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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES, S.A.S. SPIREXEL |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01632 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DACF
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MATMUT, [L] [P] C/ S.A.S. SPIREXEL, S.C.P. BR ASSOCIES, Mutuelle AREAS DOMMAGES
54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES,
M. [L] [P]
né le 21 Septembre 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES,
DEFENDERESSES
S.A.S. SPIREXEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.C.P. BR ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Mutuelle AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
LE
CCC + groosse Avocats
Clôture prononcée le : 26 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P], assuré auprès de la compagnie MATMUT, est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 7], auquel est annexé une importante dépendance.
Monsieur [L] [P] a été victime le 5 février 2024 d’un incendie dans l’immeuble lui appartenant.
Une expertise amiable a conclu le 29 juillet 2024 que l’incendie a pris naissance au niveau de l’installation photovoltaïque mise en place sur la toiture de la dépendance par la société SPIREXEL, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 août 2024, la MATMUT a mis en demeure la société SPIREXEL et la société AREAS DOMMAGES de payer le coût des réparations.
Par acte d’assignation du 25 et 27 novembre 2024, la MATMUT et Monsieur [P] ont fait assigner les sociétés SPIREXEL et AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de condamnation en paiement :
— A la MATMUT, les sommes de 23.830,06 €, avec intérêts de droit, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens,
— A Monsieur [P] les sommes de :
170 € au titre de la franchise contractuelle, déduite de l’indemnisation
4.922,50 €, au titre du montant de la vétusté TTC sur dépendance, non garantie
25.446,07 € TTC, au titre de la vétusté TTC sur les équipements de développement durable.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/1632.
La SAS SPIREXEL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon un jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
Par acte d’assignation du 13 février 2025, la MATMUT et Monsieur [P] ont fait assigner la SCP BR ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPIREXEL.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/218.
Suivant ordonnance du 28 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CASTRES a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/218 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/1632, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 août 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la MATMUT et Monsieur [P] formulent les demandes suivantes :
VU les articles L 121-12 du code des assurances et 1792 et suivants du Code Civil,
CONSTATER qu’après la délivrance de l’assignation, la société AREAS DOMMAGES a réglé:
— A la MATMUT la somme de 20.585,27 euros, le 09 décembre 2024
— A Monsieur [P] le 23 décembre 2024, la somme de 30.538,57 euros
DIRE ET JUGER en conséquence que les demandes principales présentées par la MATMUT et Monsieur [P] sont désormais sans objet,
CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre l’intégralité des dépens,
DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société AREAS DOMMAGES formule les demandes suivantes :
Vu les articles 1342 et 1343 du Code civil,
DEBOUTER la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) et Monsieur [F] [P] de l’ensemble de leurs demandes;
A titre subsidiaire
LIMITER la demande de voir la société AREAS DOMMAGES condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et Monsieur [F] [P] à payer à la société AREAS DOMMAGES une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
La SAS SPIREXEL assignée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué Avocat.
Assignée à personne morale, la SCP BR ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SPIREXEL n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il résulte des pièces versés aux débats que la MATMUT et Monsieur [L] [P] ont perçu de la société AREAS DOMMAGES les indemnités qui leur étaient dues par des paiements en date du 9 et du 23 décembre 2024 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Si les demandes au principal n’ont désormais plus d’objet, il n’en demeure pas moins que les demandeurs demeurent fondés à réclamer le paiement d’une indemnité au titre des frais engagés et non compris dans les dépens dès lors qu’ils ont été contraints d’engager des frais, les mises en demeure délivrées avant l’acte introductif d’instance n’ayant pas eu l’effet escompté.
La demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile, fondée dans son principe, sera cependant limitée à la somme de 1500 euros.
La société AREAS DOMMAGES sera par ailleurs déboutée de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que les demandes principales ont été satisfaites.
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la MATMUT et Monsieur [L] [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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