Monsieur [T] [G] et Madame [X] [G], cités à comparaitre par remise de l’acte à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [J] [G], [I] [E] veuve [G], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [F] [L], notaire à [Localité 33] (Isère) (38), sera désigné en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
II/ Sur la demande de rapport des donations indirectes
Aux termes de l’article 843 du code civil, « Tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits hors part successorale ».
Il est acquis que la preuve d’une intention libérale ne se présume pas. Il incombe à celui qui demande le rapport à la succession d’une libéralité indirecte ou déguisée d’établir l’intention libérale du gratifiant.
Pour être soumis au rapport, cet avantage doit avoir entraîné un appauvrissement du disposant au profit de l’héritier qu’il entend gratifier et le disposant avoir eu l’intention de gratifier ce dernier, ce que le langage juridique dénomme l’intention libérale.
En l’état, les demandeurs invoquent l’existence de trois donations indirectes qu’il convient d’étudier successivement.
A/ Sur l’utilisation à titre gratuit des bâtiments agricoles
Monsieur [C] [G], Madame [K] [G] épouse [R], Monsieur [M] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] soutiennent que Monsieur [N] [G] a bénéficié à titre gratuit des bâtiments agricoles situés sur l’exploitation.
Pourtant, aux termes de l’acte sous seing privé du 1er janvier 1990, Monsieur [N] [G] et [J] [G] ont conclu un bail à ferme pour la reprise de l’exploitation agricole de ce dernier. Le contrat prévoit expressément que les biens donnés à bail sont une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation et des parcelles (pièce 9).
Il s’en suit que l’utilisation des bâtiment agricoles présents sur les parcelles données à bail étaient prévues dans le contrat de bail.
Or, les demandeurs ne précisent pas si les bâtiments évoqués dans leurs conclusions sont les mêmes que ceux visés dans le contrat de bail. Le cas échéant, il leur appartenait de préciser la localisation exacte desdits bâtiments afin de permettre au tribunal de vérifier que les parcelles concernées n’étaient pas visées dans le contrat de bail du 1er janvier 1990.
Faute de rapporter la preuve de leurs allégations, les demandeurs sont déboutés de leur demande de rapport sur ce point.
B/ Sur la sous-évaluation du prix d’acquisition du cheptel
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [G] a acquis le cheptel de [J] [G] en 1990 pour un prix de vente de 275.000 francs. Il est aussi acquis au débat que le défendeur a réalisé un apport de 598.900 francs lors de la constitution du GAEC en 1994.
À la lecture du contrat de prêt conclu par Monsieur [N] [G] le 14 juin 1990, il apparaît que ce dernier a bien emprunté la somme de 275.000 francs pour l’acquisition du cheptel de [J] [G] (pièce 9, page 7).
Néanmoins, lors de la constitution du GAEC en 1994, l’apport effectué par Monsieur [N] [G] ne s’est pas limité au cheptel acquis quatre ans plus tôt. Il comprenait également du matériel dont la valeur est estimée à 463.700 francs (pièce 12, page 2). Le simple fait que l’apport du cheptel ait été évalué à la somme de 350.800 francs ne signifie pas que son prix de vente ait été sous-évalué par [J] [G] ; la différence de valeur peut s’expliquer par une évolution de la composition du cheptel sur laquelle les demandeurs ne communiquent aucun élément.
Dès lors, faute de rapporter la preuve d’une sous-évaluation de la valeur du cheptel lors de la conclusion de l’acte de vente en 1990, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de rapport sur ce point.
C/ Sur l’absence de dédommagement des quotas laitiers
Monsieur [C] [G], Madame [K] [G] épouse [R], Monsieur [M] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] soutiennent que Monsieur [N] [G] a bénéficié à titre gratuit des quotas laitiers de [J] [G] après la conclusion du bail à ferme.
Toutefois, dans le cadre d’un contrat de fermage, les quotas laitiers sont nécessairement attachés à l’exploitation des parcelles ayant permis la détermination des droits de l’exploitant.
Ainsi, la conclusion du bail à ferme le 1er janvier 1990 n’a pas porté uniquement sur la maison d’habitation, les bâtiments d’exploitation et les parcelles visés dans l’article 1, mais également sur l’ensemble des droits incorporels rattachés à l’exploitation.
Dans ces conditions, il n’existe aucune donation déguisée des quotas laitiers et les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de rapport à la succession.
Il ressort de l’ensemble des développements précédents que Monsieur [N] [G] n’a pas été bénéficiaire de donations indirectes.
Par conséquent, Monsieur [C] [G], Madame [K] [G] épouse [R], Monsieur [M] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] sont déboutés de leur demande de rapport à la succession formée à l’encontre de [N] [G].
III/ Sur la demande reconventionnelle de salaire différée
Selon l’article 67 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
Ce droit est déterminé selon la loi applicable au jour de l’ouverture de cette succession (Civ. 1re, 13 juin 2019, pourvoi n° 18-19.155).
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, applicable à la date de l’ouverture de la succession, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Le bénéfice du salaire différé est subordonné à la réunion de trois conditions :
1° être descendant d’un exploitant agricole,
2° avoir participé directement et effectivement à l’exploitation familiale après l’âge de 18 ans,
3° n’avoir été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de la collaboration fournie.
Conformément à la règle selon laquelle c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de le démontrer, c’est à l’héritier qui prétend être titulaire d’une créance de salaire différé d’apporter la preuve par tous moyens de ce qu’il en remplit les conditions légales (Civ. 1re, 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.046 ; Civ. 1re, 7 novembre 1995, pourvoi n° 93-11.140).
Le bénéfice du salaire différé est ainsi subordonné à la condition que celui qui y prétend rapporte la preuve de ce qu’il n’a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation. Cette preuve n’est pas rapportée par la fiche de reconstitution de carrière établie par la [28] attestant que l’héritier a travaillé en tant que participant aux travaux à l’exploitation agricole de son père ou en tant qu’aide familial (Civ. 1re, 3 avril 2019, pourvoi n° 18-16.661).
L’absence d’une contrepartie du chef de la participation directe et effective à l’exploitation du fonds constitue une question de pur fait laissée à l’appréciation des juges du fond (Civ. 1re, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-25-437 ; Civ. 1re, 10 juin 2015, pourvoi n° 14-15.254).
Ainsi, Monsieur [N] [G], qui sollicite le paiement de créances de salaire différé pour la période de 1977 à 1990, doit prouver avoir participé directement et effectivement à l’exploitation du défunt et ne pas avoir été rémunéré pour le travail fourni.
Il verse au débat les pièces suivantes :
— Quatre attestations manuscrites, sans copie d’une pièce d’identité (pièce 4) ;
— Une attestation [28] du 17 janvier 2007 (pièce 5) ;
— Une attestation d’affiliation [28] du 22 août 1980 (pièce 6) ;
— Un relevé de compte [30] du 30 avril 2020 (pièce 7) ;
— Un relevé de compte [28] du 30 avril 2020 (pièce 8) ;
— Ses avis d’impositions de 1982 à 1988 (pièce 13).
S’agissant de la participation directe et effective de Monsieur [N] [G] à l’exploitation du défunt, le tribunal relève qu’elle n’est pas remise en cause par les parties, à l’exception d’une période d’un an, de 1978 à 1979, correspondant au service militaire effectué, ce que le demandeur reconnaît lui-même.
Dès lors, la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation du défunt est rapportée pour la période 1977 à 1978 et 1979 à 1990.
À l’inverse, s’agissant de l’absence de rémunération pour le travail fourni, le tribunal rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’une créance de salaire différée incombe à son demandeur. Dès lors, Monsieur [N] [G] procède à une inversion de la charge de la preuve lorsqu’il estime que la preuve d’une absence de contrepartie est rapportée par l’impossibilité des indivisaires à démontrer qu’il aurait perçu un salaire pour l’activité effectuée. Il incombe à Monsieur [N] [G] seul de démontrer l’absence de contrepartie versée par [J] [G] et [I] [E] au cours de la période visée.
Or, d’une part, les avis d’impositions produits par Monsieur [N] [G] concernent uniquement la période de 1982 à 1988, de sorte qu’aucun justificatif des revenus n’est versé au débat pour la période de 1977 à 1981 et de 1989 à 1990 (pièce 13).
D’autre part, il apparaît que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations, notamment lorsqu’il affirme que les chèques émis par [J] [G] en 1980 étaient des présents d’usage offerts pour l’organisation de son mariage (page 5 de ses conclusions) ou encore que son épouse ait subvenu seule aux besoins du couple (page 7). De même, s’il reconnaît avoir perçu « de petites sommes » (page 7), il ne justifie pas des montants en cause.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [N] [G] échoue à rapporter la preuve de l’absence de contrepartie à sa participation directe et effective à l’exploitation du défunt pour la période 1977 à 1978 et 1979 à 1990.
En effet, il apparaît que [J] [G] a émis de nombreux chèques au bénéfice de Monsieur [N] [G] au cours de la période de 1980 à 1990 (pièce 17) et lui-même reconnaît avoir perçu d’autres sommes. S’il est impossible de déterminer avec exactitude le quantum des sommes perçues par Monsieur [N] [G], force est de constater que celui-ci a bien reçu une contrepartie pour sa participation à l’exploitation.
Par conséquent, Monsieur [N] [G] n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice d’une créance de salaire différé pour la période de 1977 à 1990. Il sera donc débouté de sa demande.
IV/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [J] [G], [I] [E] veuve [G], ainsi que de la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [F] [L], notaire à [Localité 33] (Isère) (38), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 2.750 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros par chacun,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [C] [G], Madame [K] [G] épouse [R], Monsieur [M] [G], Monsieur [B] [G] et Madame [O] [G] de leur demande de rapport à la succession formée à l’encontre de Monsieur [N] [G],
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] de sa demande de créance de salaire différé,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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