Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 11 juil. 2025, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 23/03498 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETRS
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[G] [T] épouse [B]
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant: Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant: Me Nilufer TUNC, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI greffier lors des débats et Mme Martine BODART, greffier lors du prononcé
DÉBATS : le 12 Mai 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 11 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débat en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [G] [T] épouse [B] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et des demandes en découlant ;
PRONONCE le divorce des époux [B] aux torts exclusifs de Madame [G] [T] épouse [B] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 14] (Turquie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux :
*Monsieur [N] [B]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 15] (Marne) ;
*Madame [G] [T] épouse [B]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état civil concernés ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 3 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chacun des époux le droit d’user du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire de leur choix afin de procéder aux démarches amiables de partage et qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [T] épouse [B] de sa demande au titre d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [T] épouse [B] de sa demande de remboursement des frais de relogement ;
Sur les enfants :
DIT que Madame [G] [T] épouse [B] et Monsieur [N] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [U] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile du père Monsieur [N] [B] ;
DIT que Madame [G] [T] épouse [B] bénéficiera pour [U] d’un droit de visite et d’hébergement à définir amiablement avec le père, et à défaut d’accord, selon des modalités dites classiques, à raison :
— en période scolaire : des fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— durant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
— durant les vacances d’été : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
A charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile du père ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
INDIQUE que les parents ont le devoir en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [U] à la somme mensuelle de 75 euros par enfant, soit la somme totale de 150 euros (cent-cinquante euros), qui devra être versée d’avance par Madame [G] [T] épouse [B] à Monsieur [N] [B], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr) ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution sera due pour l’enfant devenu majeur demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études ;
RAPPELLE que le parent en charge de l’enfant devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont, de droit, exécutoires par provision
Sur les autres mesures :
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [T] épouse [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [T] épouse [B] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Peinture ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Logement ·
- Épouse
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bulgarie ·
- Produit ·
- Marque
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Téléphone ·
- Ligne ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Sms ·
- Utilisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Charges de copropriété ·
- Bonne foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Interdiction ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Mayotte ·
- Parents ·
- La réunion ·
- Comores ·
- Vacances ·
- Date ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Danse ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Frais de scolarité ·
- Réévaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Demande
- Veuve ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Pont ·
- Commissaire de justice ·
- Condensation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Trouble
- Carrelage ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Médiation ·
- Immobilier ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Incident ·
- Impartialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.