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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 juin 2025, n° 23/13764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PRIZZON CARRELAGES c/ La société BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me HILDEBRAND
— Me DUPICHOT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13764
N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6R
N° MINUTE :
IRRECEVABILITE
Assignation du :
28 Septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société PRIZZON CARRELAGES, société par actions simplifiée au capital de 400.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 478 730 187, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP HUVELIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de Paris, avocats postulant, vestiaire #R0285 et par Maître Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
La société BOUYGUES IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce de Nanterre sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0149.
Décision du 19 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13764 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2U6R
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 07 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT,
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 à la requête de la société PRIZZON CARRELAGES à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER pour obtenir sa condamnation à payer :
— La somme de 16.190,80 euros au titre de factures de pose de carrelage impayées augmentée des intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux légal majoré de 10 points à compter du 26 septembre 2022, date de la première mise en demeure,
— [Localité 3] de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— [Localité 3] de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 avril 2025 aux termes desquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER soulève l’irrecevabilité de l’action de la société PRIZZON CARRELAGES au motif qu’elle n’a pas été précédée de démarches amiables conformément à l’article 58 du cahier des clauses et charges applicable aux marchés de travaux en entreprise séparées et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 27 février 2025 , aux termes desquelles la société PRIZZON CARRELAGES soulève la nullité de l’article 58 du cahier des clauses et charges applicable aux marchés de travaux en entreprises séparées au motif qu’il n’est pas précis sur les modalité de la médiation et qu’il désigne comme médiateur le maître d’œuvre d’exécution des travaux qui est partie au contrat d’entreprise et qui ne présente pas les garanties d’impartialité nécessaires, demande à être reçue en son action, sollicite le rejet des demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 07 mai 2025 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfix, la prescription et la chose jugée.
En l’espèce, l’article 58 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise séparée qui tient lieu de loi les parties en vertu de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code, est libellé comme suit :
« a) Tous les litiges auxquels le marché de travaux pourra donner lieu, tant pour sa validité, son interprétation son exécution, sa réalisation, seront soumis amiablement et préalablement à la médiation du MAITRE D’ŒUVRE D’EXECUTION ».
L’article 1530 du code de procédure civile dispose que :
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 08 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En l’espèce, le maître d’oeuvre d’exécution, qui, contrairement à ce que prétend la société PRIZZON CARRELAGES, est identifié comme étant la société PRISME INGENIERIE, comme cela résulte du procès-verbal de réception partielle des travaux qu’elle verse en pièce numéro 9, est un tiers au présent litige qui oppose la société PRIZZON CARRELAGES à la société BOUYGUES IMMOBILIER pour le paiement de factures prétendument dues par la société BOUYGUES IMMOBILIER à la société PRIZZON CARRELAGES. Il ne peut être, en aucune manière suspecté de partialité. En tout état de cause, l’article 1530 du code de procédure civile n’impose pas que le médiateur ou le conciliateur conventionnel ne soit pas partie au contrat conclu par les personnes en litiges mais il requiert seulement que celui-ci exerce sa mission avec diligence et impartialité.
En désignant le maître d’oeuvre d’exécution comme médiateur, l’article 58 du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise séparées ne viole en rien l’article 1530 du code de procédure civile.
Il n’est pas nécessaire que ce texte précise les modalités de la médiation. Il est, au contraire, souhaitable que celle-ci soient librement fixées par les parties en litige et par le médiateur.
Cette clause est parfaitement valable et ne sera pas annulée.
Elle est impérative puisqu’elle indique que les différends « seront soumis préalablement et amiablement ». Ne pas la respecter entraîne l’irrecevabilité de toute action intentée sans médiation préalable.
L’action intentée par la société PRIZZON CARRELAGES l’ayant été sans avoir préalablement eu recours à une telle médiation, elle est irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER les frais irrépétibles non compris dans les dépens, en conséquence, la société PRIZZON CARRELAGES sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de l’article 58 du cahier des clause et charges applicables aux marchés de travaux en entreprise séparée,
Déclare la société PRIZZON CARRELAGES irrecevable en son action,
La condamne à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 4] le 19 Juin 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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