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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 19 nov. 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01089 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DWPJ
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 19 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le 08 Mars 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
et
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le 03 Avril 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard JAGOU, substitué par Me JUGELE avocats au barreau de COUTANCES
Madame [P] [L] épouse [X]
née le 04 Avril 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Bernard JAGOU, substitué par Me JUGELE avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Greffier : Madame [P] ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
copie certifiée conforme et copie exécutoire à Me Bernard JAGOU
et copie certifiée conforme au dossier le
LS et LRAR aux parties le
RG 24/1089
Par ordonnance de référé du 29 avril 2024 (N° RG 24/00024), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Coutances a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 07/01/2022 entre d’une part M. [G] [X] et Mme [P] [L] épouse [X] et d’autre part M. [F] [B], portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] à la date du 28 août 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai,M. Et Mme [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— condamné M. [B] à payer à M. et Mme [X] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 28/08/2023, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamné M. [B] à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme [X], la somme de 7 709,38€au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 01/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné M. [B] à payer à M. et Mme [X] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 cpc.
L’ordonnance de référé, doublée d’un commandement de quitter les lieux, a été signifiée à M. [B] par acte de commissaire de justice du 24/06/2024.
Par requête reçue le 09/07/2024 au Tribunal, M. [B] a saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à une mesure d’expulsion.
A l’audience du 15/10/2024, M. [B] comparaît en personne. Il expose que les loyers sont réglés depuis juillet. Il précise que son fils, handicapé, va vivre chez lui jusqu’au mois de décembre, date à laquelle la mère disposera d’un logement suite à son déménagement. Il sollicite des délais, auxquels s’opposent les défendeurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ceux-ci sollicitent 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du demandeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/11/2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L 412-3 cpce, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il résulte de l’extrait compte locataire du cabinet Faudais que, pour la période du 01/01/2019 au 07/08/2024, si deux virements de 706,92€ ont effectivement été enregistrés en juillet et août 2024, le solde dû par le locataire s’établit à 10 555,06 € (pièce 3).
En l’état de ces éléments, et de la progression de la dette depuis le jugement d’expulsion d’avril 2024, en l’absence de tout justificatif de démarche de relogement, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé au locataire.
M. [B] doit donc être débouté de sa demande.
L’équité commande cependant, compte-tenu des difficultés financières manifestes du requérant, de débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M.[F] [B] de ses demandes ;
DEBOUTE M. et Mme [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[F] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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