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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGWO
MINUTE : 25/304
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 5] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU Alexandra, avocat commis d’office
en présence de M.[X], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 10 octobre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [U] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [P] NEFISSfl’objet d’une hospitalisation complète au sein de 'EPSM de [Localité 5].
Le 14 octobre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025
À l’audience du 16 octobre 2025,Maître Stanislas CREUSAT, conseil de Monsieur [P] [U], a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 10 octobre 2025, dans un contexte de rupture thérapeutique et recrudescence anxio-hallucinatoire, éléments mégalomaniaques avec attitude défiante, éléments de persécution à l’égard d’un oncle avec adhésion totale, le patient mettent en avant un vécu d’injustice et réitérant à plusieurs reprises des menaces de mort envers l’équipe médicale et soignante avec menace de venir aux urgences chercher l’équipe soignante dès qu’il sortira d’isolement.
Il résulte spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures que le patient, connu de la psychiatrie, suivi pour une psychose chronique, en rupture de traitement depuis plusieurs mois, a été admis dans un contexte de troubles du comportement au domicile à type de désorganisation, agressivité, délire de persécution, avec consommation de toxiques associés ces derniers mois et demeurant dans un déni de ses troubles, qu’il rapporte des fausses reconnaissances sous forme d’intuition délirante avec déni de filiation, étant persuadé que ses parents ne sont pas les siens, étant également relevé une irritabilité avec impulsivité associée à des idées mégalomaniaques, une tension psychique toujours présente, sans critique totale de ses menaces de mort ni adhésion aux soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 15 octobre 2025 il est relevé une persistance des hallucinations auditives intrapsychiques et acousticoverbales, le patient rapportant une impression d’intrusion dans sa pensée par certaines personnes de son entourage, les idées de persécution demeurant présentes.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Monsieur [U] n’exprime aucune critique par rapport aux manifestations constatées dans les différents certificats et avis : il déclare qu’on a pris possession de sa pensée, qu’il en est de même pour son père, qu’il est seul à se rendre compte de la situation et ne peut dénoncer les personnes responsables de cette situation par peur de représailles.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [P] [U] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [U];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 6], le 16 Octobre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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