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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/11926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RESID FRANCE c/ S.A.S. SYNDIC GRAND FORMAT ( SGF ), S.A.S. SSARC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires à :
Me BAROUSSEMe FOURNIEMe ROULLEAUX DUGAGE+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11926
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZX
N° MINUTE :
Assignations du :
08 septembre 2023
12 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. RESID FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DÉFENDERESSES
S.A.S. SYNDIC GRAND FORMAT (SGF)
domiciliée chez Me [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1938,
et par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [E] [Z] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1139
S.A.S. SSARC
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1139
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZX
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Resid France exploite une résidence de tourisme dénommée « [11] Résidence [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 12] », située au [Localité 13] (77).
Livrée en 2010, cet ensemble immobilier, composé de 5 bâtiments et de 205 lots, est soumis au régime de la copropriété.
Mme [E] [Z], épouse [G] est présidente du conseil syndical depuis l’année 2015 ; elle était auparavant membre du conseil, depuis la livraison dudit ensemble immobilier.
La résidence a pour syndic de copropriété la SAS Syndic Grand Format (SGF), qui a été désignée par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2016.
La SAS SSARC est une société de prestation de services, mandatée par des copropriétaires, en vue d’assurer un rôle d’intermédiaire dans le cadre d’actions menées à l’encontre du promoteur immobilier et de l’exploitant de la résidence, la SAS Resid France.
Considérant qu’elle avait été victime d’agissements nuisibles, la SAS Resid France a fait attraire Mme [E] [Z], épouse [G] , la SAS SSARC et la SAS Syndic Grand Format devant le tribunal judiciaire par actes délivrées les 8 et 12 septembre 2023, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La SAS SGF a formé un incident devant le juge de la mise en état, soulevant la prescription des demandes formées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 juin 2024 et intitulées « Conclusions d’incident n°1 (rectificatives) », la SAS SGF demande au juge de la mise en état de :
« Vu :
L’article 789°6 du Code de procédure civileVu l’article 32 et 122 du CPCDécision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZX
L’article 2224 du Code civilVu les piècesJUGER irrecevable l’action de la société RESID FRANCE à l’égard de la société SGF ;DEBOUTER la société RESID France de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard des concluants dans le cadre du présent incidentCONDAMNER la société RESID France payer la somme de 2000 € à la société SGF au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Concernant la demande en réparation formée au fond à son encontre, elle considère que les faits qui lui sont reprochés antérieurs au 12 septembre 2018, soit antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation signifiée le 12 septembre 2023, sont prescrits et ne sauraient ainsi, en tout état de cause, constituer un fait générateur de responsabilité. S’agissant des faits postérieurs au 12 septembre 2018, elle expose qu’ils ne lui sont en rien imputables de sorte qu’elle considère devoir être mise hors de cause.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 5 juin 2024 et intitulées « Conclusions sur incident n°1 », Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 54 et 789 du Code de procédure civile, vu les articles 1991 et suivants et 2224 du Code Civil, vu les pièces versées aux débats,
JUGER irrecevable l’action de la société RESID FRANCE à l’encontre directe de Madame [E] [Z] [G] et de la Société SSARC.
DEBOUTER la société RESID France de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard des concluants dans le cadre du présent incident.
CONDAMNER la société RESID France à payer la somme de 2000 € à chaque défendeur au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’instance au profit des avocats concluants au visa de l’article 699 du même Code. »
Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC s’associent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS SGF s’agissant des faits antérieurs au 12 septembre 2018.
S’agissant des faits postérieurs, se fondant sur l’article 54 du code de procédure civile, elle soulève une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation, considérant que les manquements et les préjudices invoqués ne sont pas caractérisés, de même que les articles visés ne seraient pas corrects, s’agissant de l’article 1240 en lieu et place des articles 1991 à 1997 sur le mandat.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 3 juillet 2024 et intitulées « Conclusions en défense d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris », la SAS Résid France demande au juge de la mise en état de :
« 1. DÉBOUTER Madame [E] [Z], épouse [G], la société Syndicat Grand Format et la société SSARC de toutes leurs demandes ;
2. CONDAMNER in solidum Madame [E] [Z], épouse [G], la société Syndicat Grand Format et la société SSARC à payer à la société Resid France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. CONDAMNER in solidum Madame [E] [Z], épouse [G], la société Syndicat Grand Format et la société SSARC à payer à la société Resid France aux dépens de l’incident. »
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZX
La SAS Résid France, se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, avance que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité extracontractuelle est le jour de la manifestation ou de l’aggravation du dommage. En application de ces principes, elle considère que le point de départ de la prescription est situé au mois de février 2021, date de la perte du client Schlumberger, constitutive d’une aggravation du dommage subi du fait de la réitération d’agissements des défendeurs accomplis à compter de 2018.
Elle estime par ailleurs que l’assignation qu’elle a fait délivrer comporte toutes les mentions requises par l’article 54 du code de procédure civile et n’est, ainsi, pas entachée de nullité. Elle souligne que les moyens invoqués au soutien de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation constituent des moyens au fond.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Mme [Z], épouse [G] et la SAS SSARC n’ont pas déposé leur dossier de pièces, de sorte qu’il sera statué sans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Dispositions liminaires
Il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Il n’est par ailleurs statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et ne sont examinés que les moyens au soutien de ces prétentions s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
C’est au regard de ces principes que seront examinées les demandes formées dans le cadre du présent incident. Ainsi, la demande de mise hors de cause simplement évoquée par SAS SGF dans le corps de ces conclusions ne sera pas examinée.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SAS Résid France a formé une demande en réparation au fond, portant sur des faits commis par la SAS SGF, Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC entre 2017 et 2022, dont elle considère qu’ils lui ont causé un préjudice.
Les défenderesses invoquent un moyen de défense tiré de la prescription pour les faits antérieurs au 12 septembre 2018, antérieurs de plus de 5 ans à l’assignation qui leur a été délivrée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En matière de prescription, l’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il se déduit de cet article que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Le point de départ d’une action en réparation d’un dommage se situe ainsi à la date où il a été révélé à la personne qui en a été victime. Il peut s’agit de la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Pour ouvrir droit à indemnisation, le dommage doit être certain, le simple risque de dommage n’étant pas indemnisable.
En l’espèce, c’est à la lumière de ces principes que doit être examiné le moyen de défense tiré de la prescription.
La SAS Résid France, souligne qu’elle se prévaut d’agissements réitérés à son endroit lesquels, par leur accumulation, ont généré une faute lui causant un préjudice. Elle considère ainsi n’avoir pris conscience de l’ampleur desdits agissements qu’au mois de février 2021, agissements qui auraient par ailleurs perduré.
Au regard de ces éléments, il faut ainsi relever que s’agissant des faits postérieurs au 12 septembre 2018, la demande en réparation de la SAS Résid France n’est pas prescrite, notant à cet égard qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le point de savoir si ces faits seraient imputables à la SAS SGF, moyen par ailleurs simplement allégué par cette dernière, sans être étayé.
S’agissant des faits antérieurs au 12 septembre 2018, pour lesquels la prescription est invoquée, la SAS Résid France explique qu’à eux seuls, ils ne permettaient pas d’en déduire une faute à son encontre, mais que c’est uniquement leur réitération qui la conduite à considérer qu’un comportement fautif était caractérisé à son égard.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZX
En effet, si l’on se réfère à la demande de la SAS Résid France, elle porte sur des faits compris entre 2017 et 2022, de sorte que, sans préjuger à ce stade de la caractérisation éventuelle d’un comportement fautif, au regard de la période visée et de l’argumentation selon laquelle c’est l’aggravation d’un comportement initialement latent qui est reproché, il convient de prendre en considération ces faits, ce peu important leur antériorité de plus de cinq ans à compter de la date de l’assignation.
Ainsi, les faits antérieurs au 12 septembre 2018 pourront être pris en compte dans l’examen de la demande au regard de la nature de la faute qui est reprochée, à savoir des agissements qui, par leur accumulation et leur aggravation, seraient constitutifs d’une faute.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
3. Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation
Les mentions que doit comprendre une assignation sont précisées aux articles 54 et 56 du code de procédure civile.
L’article 54 dispose ainsi :
« […]A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »
L’article 56 précise les mentions additionnelles :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. […] »
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La sanction de nullité ainsi édictée relève du régime des exceptions de procédure, s’agissant desquelles l’article 74 du code de procédure civile dispose qu’elles : « […] doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Il s’agit plus précisément d’une nullité d’un acte pour vice de forme, dont le régime est prévu aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.
L’article 112 du code de procédure civile rappelle ainsi que : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
Quant à l’article 114 du même code, il précise que : « […] La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il résulte des dispositions susvisées que la nullité de l’acte d’assignation est constitutive d’une exception de procédure, laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir et suppose la preuve d’un grief.
Quant au contenu de l’assignation, l'« exposé des moyens en fait et en droit », visé au 2° de l’article 54 du code de procédure civile susvisé n’est pas subordonné à leur bien-fondé.
En l’espèce, Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC invoquent une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation après s’être prévalues d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Cette exception de nullité n’a donc pas été soulevée in limine litis.
Par ailleurs, l’assignation contestée comporte des moyens en droit et en fait, mettant en mesure leurs destinataires de comprendre ce qui leur est reproché. Cela ressort des propos-mêmes de Mme [E] [Z], épouse [G] et de la SAS SSARC, lesquelles se contentent d’exposer que les moyens de droit seraient erronés et que les faits qui leur sont imputés ne seraient pas caractérisés, faisant ainsi état, en réalité, d’une défense au fond.
En tout état de cause, Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC ne font nullement état d’un grief.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces considérations, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation sera rejetée.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la SAS Syndic Grand Format (SGF), Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC succombant à l’incident il y a lieu de les condamner aux dépens y afférant ainsi qu’à payer au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident, la somme de 2 000 euros à la SAS Résid France.
Décision du 20 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WZX
Les demandes de la SAS Syndic Grand Format (SGF) de Mme [E] [Z], épouse [G] et de la SAS SSARC au titre des frais irrépétibles seront en revanche rejetées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 19 juin 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties.
Dans ce cadre, les parties sont invitées à respecter les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, notamment s’agissant de la nécessité de structurer les conclusions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SAS Syndic Grand Format, Mme [E] [Z] et la SAS SSARC ;
CONDAMNE la SAS Syndic Grand Format (SGF), Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SAS Syndic Grand Format (SGF), Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC à verser à la SARL Résid France la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par la SAS Syndic Grand Format (SGF), Mme [E] [Z], épouse [G] et la SAS SSARC au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
INVITE les parties à se conformer aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 14], le 20 mars 2022.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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