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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRFR
Minute N° 25/00714
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [P] [B]
Assesseur salarié : Madame [G] [U]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de Lyon,
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [C],
Procédure :
Date de saisine : 26 septembre 2023
Date de convocation : 29 avril 2025
Date de plaidoirie : 21 octobre 2025
Date de délibéré : 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 26 septembre 2023 par la SAS [8] en inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 13% attribué par la [6] à Monsieur [M] [X] consécutivement à l’accident du travail subi le 29 décembre 2020,
Vu le recours préalable et la décision de rejet implicite de la [5],
Vu le jugement du 11 juillet 2024 décidant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du docteur [R], médecin expert désigné, déposé le 27 février 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions en homologation du 10 avril 2025) et celles de la caisse (courrier du 16 octobre 2025) lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 21 octobre 2025 et la mise en délibéré au 25 novembre 2025,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
MOTIFS
Attendu confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’IPP présenté par l’intéressé consécutivement à l’accident du travail du 29 décembre 2020 ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que les lésions initiales imputables à l’accident sont une contusion sur épaule arthrosique ayant entraîné douleur et impotence fonctionnelle de l’épaule droite ainsi qu’une contusion de la cuisse gauche ;
Qu’en l’absence de nouvelles lésions anatomiques sur l’épaule droite, il n’y a pas de séquelles imputables à l’accident compte tenu des données de l’examen clinique recueillies par le médecin conseil qui indique des mobilités de l’épaule assez bien conservées avec des douleurs occasionnelles compatibles avec une omarthrose connue ; Qu’il n’y a aucune séquelle à la cuisse gauche ;
Qu’il existe un état antérieur constitué par une omarthrose excentrée avec rupture ancienne et massive de la coiffe des rotateurs comme l’atteste différents examens ; que l’accident n’a donc pu entrainer une rupture récente de la coiffe qui était déjà rompue ; que l’accident a majoré de façon transitoire l’état antérieur, très vraisemblablement symptomatique antérieurement, mais que cet état a évolué ensuite pour son propre compte ;
Qu’ainsi en l’absence de toute séquelle indemnisable imputable à l’accident, l’expert fixe un taux d’IPP de 00%
Que la société sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse en sollicite le rejet ;
Qu’au soutien de ses prétentions, l’organisme verse un argumentaire de son médecin conseil selon lequel le taux devrait être maintenu compte tenu du fait que selon lui il a été constaté une aggravation constituée par une nouvelle rupture et que l’accident a donc décompensé un état antérieur ; Que les séquelles sont en grande partie imputables à cette aggravation ;
Que pour autant, le médecin-conseil se contente de procéder par affirmations et par des termes imprécis sans étayer aucune de ses assertions ni fournir de contradiction opérante à l’argumentaire expertal ;
Que de plus, il est relevé que le tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin conseil (ou la caisse)) ; Qu’en ne produisant ses remarques et argumentaires que postérieurement à l’expertise, la caisse fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;
Que l’expert, par un argumentaire détaillé, a au contraire étayé ses conclusions présentées dans des termes clairs, précis et dénués d’ambigüité ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’homologuer les conclusions expertales et de fixer, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité permanente partielle litigieux à 00% compte tenu de l’absence de séquelles indemnisables imputables à l’accident du travail litigieux ;
Qu’il y a lieu de condamner la [6] aux entiers dépens d’instance ;
Que nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTÉRINE les conclusions expertales du Docteur [R],
FIXE à 00%, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [M] [X] consécutivement à l’accident du travail du 29 décembre 2020,
ENJOINT à la [6] de régulariser la situation à l’égard de la SAS [8],
RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/caisse et caisse/assurée,
DÉBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière Le Président
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