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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/487
14 Novembre 2025
[R] [D]
C/
[7]
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5X2
CCC délivrées le :
à :
— [7]
FE délivrée le :
à :
— M [R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 14 Novembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 26 Septembre 2025.
A l’audience du 26 Septembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [K] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 18 octobre 2024 et reçue au greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [R] [D] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 septembre 2024 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 18 juin 2024 par la [5] ([6]) de la Marne relative à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% au titre des séquelles conservées de son accident de trajet du 29 mars 2021.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Monsieur [R] [D] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025.
Le rapport de consultation médicale a été reçu au greffe le 24 avril 2025.
A l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été retenue.
Monsieur [R] [D], dispensé de comparution, a sollicité l’homologation du rapport du médecin consultant, précisant n’avoir aucun autre élément à apporter.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 23 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5% ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— condamner Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la [7] fait valoir que l’assuré présente une limitation légère de deux des six mouvements de l’épaule gauche non dominante de sorte qu’il ne peut être retenu qu’un taux inférieur à 8%, taux prévu en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, dans le paragraphe dédié à l’atteinte des fonctions articulaires des membres supérieurs, dont l’épaule, un taux d’incapacité permanente de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements, côté non dominant, et un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements côté non dominant, mouvements définis comme suit :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°
Le barème indicatif d’invalidité précise, dans son chapitre préliminaire, que le barème ne peut avoir qu’un caractère indicatif, que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, sous réserve d’exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] a formé, sur la base d’un certificat médical du 18 décembre 2023, une demande de révision de son taux d’IPP précédemment fixé à 2% au titre des séquelles conservées de son accident de trajet du 29 mars 2021 et s’est vu notifier un taux d’IPP de 5% à compter du 18 décembre 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « limitation modérée de la rotation interne de l’épaule gauche côté non dominant ; limitation légère de la rétropulsion, antépulsion et abduction de l’épaule gauche côté non dominant », taux confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit, avec notamment pour mission confiée au médecin consultant de proposer, à la date de la demande de révision, le taux d’IPP de Monsieur [R] [D] imputable à l’accident de trajet du 29 mars 2021.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Monsieur [R] [D] a présenté une luxation postérieure de l’épaule gauche chez un droitier ayant nécessité une opération et dont les suites ont été simples.
Le médecin consultant note que ses constatations confirment les éléments qui avaient été relevés par le médecin conseil lors de l’examen clinique réalisé dans le cadre de la demande de révision, à savoir des douleurs nocturnes, une gêne pour certains mouvements complexes, une limitation de certains mouvements, en particulier la rétropulsion, ainsi qu’un manque de force modéré.
Le médecin consultant note que si tous les mouvements de l’épaule ne sont pas touchés, il y a un retentissement sur la force qui justifie de porter le taux à 8%.
Si la caisse conteste les conclusions du médecin consultant – considérant que celui-ci ne pouvait que retenir un taux inférieur à 8% s’agissant uniquement d’une limitation très légère de deux des six mouvements de l’épaule non dominante – il doit pour autant être observé d’une part que le médecin conseil, les membres de la commission médicale de recours et le médecin consultant ont tous relevé une limitation légère de trois des six mouvements (rétropulsion, antépulsion et abduction) ainsi qu’une limitation moyenne d’un des six mouvements (rotation interne) et que d’autre part, le médecin consultant a parfaitement exposé les raisons qui l’ont conduit à majorer le taux afin de tenir compte, dans l’appréciation des séquelles, du manque de force modéré, qui avait été relevé dès l’examen clinique du médecin conseil.
Au vu de ce qui précède et du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire que les séquelles conservées par Monsieur [R] [D] des suites de l’accident de trajet du 29 mars 2021 justifient un taux d’IPP de 8%.
Sur les dépens
La [7], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que les séquelles conservées par Monsieur [R] [D] des suites de l’accident de trajet du 29 mars 2021 justifient un taux d’IPP de 8% ;
Condamne la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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