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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00292
N° Portalis DBZA-W-B7J-FD7U
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/371
du 06 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu le jugement suivant.
EN DEMANDE :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Immocoop, Sa coopérative d’intérêt collectif HLM, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 498 393 776, sise [Adresse 5]) prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de Reims
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
Copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] [Z] est propriétaire d’un appartement et d’une cave en sous-sol (lots n°3 et 13) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 8] (Marne).
Suivant jugement du 11 octobre 2023, la présidente du tribunal a condamné monsieur [G] [I] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Betheny (Marne) la somme de 3.474,52 euros au titre des charges et provisions sur charges et travaux de copropriété arrêtées au 13 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et condamné monsieur [G] [I] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Betheny (Marne) la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été exécuté.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2025, le syndic de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 9] a de nouveau mis en demeure monsieur [G] [I] [Z] de payer la somme totale de 12 968. 92 € euros correspondant à un arriéré de charges de la copropriété et des appels de provisions pour charges et travaux immédiatement exigibles,
Par exploit en date du 8 juillet 2025 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à Betheny, représenté par son syndic, la société Immocoop, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, monsieur [G] [I] [Z], sur le fondement des articles 14-1 et 19-2 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 36 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner monsieur [G] [I] [Z] à payer la somme totale de 23 032.49 € se décomposant comme suit :
* des charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 2 948. 89 €,
* les appels de provisions sur charges échues impayées pour la période du 1er trimestre 2025 d’un montant de 229. 69 € et 11.40 € au titre de l’appel de fonds et fonds travaux, pour le second trimestre 2025, les sommes de 229. 69 € et 11. 40 € et pour le 3ème trimestre 2025, les sommes de 260,79 € et 12,95 €,
* les travaux votés lors de l’assemblée générale pour un montant de 14 306,78 €, soit un total de : 18 011.59 €,
* 5 020.90 € au titre des appels de fonds au 1er septembre 2025 et pour le quatrème trimestre 2025 ainsi que les appels de fonds pour tout l’exercice 2025, tous les fonds travaux, les provisions sur charges à venir au titre du budget prévisionnel, des travaux hors budget et de la cotisation au fonds travaux en sus de l’arriéré
.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [G] [I] [Z] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 27 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son avocat, maintient ses demandes en se référant à son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 16 octobre 2025 puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Vu l’article 472 du Code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [G] [I] [Z] est propriétaire d’un appartement et d’une cave en sous-sol (lots n°3 et 13) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (Marne) ;
Qu’aux termes des assemblées générales des 5 novembre 2024 et 30 avril 2025 aux termes duquel des travaux de rénovation globale énergétique ont été votés et approuvés par le syndicat des copropriétaires, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant ;
Que monsieur [G] [I] Fabrereste devoir la somme de 12 968,92 euros au 1er avril 2025 outre les provisions sur charges et travaux echues au 1er juillet 2025 pour 260,79 euros et 12,95 euros, l’appel de fonds travaux du 1er juillet 2025 pour 4768,93 euros, soit 18 011,59 euros ;
Que malgré mise en demeure en date du 19 mai 2025, monsieur [G] [I] [Z] reste défaillant ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour monsieur [G] [I] [Z] de s’être acquitté des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Que sont devenues egalement exigibles les provisions sur charges et appels de fonds pour travaux énergétiques du 4ème trismetre 2025 soit 217,97 euros et 4 768,93 euros ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner monsieur [G] [I] [Z] au paiement à titre principal, de la somme de 22 998,49 euros ;
Que la somme due par monsieur [G] [I] [Z] produira donc intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2025 ;
Attendu que la défaillance persistante du défendeur dans la contribution aux charges communes et aux travaux votés par l’assemblée, cause un préjudice à l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement pérenne pour la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble ;
Que la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] aux fins de condamnation de monsieur [G] [I] [Z] au paiement de dommages et intérêts apparaît bien fondée en son principe ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 1000 euros ;
Que Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] sera débouté de ses plus amples demandes ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [G] [I] [Z] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Que l’équité commande en outre sa condamnation à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société Immocoo, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Anne Devigne, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [I] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] (Marne) représenté par son syndic en exercice la Société Immocoo, la somme de 22 998,49 euros au titre des appels de fonds travaux, provisions sur charges et travaux de copropriété arrêtées au 1er juillet 2025 outre, les provisions sur charges et appels de fonds pour travaux énergétiques du 4ème trismetre 2025 devenus exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] (Marne) représenté par son syndic en exercice la Société Immocoo la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] (Marne) représenté par son syndic en exercice la Société Immocoo du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] (Marne) représenté par son syndic en exercice la Société Immocoo la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute du présent jugement étant signé par Anne Devigne, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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