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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 23/00097 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJ7C – 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [H] [Z] C/ [7]
REFERENCE : Dossier N° RG 23/00097 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJ7C
N° de MINUTE : 25/00073
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [16]
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Z] exerce en qualité d’adjoint technique pour la commune de [Localité 19] depuis le 1er janvier 1994.
Madame [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [3] (ci-après la [6]), accompagnée d’un certificat médical du Dr [M] daté du 2 mai 2022 faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
La [6] a instruit la demande dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Dans le cadre de cette instruction, en raison du dépassement du délai de prise en charge conformément à l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le dossier de Madame [Z] a été transmis au [5] ([9]) de la Région [Localité 17] Est.
Par courrier du 20 juin 2023, la [6] a notifié à Madame [Z] un refus de prise en charge au vu de l’avis du 13 juin 2023 du [9] concluant à l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie.
Par courrier du 11 juillet 2023, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable ([8]), qui, dans sa séance du 4 septembre 2023 a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe le 23 octobre 2023, Madame [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Val de Briey d’un recours contre la décision de la [8].
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 2 juillet 2024, le Tribunal judiciaire a :
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;ordonné la saisine du [13] conformément aux dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;dit que le [9] saisi devra donner son avis sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » du 2 mai 2022, instruite par la [4] sous la désignation de « tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche » relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles dont souffre Madame [Z] et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime ;dit que le [13] tiendra le greffe de la juridiction informé du calendrier en vue de l’étude du dossier de Madame [Z] ;renvoyé l’affaire à la première audience du pôle social de cette juridiction qui suivra le retour de cet avis, et au plus tard dans un délai d’un an à compter du présent jugement dit que les parties seront convoquées par le greffe à cette audience, suite au retour de l’avis ;réservé les dépens ;ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’avis du 16 décembre 2024 émis par le [14] concluant à l’absence de lien direct entre le travail et la pathologie a été reçu par le greffe de la juridiction le 17 décembre 2024.
Il a été notifié aux parties le jour même, et les parties ont été convoquées par même courrier à l’audience du 4 février 2025.
Lors de cette audience, Madame [Z] demande au Tribunal :
d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin que l’état de son épaule gauche soit constaté par un médecin, précisant qu’elle se trouve toujours en soins.
Par conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025, reprises à l’audience, la [6] demande au Tribunal :
de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 septembre 2023,de dire et juger que l’affection présentée par Madame [Z] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,de débouter Madame [Z] des fins de sa demande.Au soutien de ses prétentions, la [6] rappelle que l’avis rendu par le [9] de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 16 décembre 2024 confirme l’avis qui avait été rendu le 13 juin 2023 par le [9] de la région [Localité 17] Est ayant conclu à l’absence de lien direct entre l’affection et le travail habituel de Madame [Z].
A l’audience du 4 février 2025, Mme [Z] a comparu en personne. Elle explique recevoir encore des soins, être gênée par sa pathologie dans son activité d’assistante maternelle et demande une expertise.
La [6], dûment représentée, s’oppose à la demande.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant un juge judiciaire spécialement désigné à cet effet.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable. Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont cependant opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Madame [Z] a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable, qui a été rejeté par décision du 4 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 12 septembre 2023.
Elle a saisi le tribunal par courrier posté le 13 octobre 2023.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] ([9]) et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [9] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale).
Aux termes de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1. Le tribunal désigne alors le tribunal d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Z] a été instruite au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Au terme de son instruction, il s’est avéré que le délai de prise en charge était dépassé. La [6] a donc transmis le dossier au [9] de la région [Localité 17] Est.
Aux termes de son avis du 13 juin 2023, le [12] [Localité 21] [18] a rejeté le lien direct entre la pathologie et la profession de Madame [Z] et motivé ainsi son refus : « Madame [Z] déclare le 31/10/2022 une tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche appuyée d’un certificat médical initial du 20/05/2022 du Dr [M]. La date de la première constatation médicale a été fixée au 20/06/2021, date d’un arrêt de travail en rapport. Le comité est saisi en raison d’un dépassement du délai de prise en charge. La fin de l’exposition date du 16/08/2020 correspondant à un arrêt de travail pour une autre pathologie.
« Madame [Z] travaille pour une commune depuis 1992 comme adjoint-technique principal. Elle effectue le nettoyage et l’entretien de l’école communale, et a également une activité d’accueil des enfants, aide pour les toilettes etc.. Bien que le travail effectué puisse comporter des contraintes pour les épaules (lever les chaises pour le nettoyage, soulever les enfants…), le délai entre la fin de l’exposition au risque et le début de la pathologie est bien trop long (10 mois) pour que le comité puisse établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle ».
Estimant que cet avis ne permettait pas d’appréhender la prise en compte des mouvements et contraintes auxquels Madame [Z] a été exposée pendant près de 30 ans dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a saisi le [13] conformément aux dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son avis du 16 décembre 2024, le [13] a également rejeté le lien direct entre la pathologie et la profession de Madame [Z] et motivé son refus dans les termes suivants :
« Le dossier a été initialement étudié par le [15] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 13/06/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Val de Briey dans son jugement du 02/07/2024 désigne le [11] avec pour mission de donner son avis sur la maladie « rupture de coiffe des rotateurs épaule gauche » du 2 mai 2022 instruite par la [6] sous la désignation de tendinopathie chronique non rompue de l’épaule gauche dont souffre l’assuré et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime.
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec sans enthésopathie objectivée par [20] de la coiffe des rotateurs de l’épaule avec une date de première constatation médicale fixée au 29 juin 2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’une femme de 63 ans exerçant la profession d’adjoint technique principal.
Le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; cependant, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle. Le comité a pris connaissance des pièces transmises par la victime, et de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de la prévention.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Les deux avis sont concordants.
En outre, conformément à la demande du tribunal, le [10] a pris le soin d’exposer dans son avis la manière dont ont été pris en considération les mouvements et contraintes auxquels Madame [Z] a été exposée pendant près de 30 ans dans le cadre de son activité professionnelle, en excluant expressément tout lien direct entre ceux-ci et la pathologie déclarée à l’épaule gauche, malgré leur potentielle nocivité pour les épaules, au vu du délai écoulé entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie.
Madame [Z] ne verse, quant à elle, aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu’un délai plus court se serait en réalité écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la date de constatation de la maladie dont elle est atteinte à l’épaule gauche, de nature à rendre physiologiquement plausible une étiologie professionnelle.
En l’absence de production de tels éléments pertinents, Madame [Z] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale, cette mesure d’instruction n’ayant, en application de l’article 146 du code de procédure civile, pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la décision de la [6] en date du 20 juin 2023 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par Madame [Z] à l’épaule gauche sera confirmée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe publiquement et en premier ressort,
REÇOIT Madame [H] [Z] en son recours, mais l’en DÉBOUTE,
DÉBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande d’expertise médicale,
CONFIRME la décision de la [4] en date du 20 juin 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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