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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 7 avr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXWG
MINUTE N° : 26/00327
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :demandeur
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT DU 09 MARS 2026 PROROGE
AU 07 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle CORMENIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
RDC
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
RDC
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 juin 2023, à effet au 1er juillet 2023, Monsieur [G] [E] a consenti à Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] un bail portant sur un logement à usage d’habitation, avec cave, situé [Adresse 2] (rez-de-chaussée) à [Localité 2], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 980 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 20 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 26 février 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 080 € en principal.
Par exploit du 28 juillet 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] à l’audience du 13 octobre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite du juge de :
— constater la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 avril 2024 ;
— ordonner l’expulsion des occupants du logement loué sis [Adresse 2] à [Localité 2], dans le mois de la décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7 250 € due au titre des loyers et charges arriérés ;
— condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation depuis le 24 janvier 2022 et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, fixée à la somme de 100 € par jour ;
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À son premier appel, l’affaire a été renvoyée pour un éventuel accord des parties aux fins d’apurement de la dette par échéancier.
À l’audience utile du 12 janvier 2026, Monsieur [G] [E], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise la dette locative à la somme de 13 400 €, appel de janvier 2026 inclus.
Il fait notamment valoir que l’engagement amiable n’a pas été respecté, qu’aucun virement n’est intervenu depuis le mois d’avril 2025 et que la dette est en augmentation.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 30 juillet 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant la première audience du 13 octobre 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ;
Monsieur [G] [E] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers et un décompte actualisé, arrêtant la dette avec appel du terme de janvier 2026 inclus.
Il n’est cependant pas justifié des montants supérieurs aux mensualités de loyers et charges courantes, imputés sur les mois d’octobre 2023, d’octobre 2024 et d’octobre 2025. Aucun décompte de régularisation des charges n’est ainsi produit en justice, ni avis d’impôt établissant le montant de la taxe sur enlèvement des ordures ménagères. La seule pièce transmise en ce sens est la première page de la taxe foncière pour l’année 2023, laquelle est donc incomplète et ne permet pas d’établir le montant de la TOM due par les locataires.
En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de Monsieur [G] [E], et Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] seront condamnés au paiement de la somme de 12 750 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 12 janvier 2026, appel de janvier 2026 inclus.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 26 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 080 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 avril 2024 (conformément aux règles de droit commun de computation des délais en procédure civile), les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion :
Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 29 avril 2024. Il convient donc d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef.
En application de l’article L. 412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par les personnes expulsées, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement prévue par l’article L. 422-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion concerne un lieu habité au titre d’une convention d’occupation temporaire pour la préservation des locaux vacants.
En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes expulsées sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il n’est démontré dans le cas d’espèce aucune circonstance qualifiant une des conditions prévues pour la réduction ou la suppression de ce délai, de sorte que sa réduction à un mois sera refusée.
Enfin et en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En matière de bail d’habitation cependant, le propriétaire qui met en œuvre une mesure d’expulsion forcée peut avoir recours au concours de la force publique, de sorte que l’astreinte n’est pas nécessaire et que la demande en ce sens sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Vu l’article 1240 du code civil ;
L’occupation sans droit ni titre depuis le 29 avril 2024 cause par nature et nécessairement un préjudice au propriétaire, qu’il convient de réparer par l’octroi d’une indemnité d’occupation pour la période d’occupation des lieux.
Aucun élément ne justifie cependant que cette indemnité d’occupation soit d’un montant supérieur à celui du loyer, charges courantes comprises. Il n’est pas non plus justifié de la nécessité de faire remonter l’indemnité d’occupation à une période antérieure à la résolution du contrat.
En conséquence Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] seront condamnés à payer à Monsieur [G] [E], à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, une indemnité d’occupation mensuelle du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 000 €.
Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 29 avril 2024 au 12 janvier 2026, appel du mois de janvier 2026 inclus.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] y seront condamnés in solidum.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] seront donc condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action en acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [G] [E], en deniers ou quittances, la somme de 12 750 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 janvier 2026, appel du mois de janvier 2026 inclus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 29 avril 2024 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] d’avoir libéré le logement et la cave loués, situés [Adresse 2] (rez-de-chaussée) à [Localité 2], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
RAPPELLE qu’en cas d’expulsion forcée, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de réduction du délai de deux mois préalable à l’expulsion et de sa demande d’astreinte assortissant la décision d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [G] [E], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 000 €, à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [I] [T] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [G] [E] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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