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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02134 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4EZ
du 19 Février 2026
affaire : S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST
c/ S.A.R.L. BS 06
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BS 06
[Adresse 2]
Coiffure
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2009, la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST a donné à bail commercial à la SARL KADER COIFFURE un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2] à destination de salon de coiffure et d’esthétique sans exclusivité, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6600 euros, hors taxes et charges, payable par fraction trimestrielle.
Par acte du 14 juin 2023, la S.A.R.L. KADER COIFFURE a cédé ledit fonds de commerce en ce compris le droit au bail à la S.A.R.L. BS 06.
Le 22 octobre 2024, la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST a fait délivrer à la S.A.R.L. BS 06 un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST a fait assigner la S.A.R.L. BS 06 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 novembre 2024 ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— La condamner au paiement d’une provision de 14690.49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 24 novembre 2025, avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 22 octobre 2024 ;
— La condamner au paiement de la somme de 3190.49 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
— La condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 janvier 2026, la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la S.A.R.L. BS 06 est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 22 octobre 2024 portant sur la somme de 10 006.67 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 22 novembre 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 12 décembre 2025.
La S.A.R.L. BS 06 régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST verse aux débats le contrat de bail commercial en date du 26 novembre 2009 liant les parties, le commandement de payer en date du 22 octobre 2024, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST par acte de commissaire de justice le 22 octobre 2024, à la S.A.R.L. BS 06, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 9830,60 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Il est en outre établi que la société qui a proposé d’échelonner le remboursement de sa dette par 12 virements mensuels n’a pas été en capacité de tenir son engagement, qu’elle n’a versé que la somme mensuelle de 1000 € inférieure au montant du loyer trimestriel et qu’elle n’a pas apuré sa dette qui a augmenté.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 novembre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. BS 06, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte en date du 5 janvier 2026 versé aux débats, que la S.A.R.L. BS 06 demeure redevable de la somme de 17828.55 euros au titre des loyers et charges impayés, des indemnités d’occupation arrêtés au mois de mars 2026 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la S.A.R.L. BS 06 sera condamnée au paiement de la somme de 17828.55 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 9830,60 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
La S.A.R.L. BS 06 qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois d’avril 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, de 3190.49 euros par trimestre, soit la somme mensuelle de 1063,49 € à compter du mois d’avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La S.A.R.L. BS 06 sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. BS 06, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST et la S.A.R.L. BS 06 portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 22 novembre 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date ;
ORDONNONS à la S.A.R.L. BS 06 et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la S.A.R.L. BS 06 et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la S.A.R.L. BS 06 à payer à la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST à titre provisionnel, la somme de 17 828.55 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois de mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2024 soit la somme de 9830,60 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. BS 06 à payer à la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1063,49 euros à compter d’avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. BS 06 à payer à la S.A.R.L. SAQUAREMA INVEST la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. BS 06 aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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